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Informationen zum Dokument  BGE 84 II 265  Materielle Begründung
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Regeste
La route cantonale qui conduit de Sierre à Noës décrit, à la sortie de la première localité, un large tournant à gauche. Elle est, à cet endroit, bordée de murs de vignes et a une largeur de près de 8 m. Du côté extérieur de la courbe, elle comprend cependant une bande de 90 cm. de large qui n'est pas destinée à la circulation.
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37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 juillet 1958 dans la cause Etat du Valais contre Rey.
 
 
Regeste
 
Art. 58 OR.  
 
BGE 84 II, 265 (265)La route cantonale qui conduit de Sierre à Noës décrit, à la sortie de la première localité, un large tournant à gauche. Elle est, à cet endroit, bordée de murs de vignes et a une largeur de près de 8 m. Du côté extérieur de la courbe, elle comprend cependant une bande de 90 cm. de large qui n'est pas destinée à la circulation.
 
En automne 1953, le canton du Valais a fait déposer, BGE 84 II, 265 (266)à cet endroit, un long tas de gravier, qui avait environ 1 m. de largeur du côté de Noës et 1 m 40 en direction de Sierre. A cette dernière extrémité il empiétait donc sur la chaussée d'environ 50 cm. Cet obstacle n'était point signalé; en particulier, il n'était pas éclairé de nuit.
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Appelé à juger si la route était affectée d'un défaut d'entretien selon l'art. 58 CO, le Tribunal fédéral a résolu cette question affirmativement, en se fondant sur les motifs suivants:
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Il est de jurisprudence constante qu'une route est un ouvrage et que, si elle appartient à un canton, celui-ci répond, en vertu de l'art. 58 CO, des vices de construction et des défauts d'entretien dont elle est entachée (RO 72 II 201, 76 II 216, 78 II 152).
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Un ouvrage présente un défaut lorsqu'il n'est pas entretenu d'une manière conforme à sa destination (RO 38 II 74, 58 II 360, 59 II 395, 72 II 201). Or une route cantonale, telle que celle qui conduit de Sierre à Noës, doit permettre une circulation aisée et relativement rapide. Elle ne saurait donc être encombrée d'obstacles. S'il n'est pas possible de les éviter, ils doivent en tout cas être dûment signalés. Ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. A supposer que l'Etat du Valais ne disposât pas d'autre endroit pour entreposer son gravier, le dépôt aurait dû être aménagé de façon à ne pas empiéter sur la partie carrossable de la route, ou, à tout le moins, il eût fallu le signaler et l'éclairer de nuit. Cet obstacle était d'autant plus dangereux qu'il se trouvait dans une courbe. Dès lors, la route était, à l'endroit de l'accident, entachée d'un défaut d'entretien selon l'art. 58 CO.
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