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Informationen zum Dokument  BGE 82 II 159  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 49 OJ, on peut former un recours en r&eacut ...
2. a) Villars reproche en premier lieu à Bradbury d'avoir  ...
3. La maison Bradbury est aussi actionnée en vertu de la l ...
4. La Cour de justice paraît cependant avoir considé ...
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23. Arrêt de la Ire Cour civile du 24 avril 1956 dans la cause Joseph Bradbury and Sons Ltd. contre Villars.
 
 
Regeste
 
Art. 42 aPatG, Art. 5 UWG.  
2. Art. 42 aPatG gilt auch für Klagen auf Feststellung, auf Unterlassung und auf Zerstörung beschlagnahmter Gegenstände (Erw. 2 b).  
3. Begehungsort i.S. von Art. 42 aPatG und 5 UWG ist nicht nur der Ort, wo der Täter gehandelt hat, sondern auch der Ort des Erfolgseintritts. Wie verhält es sich bei mehreren Tätern? (Erw. 2 c, 3).  
4. Bei Wohnsitz des Beklagten im Ausland ist der schweizerische Richter nur zuständig zur Beurteilung von Handlungen, die in der Schweiz begangen worden sind oder hier einen Erfolg gezeitigt haben (Erw. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 82 II, 159 (160)A.- Julio Villars est titulaire du brevet suisse no 266 726, qui concerne un appareil de levage pour véhicules, appelé "lift Vilver".
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La maison Bradbury and Sons Ltd. (ci-après Bradbury), à Braintree (Grande-Bretagne), fabrique également de tels appareils. En 1955, elle en livra deux à la maison Grossenbacher & Co. A.-G., à Berne, qui en exposa un à Genève, au Salon de l'automobile de 1955. A la demande de Villars, qui prétendait que l'appareil fabriqué par Bradbury était une imitation servile de sa propre machine, l'engin exposé à Genève fut saisi, le 9 mars 1955, par mesure provisionnelle.
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B.- Le 21 avril 1955, Villars a fait assigner Grossenbacher & Co. A.-G. et Bradbury devant la Cour de justice de Genève. Il concluait à la validation de la saisie provisionnelle et, en outre, demandait notamment à la juridiction cantonale de constater que Bradbury avait, avec l'aide de Grossenbacher & Co. A.-G., indûment fabriqué et vendu le lift Bradbury, imitation du lift Vilver; d'interdire à Bradbury et Grossenbacher de continuer à fabriquer, utiliser ou mettre en circulation le lift Bradbury en Angleterre et en Suisse; de les condamner solidairement à lui payer 100 000 fr. de dommages-intérêts; de constater que la maison Bradbury avait commis des actes de concurrence déloyale en donnant des indications inexactes ou fallacieuses sur sa marchandise, en prenant des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises ou l'entreprise de Villars, en exploitant les secrets ou procédés qu'elle avait appris contrairement à BGE 82 II, 159 (161)la bonne foi et en exposant au Salon de Genève l'appareil de levage Bradbury; d'ordonner la cessation de ces actes et la suppression de l'état de fait qui en résultait; de condamner Bradbury à lui payer 20 000 fr. pour ces actes de concurrence déloyale et d'ordonner la destruction de l'appareil saisi ainsi que la publication de l'arrêt.
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La maison Bradbury a excipé de l'incompétence des tribunaux suisses pour connaître de l'action dirigée contre elle et a conclu à ce que le demandeur fût débouté, dans cette mesure, des fins de son action. Subsidiairement, elle a offert de prouver qu'elle fabriquait les appareils litigieux à Braintree (Angleterre), que c'est dans cette localité qu'elle avait vendu deux appareils à Grossenbacher & Co. A.-G., que celle-ci s'était chargée du transport à partir du port anglais et avait monté le lift à Genève, qu'ainsi, elle n'avait elle-même commis en Suisse aucun acte qui pût créer un for dans ce pays.
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Par jugement incident du 10 janvier 1956, la Cour de justice de Genève a rejeté l'exception d'incompétence.
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C.- Contre cette décision, la maison Bradbury recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance cantonale. Elle prétend que la juridiction genevoise a violé les art. 5 LCD et 42 LBI.
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Considérant en droit:
 
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BGE 82 II, 159 (162)2. a) Villars reproche en premier lieu à Bradbury d'avoir violé les droits qui lui compètent en vertu de son brevet et il fonde, dans cette mesure, son action sur l'art.42 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907. C'est avec raison qu'il invoque cette loi. En effet, pour juger la question de la compétence, il faut se reporter au moment de l'introduction de l'action. Or, en avril 1955, la loi de 1907 était encore applicable, la nouvelle loi sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 1956.
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b) Le texte de l'art. 42 LBI de 1907 ne par le que des "demandes en indemnité". Mais cette disposition s'applique aussi aux actions en constatation, en cessation d'un acte et en destruction d'objets saisis en Suisse. Le législateur n'a pu vouloir que, pour le même état de fait, on doive intenter deux procès devant des juges différents pour peu que l'on ne conclue pas uniquement à l'allocation de dommages-intérêts (cf. WEIDLICH et BLUM, Das schweizerische Patentrecht, II, ad art. 42 rem. 3 b al. 1, et, pour le droit allemand, REIMER, Patentgesetz, II, ad § 47 rem. 98). Aussi bien les règles de for que contient la nouvelle loi du 25 juin 1954 s'appliquent-elles expressément à toutes les actions que peut intenter le titulaire du brevet (cf. art. 72 et suiv., en particulier art. 75). De même, le Tribunal fédéral a jugé, sous l'empire de l'ancienne loi des 29 juin 1888/23 septembre 1893, que le titulaire du brevet pouvait intenter des actions en constatation de droit ou en cessation du trouble bien que l'art. 25 de cette loi ne parlât que d'"indemnités civiles" (RO 29 II 355). Du reste, Bradbury paraît admettre cette interprétation extensive de l'art. 42 LBI de 1907.
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c) La recourante prétend cependant qu'elle n'a eu aucune activité en Suisse, de sorte que, si elle a violé les droits de Villars, elle n'a pu le faire qu'en Angleterre; dès lors, Genève ne serait pas le lieu de la commission selon l'art. 42 LBI de 1907.
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L'art. 42 LBI institue des fors identiques pour l'action BGE 82 II, 159 (163)pénale et l'action civile (cf. SCHURTER et FRITZSCHE, Das Zivilprozessrecht der Schweiz, I, p. 460/1). Or, selon un principe fondamental du droit pénal, une infraction est réputée commise tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit (cf. art. 7 CP). Ce même principe doit donc s'appliquer également au for de l'action civile institué par l'art. 42 LBI de 1907. Du reste, on admet de façon générale que, lorsque la loi de procédure civile crée un for au lieu de commission de l'acte illicite, l'action peut être intentée non seulement à l'endroit où l'auteur a agi, mais aussi au lieu où l'acte a sorti effet (cf. LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 26 rem. 5; SCHÖNKE, Zivilprozessrecht, 5e éd., p. 133).
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Il suffit donc, pour que la recourante puisse être actionnée à Genève, qu'elle ait contribué par ses actes à ce qu'un de ses appareils fût exposé au Salon de Genève, c'est-à-dire à ce qu'il y fût mis en vente selon l'art. 38 LBI. Peu importe que les actes eux-mêmes aient été commis à l'étranger; de même, il est indifférent que la recourante ne se soit pas occupée du transport en Suisse.
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Or il est certain que l'exposition de l'appareil à Genève n'a pu avoir lieu sans la collaboration de Bradbury. A cet égard, il importe peu de savoir si la recourante est intervenue comme coauteur ou comme complice. Car le complice commet aussi un acte illicite selon le droit civil et le for de la commission lui est également applicable (cf. STEIN/JONAS/SCHÖNKE, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 17e éd., ad § 32 rem. III/3). En outre, on pourrait retenir un acte de complicité même si Bradbury n'avait agi que par négligence. Mais il n'est pas douteux qu'elle savait que les appareils vendus à Grossenbacher & Co. A.-G. étaient destinés à la Suisse.
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La recourante relève enfin qu'aux termes de l'art. 42 LBI de 1907, sont compétents pour juger les plaintes les tribunaux du lieu où le délit a été commis ou du domicile du délinquant et, si plusieurs personnes sont impliquées BGE 82 II, 159 (164)dans l'affaire, du domicile de l'un des délinquants; elle en conclut que, si l'acte illicite est le fait de plusieurs personnes, l'action ne peut être intentée qu'au domicile de l'une d'elles. Mais cette interprétation est erronée. Il est manifeste, en effet, que l'art. 42 permet toujours d'introduire l'action au lieu de la commission. C'est seulement le second des fors alternatifs prévus par l'art. 42 qui, en cas de pluralité d'auteurs, est remplacé par le for du domicile de l'un d'eux. Du reste, le texte allemand de cette disposition ne laisse aucun doute sur ce point.
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3. La maison Bradbury est aussi actionnée en vertu de la loi sur la concurrence déloyale. L'art. 5 de cette loi permet de porter l'action devant le juge du lieu où l'acte a été commis, si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse. Or cette disposition entend également, par lieu de la commission, tant l'endroit où l'auteur de l'atteinte a agi que le lieu où le résultat s'est produit. La recourante soutient, il est vrai, que le résultat qui s'est produit à Genève ne procède pas de ses propres actes, mais de ceux de Grossenbacher & Co. A.-G. Cependant il importe peu, au regard de l'art. 5 LCD, qu'elle ait dû agir par un intermédiaire; elle n'ignorait pas que la livraison à Grossenbacher & Co. A.-G. aurait pour effet que ses appareils de levage seraient mis en vente en Suisse. Dès lors, l'action fondée sur la loi sur la concurrence déloyale pouvait également être intentée à Genève.
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4. La Cour de justice paraît cependant avoir considéré qu'elle était compétente pour statuer sur toutes les conclusions du demandeur. Cette opinion est erronée. (Lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger, réd.) les tribunaux suisses ne peuvent connaître de violations de brevets ou d'actes de concurrence déloyale, en vertu des art. 42 LBI et 5 LCD, que dans la mesure où ces actes ont été commis ou ont sorti effet en Suisse. Il en résulte que la Cour de justice de Genève ne saurait prendre des mesures visant la fabrication des appareils de levage en Angleterre; elle ne pourrait donc l'interdire. De même, elle n'est pas compétente BGE 82 II, 159 (165)pour se prononcer sur les ventes effectuées hors de Suisse et ne saurait, par exemple, allouer des dommagesintérêts au demandeur pour de tels actes.
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En revanche, si un juge suisse est saisi en vertu des art. 42 LBI et 5 LCD, il est compétent pour connaître de tous les actes du défendeur qui ont été commis ou ont produit un résultat en Suisse. Les fors institués par ces dispositions sont en effet des fors de droit fédéral et on ne saurait exiger du demandeur qu'il intentât un procès dans chaque canton où les actes incriminés ont été commis ou ont sorti effet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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Le recours est rejeté dans le sens des motifs.
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