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17. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 mai 1955 dans la cause Montant contre Cosandey. | |
Regeste |
1. Bei der Güterverbindung kann der Ehemann über die Einkünfte der Ehefrau, die sein Eigentum geworden sind, nach Belieben verfügen, unter Vorbehalt seiner Verpflichtungen als Verwalter des ehelichen Vermögens und als Nutzungsberechtigter hinsichtlich des eingebrachten Frauengutes (Art. 195 Abs. 3, 201 Abs. 1 ZGB). |
3. Zahlt der Ehemann Schulden, die auf einem zum eingebrachten Frauengute gehörenden Vermögensstück lasten, mit den Erträgnissen desselben, die sein Eigentum geworden waren, so ist dies zu seinen Gunsten auszugleichen. | |
Sachverhalt | |
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B.- Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 18 février 1955.
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C.- Contre cet arrêt, Germaine Montant a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
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L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit: | |
1. Il est constant que les parties étaient soumises au régime légal de l'union des biens, que durant le mariage l'intimé a perçu les revenus produits par la part de copropriété immobilière appartenant à la recourante et qu'il en a utilisé une partie pour rembourser jusqu'à concurrence de 28 037 fr. 85 les dettes grevant cet apport de sa femme. Selon la Cour cantonale, le mari n'avait nullement l'obligation de rembourser les dettes de son épouse au moyen des revenus provenant d'un apport de celle-ci, mais dont il était devenu propriétaire en vertu de l'art. 195 al. 3 CC. Comme l'apport de dame Montant a augmenté de valeur dans une mesure égale aux amortissements opérés par l'intimé, on se trouve, à la liquidation du régime matrimonial, ![]() | 5 |
A l'encontre du point de vue exprimé dans l'arrêt attaqué, la recourante soutient tout d'abord qu'il ne saurait être question d'un bénéfice provoqué par le mari, puisque les remboursements ont été effectués non pas au moyen de deniers provenant du produit du travail ou d'apports de l'intimé, mais grâce aux revenus de l'apport de la femme dont les dettes ont été amorties. Il s'agit d'un mouvement à l'intérieur de l'apport de l'épouse qui ne touche pas les autres biens matrimoniaux. L'intimé n'a fait que remplir son devoir d'administrateur des apports de sa femme et il n'y a pas lieu de lui reconnaître de ce chef une récompense dans le sens de l'art. 209 CC.
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Cette argumentation ne saurait être admise. Aux termes de l'art. 195 al. 3 CC, les revenus de la femme, dans l'union des biens, deviennent propriété du mari à partir de leur exigibilité. L'intimé était dès lors propriétaire exclusif des revenus produits par la part de copropriété immobilière de son épouse et il pouvait en disposer comme il l'entendait, sous réserve des obligations découlant de sa qualité d'administrateur des biens matrimoniaux et de titulaire de la jouissance sur les apports de sa femme. En vertu de l'art. 201 al. 1 CC, le mari, en tant qu'il a la jouissance des apports de sa femme, encourt la même responsabilité que l'usufruitier. Conformément à cette disposition combinée avec les art. 765 al. 1 et 766 CC, le mari doit payer les intérêts des dettes qui grèvent les apports de sa femme; il n'a en revanche pas l'obligation de rembourser ces dettes ou de les diminuer et il ne saurait être tenu d'employer à cette fin les revenus des apports de son épouse qui sont devenus sa propriété. De même qu'il n'est pas obligé d'augmenter la valeur des apports de sa femme par des investissements ou des travaux, le mari n'est pas astreint à réduire les dettes dont ils sont affectés. Ces principes ne doivent cependant pas être interprétés dans ce sens que le mari n'a point du tout à ![]() | 7 |
La recourante reprend en second lieu devant le Tribunal fédéral la thèse de la donation et persiste à prétendre que, même si l'on devait admettre que les amortissements opérés par Louis Cosandey auraient pu faire naître en principe une récompense en sa faveur, les circonstances font apparaître qu'il a renoncé à ses droits. Cet argument ne saurait être retenu. S'il est exact que la volonté de donner ou d'accepter une donation n'a pas besoin d'être expressément déclarée mais qu'elle peut être manifestée par des actes concluants, en niant l'existence en l'espèce de faits de cette nature la Cour cantonale n'a violé aucune règle du droit fédéral. C'est au contraire avec raison qu'elle s'est refusée à déduire une intention de donner du fait que l'intimé avait opéré les amortissements litigieux sans faire de réserve et de la circonstance que durant le ![]() | 8 |
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Comme la liquidation des biens comprend tous les actifs et passifs des biens matrimoniaux, les récompenses qui étaient exigibles déjà avant le divorce et celles qui le sont devenues à la suite de la dissolution du mariage doivent être réglées. En l'espèce, des dettes grevant un apport de la femme ont été remboursées, à raison de 28 037 fr. 85, au moyen de biens du mari. Il y a lieu, en conséquence, à récompense par la recourante à concurrence de cette somme. Il est vrai que le texte français de l'art. 209 al. 1 CC prévoit qu'une récompense est due par chacun des époux "en raison de dettes grevant les apports de l'un et payées de deniers provenant des apports de l'autre". Or les dettes dont était affecté l'apport de la recourante n'ont pas été amorties au moyen des apports de l'intimé mais des revenus de la première devenus propriété du second. On ne peut cependant tirer de la façon dont l'art. 209 al. 1 CC est rédigé en français un argument ![]() ![]() | 10 |
Comme Louis Cosandey a repris en nature les meubles meublants et objets mobiliers qu'il avait apportés en mariage et que la recourante en a fait de même pour son trousseau, les biens matrimoniaux ne comprennent plus que la part de copropriété immobilière de l'épouse et la récompense qui la grève en faveur du mari. Après la reprise par la recourante de cette part de copropriété, qui est son apport, avec la dette s'élevant à 46 333 fr. 35 dont elle est affectée au moment de la liquidation du régime matrimonial, il ne reste plus comme actif que la récompense de 28 037 fr. 85 qui est due à l'intimé. Le montant ![]() | 11 |
Aux termes de l'art. 154 al. 2 CC, le bénéfice existant lors de la liquidation des biens en cas de divorce est réparti entre les époux conformément aux règles de leur régime matrimonial. Les parties étant soumises au régime légal de l'union des biens, c'est l'art. 214 al. 1 CC qui doit leur être appliqué. L'intimé a droit, en conséquence, aux deux tiers du bénéfice, soit 18 691 fr. 90, cependant que son épouse peut prétendre à l'autre tiers. La recourante peut compenser jusqu'à due concurrence la récompense de 28 037 fr. 85 qu'elle doit à Louis Cosandey avec sa part au bénéfice qui s'élève à 9 345 fr. 95, de telle sorte qu'elle lui doit en définitive 18 691 fr. 90.
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La situation n'est pas différente de celle qui se serait présentée si l'intimé, après paiement des intérêts et des autres charges lui incombant comme usufruitier, avait déposé sur un livret d'épargne établi en son nom seul les revenus de sa femme devenus sa propriété, comme il en aurait eu le droit, au lieu de rembourser les dettes grevant l'apport de la recourante. Dans le règlement de compte opéré lors de la liquidation du régime matrimonial, ces économies réalisées par le mari auraient figuré à l'actif parmi les biens matrimoniaux et auraient constitué le bénéfice de l'union conjugale. La répartition entre les parties aurait eu lieu de la même manière, un tiers à la femme et deux tiers au mari.
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C'est ainsi à juste titre que la recourante a été condamnée à payer à l'intimé la somme de 18 691 fr. 90. Son recours doit en conséquence être rejeté avec suite de frais et dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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