![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
23. Arrêt de la Ire Cour civile du 18 avril 1958 dans la cause Garage Place Claparède SA contre Barambon. | |
Regeste |
Automobilkauf. |
a) Individualisierung der Sache gemäss Art. 185 Abs. 2. Wann liegt der Fall vor, dass die Sache "versendet werden soll"? (Erw. 1a). |
b) Auslegung von Art. 185 Abs. 1. Gefahrsübergang, wenn der Verkäufer sich die Sache auf seine Kosten zusenden lässt (Erw. 1b). |
2. Kann ein Wagen, der einen Zusammenstoss von gewisser Bedeutung erlitten hat, noch als neu verkauft werden? (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Entre Zurich et Genève, la voiture Morris 1956 fut heurtée par une autre et endommagée au pare-chocs arrière, à l'aile arrière gauche et aux deux portes gauches. La société traita elle-même avec l'assureur de l'automobiliste qui avait provoqué l'accident et obtint une indemnité de 900 fr., qui lui permit de faire réparer les dégâts. Puis elle prétendit livrer la voiture à l'acheteur. Mais celui-ci refusa d'en prendre livraison et d'exécuter les prestations que lui imposait le contrat du 30 août 1956. Il maintint cette position bien que la société lui eût offert une réduction de 300 fr.
| 2 |
B.- La société a actionné Barambon en paiement de 6480 fr., avec intérêt à 5% dès le 13 septembre 1956, et d'une indemnité de 25 fr. par jour dès cette dernière date pour l'utilisation de la voiture Morris 1949. En outre, elle offrait de livrer au défendeur l'automobile Morris Oxford 1956 contre remise de la voiture Morris 1949 et du montant de 6480 fr.
| 3 |
Barambon a conclu au rejet de l'action.
| 4 |
5 | |
C.- Contre cet arrêt, la société recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans les instances cantonales.
| 6 |
L'intimé propose le rejet du recours.
| 7 |
Considérant en droit: | |
8 | |
a) La Cour de justice n'a pas admis cette thèse, en se fondant sur l'art. 185 al. 2 CO. Sans doute, a-t-elle exposé, la chose vendue a été individualisée; mais elle devait être expédiée dans un autre lieu et la venderesse ne s'en était pas dessaisie puisque, lors de l'accident, le véhicule n'était pas conduit directement chez l'acheteur mais au garage en vue de sa livraison.
| 9 |
C'est avec raison que la juridiction cantonale a admis que l'automobile vendue avait été individualisée. Il est constant, en effet, que la voiture conduite de Zurich à Genève correspondait au contrat du 30 août 1956 et était destinée à Barambon. Dès lors, l'individualisation était valable, bien que la venderesse l'eût opérée unilatéralement, sans la porter à la connaissance de l'acheteur.
| 10 |
En revanche, la Cour de justice a considéré à tort que l'automobile devait être "expédiée dans un autre lieu" au sens de l'art. 185 al. 2 CO. Cette expression, en effet, ne vise pas n'importe quel transport dont la chose vendue peut être l'objet avant la livraison. La disposition de l'art. 185 al. 2 i.f. CO se rapporte uniquement aux ventes à distance, c'est-à-dire aux ventes dans lesquelles la chose n'est pas livrée au lieu de l'exécution, mais doit être expédiée à l'acheteur ou à son mandataire dans un autre ![]() | 11 |
Ainsi, l'intimé ne saurait se fonder sur l'art. 185 al. 2 CO pour prétendre que les risques étaient restés à la charge de la venderesse et l'art. 185 al. 1 CO est seul applicable en l'espèce.
| 12 |
b) En vertu de cette dernière disposition, les profits et les risques passent en principe à l'acquéreur dès la conclusion de la vente. Il n'en est autrement qu'en cas de circonstances ou de stipulations particulières. L'art. 185 al. 1 CO consacre ainsi une règle qui déroge à plus d'un point de vue au système juridique suisse. Il constitue d'abord une exception au principe selon lequel le propriétaire, qui dispose de la chose, en a les risques et les profits. Il déroge de plus à la règle générale de l'art. 119 al. 2 CO, en vertu duquel le contractant libéré parce que l'exécution de sa prestation est devenue impossible ne peut plus prétendre à la contre-prestation promise par l'autre partie (cf. également les art. 220, 254, 376 et, a contrario, l'art. 390 al. 1 CO, qui obéissent au principe de l'art. 119 al. 2 CO). Il est du reste contraire aux conceptions généralement admises dans le public (comme le relève avec raison OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 185, rem. 2; cf. également RSJ 1952 p. 179).
| 13 |
Dans ces conditions, il faut appliquer restrictivement le principe selon lequel les profits et les risques passent à l'acheteur dès que le contrat est conclu et on doit admettre très largement les "exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières", qui sont réservées par l'art. 185 al. 1 CO. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé, ![]() | 14 |
Il en était de même en l'espèce. Comme la voiture vendue se trouvait à Zurich, le lieu de l'exécution de la prestation de la venderesse eût été Zurich en vertu de l'art. 74 ch. 2 CO. Mais les parties ont dérogé à cette règle en désignant Genève comme lieu de l'exécution. Dès lors, le transport de Zurich à Genève a été opéré aux frais et pour le compte de la venderesse, chez qui l'automobile devait être conduite. C'est elle qui, pendant ce trajet, avait la disposition de la voiture et qui était juge des mesures à prendre. Aussi bien a-t-elle décidé elle-même du mode de transport et choisi le conducteur, à qui elle a donné ses instructions. Dès lors, elle doit être réputée avoir pris à sa charge les risques afférents à ce transport. Le comportement que la recourante a eu après l'accident révèle du reste clairement qu'à son avis la voiture était transportée à ses propres risques. Le fait qu'elle a ordonné la réparation des dégâts et qu'elle a offert à Barambon une réduction de prix peut éventuellement être considéré comme une concession gracieuse fondée sur des motifs de politique commerciale. Mais elle a, de plus, traité elle-même la question des dommages-intérêts avec l'assureur de l'automobiliste qui avait provoqué l'accident. Elle a ainsi tenu l'acheteur à l'écart de ces discussions et, en réglant l'affaire directement, elle l'a privé de la possibilité de faire valoir les prétentions qu'il pouvait fonder sur la dépréciation de la voiture. Par cette attitude, elle a manifesté l'idée que la collision la lésait elle-même et, dès lors, qu'elle supportait les risques du transport.
| 15 |
Dans ces conditions, elle se prévaut à tort de l'art. 185 CO.
| 16 |
![]() | 17 |
Le Tribunal fédéral n'a rien à reprendre à cette argumentation. Sans être grave, le choc subi par la voiture qu'offre la société n'était pas dénué d'importance. Or il est notoire qu'un tel accident déprécie une automobile. C'est le cas même si les dégâts apparents ont été parfaitement réparés. Une collision d'une certaine violence peut en effet avoir sur les organes mécaniques du véhicule des effets qui ne se révèlent qu'à la longue. L'automobile offerte par la venderesse est ainsi entachée d'un défaut qui, s'il ne diminue peut-être pas l'utilité de la chose, en restreint en revanche la valeur dans une notable mesure. La recourante relève en vain que les carrosseries des voitures subissent fréquemment des dégâts lors du transport et des opérations de chargement. Il s'agit alors de dommages insignifiants, qui sont loin d'avoir l'importance de ceux qu'a subis en l'espèce le véhicule destiné à l'intimé. Ainsi, la société prétend à tort qu'elle offre une prestation conforme au contrat et que l'acheteur est tenu, de son côté, d'exécuter les contre-prestations promises. Au contraire, comme la venderesse n'entendait exécuter ses obligations qu'imparfaitement, l'intimé était fondé à refuser la livraison et à se départir du contrat. Dès lors, c'est avec raison que l'action a été rejetée.
| 18 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
| 19 |
20 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |