![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 mars 1957 dans la cause Denogent contre Messinger. | |
Regeste |
Art. 157 ZGB. | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
En octobre 1951, dame Goldmann est partie avec les deux enfants pour l'Australie, où elle a épousé Andrew Messinger, qui est par la suite décédé. Actuellement, elle travaille en Australie comme employée de bureau. Depuis son départ, elle n'a jamais donné de nouvelles à Denogent, et les enfants n'ont pas répondu aux lettres qu'ils recevaient de leur père.
| 2 |
Le 4 mai 1953, Denogent a ouvert action en modification du jugement de divorce et conclu à ce que la puissance paternelle sur les enfants lui fût attribuée; il a demandé en outre que la pension qu'il devait payer pour les enfants fût réduite à 100 fr. par mois pour chacun d'eux, dès le 1er janvier 1953 et jusqu'au jugement statuant sur leur attribution.
| 3 |
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
| 4 |
Par jugement du 21 septembre 1955, le Tribunal de première instance de Genève a modifié le jugement de divorce du 26 avril 1951 et réduit, dès l'entrée en force de son prononcé, à 180 fr. par mois et par enfant la pension due par le demandeur.
| 5 |
6 | |
La défenderesse a formé un appel incident et conclu au maintien du jugement du 26 avril 1951.
| 7 |
La Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 octobre 1956, a confirmé la décision entreprise "en ramenant toutefois au 1er septembre 1953 la date dès laquelle la pension" serait réduite à 180 fr. par mois et par enfant.
| 8 |
C.- Contre cet arrêt, Denogent a recouru en réforme au Tribunal fédéral et conclu à ce qu'à partir du 1er septembre 1953 la pension due pour chacun de ses enfants fût réduite à 100 fr. par mois.
| 9 |
Dame Messinger a formé un recours joint concluant à ce qu'il soit prononcé "que le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Ire instance le 26 avril 1951, et passé en force de chose jugée, continuera à déployer ses effets".
| 10 |
Extrait des motifs: | |
2. En principe, tout fait nouveau, notamment le départ du père ou de la mère, peut fonder, conformément à l'art. 157 CC, une modification des dispositions du jugement de divorce concernant les enfants. Le départ de celui des parents qui est investi de la puissance paternelle ne constitue cependant pas en soi un motif de réduire la pension que l'autre est tenu de payer pour les enfants. Si, en l'espèce, la contribution à l'entretien des. enfants due par le recourant ne dépassait pas ce qui est nécessaire pour couvrir leurs besoins eu égard aux ressources et à la situation économique de dame Messinger, une diminution ne pourrait pas en être ordonnée. Toutefois, la somme totale de 500 fr. que Denogent s'est engagé à payer par mois est supérieure à la norme usuelle. A ce sujet, la Cour cantonale constate en fait que le demandeur a assumé cette obligation parce que la convention de divorce ![]() ![]() | 11 |
La fixation du montant de la réduction relève de l'appréciation. Il faut à ce sujet partir de la somme qu'aurait allouée le juge du divorce au cas où les parties n'auraient pas conclu de convention prévoyant une pension supérieure à celle que leur situation justifiait. Il s'agit là cependant également d'une question d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors réformer la décision de l'autorité cantonale que si celle-ci a fait un usage inadmissible de son pouvoir d'appréciation. Ce n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, le recourant, qui déclare prendre acte de la réduction de la pension à 180 fr. par mois et par enfant opérée en raison des conditions résultant du départ de l'intimée pour l'Australie, ne peut se plaindre de ce que la Cour cantonale n'ait pas été plus loin, car il ne lui a pas fourni la preuve de l'aggravation de sa situation économique. D'autre part, on peut admettre avec l'autorité cantonale que dame Messinger doit être en mesure de pourvoir aux besoins des enfants au moyen de son salaire, qui équivaut à environ 550 fr. suisses, et de la pension de 360 fr. au total que doit payer le recourant.
| 12 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |