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11. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 mars 1955 dans la cause Oberson contre hoirs Oberson. | |
Regeste |
Berechnung des Streitwertes bei der Klage auf Anerkennung eines Vorkaufsrechtes (Art. 46 OG). |
Bedingungen der Ausübung des Vorkaufsrechtes der Geschwister der Verkäufers. | |
Sachverhalt | |
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Le 26 septembre 1938, les trois frères ont mis fin à l'indivision. Joseph céda à ses deux frères sa part des immeubles. Par acte du 26 septembre 1938, Emile et Louis ont procédé entre eux au partage desdits. Louis reprit le domaine paternel et Emile celui de Praz-Diablaz. Toutefois, pour égaliser leurs parts, une partie du domaine dont ils avaient hérité de leur père, soit les art. nos 444 aa et 567 aa, d'une contenance de 19 551 m2, fut détaché du domaine paternel pour être jointe au domaine de Praz-Diablaz. La superficie du domaine attribué à Emile se trouvait portée à 20 poses environ, tandis que celle du domaine attribué à Louis était réduite à 22 poses environ. Lors de l'établissement du nouveau cadastre de la commune, les art. nos 444 a et 567 disparurent et furent englobés dans un article nouveau, l'art. no 106 dont la superficie est actuellement supérieure à celle des deux anciens articles, soit 26 474 ms.
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B.- Par acte du 26 octobre 1953, Emile Oberson a vendu la totalité de son domaine, soit le domaine de Praz-Diablaz ainsi que le nouvel art. no 106, à des voisins, Gilbert et André Oberson, fils de feu Clément, pour le prix de 74 000 fr....
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C.- Le 10 avril 1954, Louis Oberson a fait notifier à Emile Oberson une demande par laquelle il concluait à ce qu'il fût prononcé qu'il était au bénéfice d'un droit de préemption sur les immeubles formés des anciens art. nos 444 aa et 567 aa du registre foncier de la commune de Vuisternens-devant-Romont, articles formant actuellement une partie de l'art. no 106 nouveau du même registre, immeubles faisant l'objet de la vente du 26 octobre 1953 et que ces immeubles doivent lui être attribués au prix convenu avec sieurs André et Gilbert Oberson.
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Le demandeur soutenait que la partie de l'art. no 106 qui comprenait les anciens art. 444 aa et 567 aa provenant de la succession paternelle, il était en droit d'exercer sur ![]() | 5 |
Emile Oberson a conclu au rejet de la demande en soutenant notamment que, à la différence des descendants du conjoint, du père ou de la mère, les frères et soeurs du vendeur n'étaient au bénéfice du droit de préemption qu'en cas de vente d'immeubles constituant une exploitation agricole en soi et non pas dans le cas d'une vente ne portant que sur une partie de cette exploitation. Il contestait en outre qu'en ce qui concernait les anciens art. 444 aa et 567 aa, il s'agît de parties importantes de l'exploitation paternelle.
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Par jugement du 20 août 1954, la justice de paix du 2e cercle de la Glâne a alloué au demandeur ses conclusions.
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Par arrêt du 19 octobre 1954, sur recours du défendeur, la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a statué dans les termes suivants:
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"Louis Oberson est admis dans sa conclusion tendante à la constatation de son droit de préemption sur les anciens art. 444 aa et 567 aa du registre foncier de Vuisternens-devant-Romont ainsi qu'à l'attribution desdits immeubles, en lieu et place d'André et Gilbert Oberson et au prix stipulé avec ces derniers, par contrat de vente du 26 octobre 1953."
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D.- Emile Oberson a recouru en réforme, en concluant derechef au rejet de la demande.
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Considérant en droit: | |
2. Le demandeur ayant conclu à ce que la partie des immeubles vendus qui provenait de l'héritage paternel lui soit attribuée au prix convenu pour cette parcelle entre le défendeur et les sieurs André et Gilbert Oberson, la valeur du litige est par conséquent égale à ce prix. Comme la superficie de ces immeubles équivaut approximativement au quart de la surface totale et que le prix du domaine entier a été fixé à 74 000 fr., il y a lieu d'admettre que la ![]() | 11 |
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Le Canton de Fribourg ayant fait usage de la faculté prévue au second alinéa de l'art. 6 (cf. art. 3 de la loi d'application du 25 novembre 1952), il n'est pas douteux que les intimés ne soient personnellement qualifiés pour revendiquer le bénéfice du droit de préemption. Il reste à savoir si les autres conditions légales sont réalisées en l'espèce.
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4. C'est à tort tout d'abord, comme l'a déjà relevé la Cour cantonale, que le recourant soutient que les frères et soeurs du vendeur ou leurs descendants ne bénéficient du droit de préemption que dans le cas seulement où la vente porte sur l'ensemble d'une exploitation acquise des parents du vendeur ou dans leur succession. S'il est exact que le second alinéa de l'art. 6, à la différence de l'alinéa premier, n'envisage effectivement que cette hypothèse, on ne saurait en conclure que les frères et soeurs du vendeur ne puissent pas faire valoir le droit de préemption lorsque la vente ne porte que sur une partie importante du domaine acquis des parents du vendeur ou dans leur succession. Si l'on compare les textes des alinéas 1 et 2 de l'art. 6, ce qui frappe avant tout, c'est moins, en effet, le fait que la seconde de ces dispositions ne reproduit pas les mots "ou des parties importantes de cette exploitation" que le fait qu'en ce qui concerne le second groupe d'intéressés, la loi pose une condition nouvelle que ne prévoit pas l'alinéa 1, à savoir que l'exploitation ait été "acquise des parents du vendeur ![]() | 14 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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