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Informationen zum Dokument  BGE 83 II 443  Materielle Begründung
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Regeste
Les recourants se plaignent de ce que la Cour d'appel a refusé de déduire du dommage la pension de retraite servie à l'intimé.
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60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 octobre 1957 dans la cause de Gottrau contre Renevey.
 
 
Regeste
 
Schadenersatz für Körperverletzung, Art. 46 OR.  
 
BGE 83 II, 443 (443)Les recourants se plaignent de ce que la Cour d'appel a refusé de déduire du dommage la pension de retraite servie à l'intimé.
 
Certes, le lésé doit imputer sur le préjudice dont il demande réparation les avantages découlant de l'événement dommageable. Mais, en matière d'assurances de personnes, il est de jurisprudence constante que la victime peut exercer cumulativement ses actions contre l'auteur du dommage et contre l'assureur (voir notamment RO 49 II 370 et les arrêts cités, 59 II 464, 63 II 149, 70 II 230, 73 II 40). En effet, l'indemnité payée par une compagnie d'assurances a sa source dans un contrat passé par la BGE 83 II, 443 (444)victime ou un tiers. Elle n'est pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Son fondement juridique est donc distinct de celui de l'indemnité due par l'auteur du dommage, ce qui justifie le cumul des prétentions. En outre, le preneur d'assurance a contracté et payé des primes en faveur de l'assuré et non dans l'intérêt de l'auteur du préjudice. Il n'y a aucune raison pour que celui-ci bénéficie de ces mesures de prévoyance, auxquelles il n'a eu aucune part.
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Les mêmes principes s'appliquent, ainsi que l'a jugé maintes fois le Tribunal fédéral (RO 53 II 500, 56 II 270, 64 II 429) lorsque le lésé reçoit des prestations statutaires ou légales d'un établissement public de prévoyance. En effet, celui-ci est destiné à protéger le fonctionnaire et sa famille contre les suites économiques d'une cessation de l'emploi. Il serait contraire au but de l'institution de considérer que ces prestations remplacent la réparation due par l'auteur du préjudice, d'autant plus que la victime contribue ordinairement par des versements importants à l'acquisition des droits à la pension. Il n'y a donc aucune raison valable de soumettre de telles prestations à un régime différent selon qu'elles émanent d'une compagnie d'assurances de droit privé ou d'un établissement public de prévoyance. Une distinction de ce genre entraînerait du reste des inégalités inadmissibles selon que les pensions dues aux fonctionnaires et à leurs familles seraient prévues par une loi ou les statuts d'une caisse publique autonome ou seraient fondées sur un contrat passé par la corporation de droit public avec une compagnie d'assurances privée. On ne doit déroger à ces principes que dans les cas où la loi le prévoit expressément (cf. art. 100 LAMA, art. 49 de la loi fédérale sur l'assurance militaire); mais ce n'est pas l'auteur du dommage qui bénéficie alors de l'absence de cumul; c'est au contraire l'établissement d'assurance qui est subrogé jusqu'à due concurrence dans les droits du lésé.
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Cette jurisprudence, qui est approuvée en général par la doctrine (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 45, BGE 83 II, 443 (445)rem. 21; BECKER, CO, ad art. 45, rem. 10; OFTINGER, Haftpflichtrecht, I, p. 332; STREBEL, Komm. zum MFG, ad art. 41, rem. 31; contra, en ce qui concerne les pensions versées par des établissements de droit public: VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. OR, p. 94/95), doit être maintenue et appliquée en l'espèce. Il est vrai que les arrêts cités ne concernent pas des pensions de retraite versées à la victime de l'accident. Mais il n'y a aucun motif de faire une distinction entre une telle pension et les prestations dont bénéficient la veuve et les enfants d'un fonctionnaire décédé. Ces deux catégories de prestations sont prévues par les statuts des caisses de prévoyance publiques et ont dès lors la même cause juridique.
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C'est donc avec raison que la Cour d'appel n'a point imputé sur le dommage la pension de retraite qui a été servie à Renevey.
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