BGE 81 II 301 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
49. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1955 dans la cause Allaman contre Etat de Genève. | |
Regeste |
Haftung des Kantons. Zulässigkeit der Berufung. | |
Sachverhalt | |
A.- A partir du 4 février 1943, Roger Allaman a donné à bail à Marc Jaccard une villa entourée d'un terrain sur lequel s'élevait une baraque en bois servant de poulailler et de clapier. Le propriétaire dénonça le bail pour le 3 février 1949 et obtint, le 3 avril 1951, un jugement définitif d'expulsion, qui fut signifié à Jaccard le 19 mai 1951. Le 24 mai, l'huissier mandaté par Allaman demanda au Procureur général du canton de Genève l'assistance d'un officier de la force publique pour exécuter le jugement du 3 avril. Cette requête fut transmise au Service cantonal des évacuations, qui fixa d'abord l'exécution du jugement au 18 juin 1951, puis accorda au locataire plusieurs délais supplémentaires. En définitive, l'expulsion n'eut lieu que le 6 août 1951. Entre temps, vers le 17 juillet, Jaccard avait abattu la baraque de bois qui se trouvait sur le terrain loué.
| 1 |
B.- Allaman a considéré que le canton de Genève était responsable du dommage, pour avoir différé sans motifs sérieux l'exécution du jugement d'expulsion. Aussi l'a-t-il assigné devant les tribunaux genevois en paiement
| 2 |
a) de 10 000 fr., valeur de la baraque détruite sans droit par Jaccard,
| 3 |
b) de 200 fr. pour le loyer du 19 mai au 9 août 1951. Statuant en seconde instance le 24 juin 1955, la Cour de justice du canton de Genève a débouté le demandeur des fins de son action. Son argumentation principale consistait à dire qu'en accordant des sursis successifs à Jaccard, le Service des évacuations n'avait pas commis un "acte illicite au sens de la loi du 23 mai 1900 et de l'art. 41 CO", de sorte que le canton de Genève n'était pas tenu du dommage prétendument subi par le demandeur.
| 4 |
C.- Contre cet arrêt, Allaman recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'il a formulées devant les juridictions cantonales.
| 5 |
Considérant en droit: | |
Aux termes de l'art. 59 CC, le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique cette réserve non seulement aux rapports internes de ces corporations, mais aussi à leur responsabilité envers les tiers, dans la mesure du moins où il s'agit de la responsabilité dérivant de l'exercice de fonctions publiques et non pas d'actes par lesquels la communauté entre en rapport avec le citoyen comme le ferait une simple personne privée, égale en droit (RO 65 II 40, 63 II 30, 54 II 372 et les arrêts antérieurs cités).
| 6 |
Or le droit fédéral ne contient aucune règle générale selon laquelle les cantons seraient responsables de leurs magistrats et fonctionnaires, lorsque ceux-ci, agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et représentant l'Etat comme détenteur de la puissance publique, commettent un acte illicite et lèsent des tiers. Il ne prévoit une telle responsabilité que dans certains domaines particuliers (cf. art. 42, 427, 955 CC et 6 LP). Dans les autres cas, la responsabilité du canton ne peut découler que du droit public cantonal.
| 7 |
En l'espèce, il est évident que le Service des évacuations a représenté l'Etat considéré comme détenteur de la puissance publique. En effet, dans l'exécution des jugements de ses tribunaux, le canton intervient en qualité d'Etat souverain et non comme particulier ayant un rang égal à celui des citoyens avec lesquels il est en rapport. Sa responsabilité ne peut donc être fondée sur le droit civil. En outre, comme il ne s'agissait pas d'une exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés, les art. 5 et 6 LP ne sont pas applicables. Dès lors, c'est seulement en vertu de son droit public cantonal que l'Etat de Genève pourrait être responsable du dommage allégué par le recourant. Aussi bien la Cour de justice s'est-elle fondée sur la loi cantonale du 23 mai 1900, dont l'art. 2 dispose que "l'Etat de Genève et les Communes du Canton sont responsables du dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires ou employés dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'ils ne justifient avoir pris les précautions voulues pour prévenir ce dommage".
| 8 |
Il est vrai qu'à son art. 3, la même loi prévoit que "les actions civiles résultant des articles précédents sont soumises aux règles générales du Code fédéral des obligations". Mais il est de jurisprudence constante que, par un tel renvoi, les dispositions du code des obligations sont réputées faire partie intégrante du droit cantonal et constituent par conséquent du droit cantonal supplétif (cf. notamment RO 48 II 418, 54 II 374, 68 II 42 et 79 II 432). Bien qu'ils aient cité l'art. 41 CO, les premiers juges n'ont donc appliqué que des dispositions de droit cantonal.
| 9 |
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut connaître du recours d'Allaman. Aux termes de l'art. 43 OJ, en effet, le recours en réforme n'est recevable que pour violation du droit fédéral.
| 10 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| 11 |
12 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |