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67. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Blanc et consorts contre Diserens et consorts. | |
Regeste |
Art. 510 ZGB. Widerruf eines öffentlichen Testaments durch Vernichtung der Urkunde. |
2. Die Vernichtung der Urkunde kann nicht nur im Zerreissen oder Verbrennen, sondern auch im Durchstreichen, Durchschneiden oder Radieren bestehen (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le 9 septembre 1949, Samuel Blanc a fait un testament public instrumenté par le notaire Krayenbuhl, à Lausanne, dans lequel il instituait comme héritiers de ses biens les trois fils de Samuel Diserens, savoir Henri, Gaston et Robert Diserens, et faisait différents legs.
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Samuel Blanc fut interné à Cery jusqu'au 15 mars 1950. Il fut ensuite en pension pendant quelques jours chez dame Bride, puis hospitalisé une nouvelle fois à Cery dès le ![]() | 3 |
Par demande du 27 mai 1952, les héritiers légaux de Samuel Blanc, savoir ses neveux Georges Blanc, Georgette Damon-Blanc et Florence Blanc, ont ouvert action contre les héritiers testamentaires, Henri, Gaston et Robert Diserens, en concluant à ce que le testament du 9 septembre 1949 fût déclaré nul parce que son auteur n'était pas capable de discernement lors de sa confection ou, subsidiairement, parce qu'il l'avait révoqué par suppression.
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Les défendeurs ont conclu à libération.
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La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 4 juillet 1957, a rejeté la demande et prononcé que la succession de Samuel Blanc serait dévolue selon les dispositions de son testament. Elle a considéré notamment ce qui suit: Les demandeurs n'ont pas établi que Samuel Blanc était privé de discernement lorsqu'il a testé. Ils n'ont pas non plus rapporté la preuve qu'il avait luimême déchiré le testament, en sorte qu'on ne saurait admettre qu'il y a eu révocation au sens de l'art. 510 CC. Le notaire Krayenbuhl avait délivré à Samuel Blanc une expédition du testament public qu'il avait instrumenté le 9 septembre 1949. Les investigations entreprises à La Bugnonnaz par la Justice de paix de Pully étant restées infructueuses, le notaire Krayenbuhl lui fit parvenir une seconde expédition du testament. Le 5 juin 1956, à la demande de Georges Blanc, l'Office de paix de Pully se rendit à La Bugnonnaz pour procéder à de nouvelles recherches. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion ![]() | 6 |
B.- Contre ce jugement les demandeurs ont interjeté en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il fût prononcé:
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"I. que le testament de feu Samuel Blanc, instrumenté le 9 septembre 1949 par le notaire Krayenbuhl à Lausanne, est nul et de nul effet, l'acte ayant été révoqué par suppression, selon l'art. 510 CC;
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II. que la succession est dévolue ab intestat, selon les prescriptions de la loi, aux héritiers légaux recourants."
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Ils font valoir en particulier que l'expédition n'est pas une simple copie mais un second original et que la destruction de l'expédition équivaut à la destruction du testament; cette opinion est, à leur avis, la seule admissible, car il ne serait pas possible sans cela, dans le canton de ![]() | 10 |
Les défendeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement déféré. Ils soutiennent que la révocation d'un testament public par la suppression de l'acte n'est pas possible dans le canton de Vaud, car la minute subsiste toujours chez le notaire. Quant à la preuve que Samuel Blanc a détruit l'expédition de son testament avec l'intention de la révoquer, ils estiment qu'il appartenait aux demandeurs de la rapporter. Au surplus, la capacité du de cujus au moment où la révocation aurait eu lieu est, à leur avis, improbable.
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Considérant en droit: | |
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Dans le canton de Vaud, le testament public doit être instrumenté par le ministère d'un notaire (art. 123 al. 1 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse, ci-après LICC). Le notaire qui a reçu un testament public le conserve en original dans l'onglet de ses minutes et en délivre une expédition ou grosse au testateur ![]() | 13 |
En l'espèce, il est constant que seule l'expédition du testament public de Samuel Blanc, instrumenté le 9 septembre 1949 par Me Krayenbuhl, a été déchirée. L'original est resté intact dans les minutes du notaire. Il s'ensuit que la destruction de cette copie n'a pas entraîné la révocation du testament au sens de l'art. 510 CC, attendu que la révocation ne peut être produite que par la suppression de l'acte lui-même, savoir de la minute dressée par l'officier public.
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Cette argumentation est toutefois erronée. Selon l'art. 504 CC, les testaments publics doivent être conservés en original ou en copie par les officiers publics qui les ont instrumentés ou par une autorité chargée de ce soin. Lorsque l'original du testament public reste entre les mains du notaire auquel il incombe de le garder, conformément aux ![]() | 16 |
Dans l'espèce, les demandeurs n'ont au surplus ni allégué ni établi que Samuel Blanc aurait exprimé à Me Krayenbuhl son intention de révoquer son testament par suppression, lui aurait demandé de supprimer l'acte par un moyen adéquat, mais se serait heurté, de la part du notaire, à un refus fondé sur les dispositions de la loi vaudoise concernant le notariat. Ils ne sauraient dès lors prétendre que le de cujus se serait trouvé dans l'impossibilité de révoquer son testament par suppression de l'original et que, s'il entendait procéder selon l'art. 510 CC, il ne lui restait plus qu'à détruire l'expédition.
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Comme le recours se révèle mal fondé pour ces motifs, on peut se dispenser d'examiner si l'expédition a été détruite par Samuel Blanc ou par un tiers agissant sur ses instructions, s'il était capable de discernement au moment de cette suppression et à quelle partie incombait le fardeau de la preuve de ces faits.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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