BGE 84 II 131 | |||
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17. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 janvier 1958 dans la cause Huber contre Barthe et Monti. | |
Regeste |
Berufung. | |
Sachverhalt | |
A.- Aux termes de l'art. 1er de la loi organique genevoise sur les Conseils de prud'hommes, du 12 mai 1897, les contestations qui s'élèvent entre maîtres et ouvriers, patrons et employés, patrons et apprentis, maîtres et domestiques pour tout ce qui concerne le louage de services, l'exécution du travail et le contrat d'apprentissage, sont jugées par les Tribunaux de prud'hommes.
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Huber a actionné Monti et dame Barthe, devant le Tribunal de prud'hommes de Genève, en paiement de 5750 fr. à titre de salaire et d'indemnité pour rupture de contrat.
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Les défendeurs ont excipé de l'incompétence du Tribunal de prud'hommes, disant qu'ils n'avaient jamais été liés à Huber et à ses musiciens par un contrat de travail.
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Statuant en dernière instance cantonale, la Cour mixte de prud'hommes a, par arrêt du 1er juillet 1957, admis la thèse des défendeurs et déclaré les Tribunaux de prud'hommes incompétents pour connaître du litige.
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C.- Contre cet arrêt, Huber recourt en réforme en concluant à ce que le Tribunal fédéral dise que la convention liant les parties est un contrat de travail et que les Tribunaux de prud'hommes sont compétents pour connaître du litige.
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Les intimés proposent le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
L'arrêt attaqué est une décision finale selon l'art. 48 al. 1 OJ. Mais, pour que le recours en réforme soit recevable, il faut aussi, en particulier, qu'il dénonce une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 litt. c OJ).
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Dans le dispositif de son arrêt, la Cour mixte a simplement statué sur un conflit de compétence entre autorités genevoises: elle a déclaré les Tribunaux de prud'hommes incompétents pour connaître du litige. C'est là un point qui relève du droit cantonal. Cependant, pour résoudre cette question, elle a dû examiner la nature juridique de la convention qui liait les parties et elle a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de travail. Elle s'est ainsi prononcée, à titre préjudiciel, sur une question de droit fédéral.
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Or le Tribunal fédéral a jugé que l'application du droit fédéral, ne serait-ce que dans les motifs d'un jugement portant sur des points de droit cantonal, est sujette à la censure de la juridiction de réforme (RO 76 II 250; cf. également RO 68 IV 156). Mais, ainsi qu'il l'a précisé dans d'autres décisions (RO 80 II 183 et les arrêts cités), cette jurisprudence n'est valable que si le législateur cantonal a l'obligation, sur le point considéré, de tenir compte de la loi fédérale. C'est dans ce cas seulement, en effet, que le contrôle de la juridiction de réforme est nécessaire, puisqu'il est destiné à garantir les résultats que le législateur fédéral a voulu atteindre.
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Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Les cantons peuvent en principe régler comme ils l'entendent la compétence matérielle de leurs tribunaux. Du point de vue du droit fédéral, il importe peu que le législateur genevois ait, pour définir les pouvoirs des Tribunaux de prud'hommes, utilisé comme critère la notion du contrat de travail; la loi fédérale ne l'y obligeait pas. Dès lors, en niant la compétence de cette juridiction, la Cour mixte n'aurait pu violer la loi suisse même si elle avait mal résolu la question de droit fédéral sur laquelle elle devait statuer préjudiciellement. Le recours en réforme est donc irrecevable.
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Toutefois, si Huber introduit action devant les tribunaux ordinaires et forme ensuite un nouveau recours au Tribunal fédéral, celui-ci pourra alors se prononcer sur la nature juridique des rapports noués entre les parties. Au cas où il les qualifierait autrement que la Cour mixte et renverrait l'affaire aux autorités cantonales, il appartiendrait à ces dernières de décider si la cause doit être confiée aux Tribunaux de prud'hommes pour être jugée à nouveau (RO 80 II 184).
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