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74. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1957 dans la cause Commune de Sion et consorts contre Jordan. | |
Regeste |
Art. 69 EntG. |
2. Die Frage des Rechtes der Anstösser oder anderer Personen auf Zugang zum öffentlichen Verkehrsweg untersteht dem kantonalen Recht und kann vom Bundesgericht im Berufungsverfahren nicht nachgeprüft werden (Erw. 2). |
3. Der nach Art. 69 EntG angerufene ordentliche Richter hat zu entscheiden, ob jemand, der in seinem Recht auf Zugang zur öffentlichen Strasse beeinträchtigt wird, grundsätzlich eine Entschädigung zu beanspruchen hat, und darf nur deren Bemessung der Schätzungskommission anheimgeben (Erw. 3). |
4. Er hat über den bestrittenen Bestand eines Anspruchs aus Nachbarrecht zu befinden, ebenso über die Beeinträchtigung dieses Anspruchs; der Schätzungskommission steht nur die Bemessung der allfälligen Entschädigung zu (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Le 24 février 1955, les époux Jordan ont saisi la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement d'une demande d'indemnité de 100 000 fr. dirigée contre la Commune de Sion en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel se trouve la voie industrielle, l'EOS comme propriétaire de la voie et La Grande Dixence SA à titre d'usager de la voie. Ils ont fait valoir que l'utilisation accrue de la voie, depuis le début des travaux de la Grande Dixence, leur causait un préjudice considérable, du fait ![]() | 2 |
Les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence de la Commission d'estimation et ont demandé subsidiairement que la procédure devant cette autorité fût suspendue et un délai d'un mois, fixé à l'expropriant pour ouvrir action devant le juge ordinaire.
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Le 15 octobre 1955, les parties ont conclu, devant la Commission d'estimation, une convention disposant notamment ce qui suit:
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"Les époux Jordan admettent que l'art. 69 de la loi fédérale sur l'expropriation est applicable.
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En conséquence, la procédure pendante devant la Commission fédérale d'estimation pour le 2e arrondissement est suspendue et un délai d'un mois dès ce jour est fixé à l'expropriant pour ouvrir action devant le juge ordinaire afin de faire constater l'inexistence des droits faisant l'objet de la demande d'indemnité des époux Jordan.
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A défaut d'ouverture d'action dans le délai fixé, les droits seront considérés comme existants."
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Par acte du 14 novembre 1955, la Commune de Sion, l'EOS et La Grande Dixence SA ont introduit action contre les époux Jordan devant le Tribunal cantonal du Valais et pris les conclusions suivantes:
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"Plaise au Tribunal cantonal valaisan statuer:
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1) La réclamation des époux Alphonse Jordan est mal fondée, les demandeurs ne s'étant rendus coupables d'aucun excès quelconque, au détriment de la propriété des défendeurs, en exploitant leur ligne de chemin de fer.
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Il n'existe en conséquence aucun droit pouvant faire l'objet d'une demande d'indemnité de la part des époux Jordan contre les trois demandeurs.
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2) Les époux Alphonse Jordan sont condamnés aux frais de la procédure et du jugement."
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Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
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Par jugement du 1er février 1957, le Tribunal cantonal du Valais a prononcé:
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"La demande est écartée dans le sens des considérants.
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Toutes autres conclusions sont écartées..."
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Quant aux droits résultant des dispositions sur les rapports de voisinage, le Tribunal cantonal exprime l'opinion qu'il incombe à la Commission d'estimation de dire si et dans quelle mesure les trépidations, le bruit, les émissions de gaz et d'odeurs provoqués par les trains circulant sur la voie industrielle sont de nature à porter atteinte à la propriété des défendeurs.
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B.- Contre ce jugement, les demanderesses ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'elles avaient formulées dans l'instance cantonale.
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Les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
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Considérant en droit: | |
1. Selon l'art. 5 LEx, peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. D'autre part, aux termes de l'art. 69 LEx, si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ![]() | 21 |
En l'espèce, les parties sont convenues de soumettre au juge ordinaire la question de l'existence des droits faisant l'objet de la demande d'indemnité des époux Jordan. C'est comme juridiction de réforme et non comme autorité de recours au sens de l'art. 77 LEx que le Tribunal fédéral est saisi de la contestation divisant les parties, et sa cognition est déterminée par les art. 43 ss. OJ. Il ne peut dès lors revoir que l'application du droit fédéral. A cet égard, il est compétent pour examiner librement si la décision attaquée viole le droit fédéral.
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3. Le jugement attaqué (p. 14) cite LEYVRAZ (op. cit. p. 75) selon lequel les riverains n'ont droit à une indemnité qu'en cas d'atteinte grave au droit d'accès et ne peuvent ![]() | 24 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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