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56. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 novembre 1958 dans la cause Roschi contre Roschi. | |
Regeste |
Vertragsabschluss oder blosse Vorbesprechung? | |
Sachverhalt | |
1 | |
La masse successorale comprend notamment un immeuble sis à Plan-les-Ouates à Genève (parcelle no 10 222, feuille 7, contenance 92 ares 27).
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Dès janvier 1955, des discussions eurent lieu entre héritiers au sujet de cet immeuble, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'étude de notaires R. et D., chargée de la liquidation des biens immobiliers sis dans le canton de Genève. Elles n'aboutirent pas. Le 29 septembre 1955 se tint en présence de Me D. une réunion à laquelle tous les héritiers avaient été priés d'assister ou de se faire représenter; Alix-Charrles Roschi, seul absent, donna procuration à son frère Robert.
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Après une longue discussion, Me D. prit note à la main, sur une série de feuilles, des accords auxquels on avait abouti touchant l'ensemble de la succession; y figure le passage suivant:
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"Plan-les-Ouates:
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Cession à MM. Henri et Jean Roschi sur la base de 80 000 fr. (comptant) moitié moitié en copropriété, frais à la charge de l'hoirie.
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Réponse définitive de MM. Roschi pour le lundi 3 octobre 1955. Si pas d'entente entre MM. Jean et Henri Roschi, cession à M. Jean Roschi du bloc pour 80 000 francs dans les mêmes conditions."
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"Coffre:
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Remise de la totalité du coffre à Me D. le jour de la signature de la cession de P.L.O. et signature par M. Henri Roschi de la procuration pour encaisser les livrets.
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Répartition de l'or suisse (les filles conservant par préciput les pièces françaises)."
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Ces notes furent signées par les héritiers.
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Le lendemain, le notaire envoya à Alix-Chartles Roschi une copie des décisions prises la veille, en exprimant l'espoir que le principal avait été réglé et que l'exécution se poursuivrait sans difficultés; il demandait une procuration destinée avant tout "à le faire représenter à la stipulation de l'acte de cession de la propriété de Plan-les-Ouates telle qu'elle avait été décidée en principe et dont il espérait la réalisation prochaine".
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B.- Le 22 février 1956, Jean Roschi a assigné ses cohéritiers aux fins de faire prononcer qu'il est devenu le 14 octobre 1955 seul propriétaire de l'immeuble de Plan-les-Ouates et d'ordonner son inscription au registre foncier; il concluait en outre au paiement d'une indemnité par les opposants.
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Dame Quiblier, Alix-Charles et Lina Roschi ont cédé leur part au demandeur, qui avait ainsi droit pour la moitié (4/8) à l'immeuble. Les autres cohéritiers ont conclu au rejet.
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Le 2 avril 1957, le Tribunal de première instance de Genève a admis l'action, l'acte du 29 septembre 1955, signé par tous les héritiers, lui paraissant valoir contrat de partage.
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C.- Sur appel des défendeurs, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 27 mai 1958. En vertu de l'art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869, le juge genevois est compétent et le droit suisse, applicable. Selon l'art. 634 CC, le partage convenu en ![]() | 17 |
D.- Louis-Henri Roschi a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de l'action. Il a interjeté également un recours de droit public. Jean Roschi propose le rejet des pourvois.
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Considérant en droit: | |
.....
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S'agissant de la conclusion d'un contrat, seule se présente comme étant de fait la question de savoir quels sont les paroles, les actes, les attitudes par lesquels a pu s'exprimer la volonté des parties, et c'est dans cette mesure seulement que le Tribunal fédéral ne peut revoir les jugements cantonaux. En revanche, c'est certainement une question de droit que de donner aux faits ainsi constatés leur qualification légale, c'est-à-dire de rechercher si les conditions requises par la loi pour qu'il y ait contrat sont réalisées (RO 72 II 79 et les arrêts cités).
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Les héritiers des époux Roschi ont-ils entendu s'obliger dès le 29 septembre ou, bien que le contenu du contrat fût projeté et fixé par écrit, puis signé, se sont-ils réservé de décider ultérieurement s'ils voulaient conclure et comment, définitivement, ils désiraient se lier? L'interprétation des notes prises par l'officier public, jointe à divers indices, conduit à penser que le document dressé n'incorporait pas encore une volonté sortant les effets juridiques propres d'un contrat parfait, mais n'était que la fixation hâtive du résultat des pourparlers, un projet plus ou moins définitif (Traktaten, Punktationen: OSER/-SCHÖNENBERGER, I, ad art. 2 CO). Quoique rédigé par un notaire dans son étude, lors d'une réunion préparée et convoquée par lui pour dénouer un conflit entre héritiers, il est écrit sur papier ordinaire, à la main, sans aucun souci de forme ni de présentation. Les marges ne sont pas respectées; les paragraphes du texte ne se suivent pas; aucun préambule ne les précède. Les biens de la masse ne font l'objet d'aucune précision. Le style est celui des télégrammes, la syntaxe, celle de l'écolier; aucune phrase n'est formée; ratures et retouches sont nombreuses et déparent l'écrit. Intelligible pour son auteur et les héritiers, le texte est conçu comme projet d'un acte futur, dont on élabore péniblement, en commun, le contenu en vue de la rédaction du document définitif; les discussions traînant depuis des mois, on note au long de l'entretien les résultats qui semblent acquis et on les signe pour éviter qu'un participant ait l'idée saugrenue de remettre sur le chantier tout ce qui vient d'être échafaudé. Ce ne peut être là oeuvre définitive aux yeux du juriste de carrière qui conseille les hoirs et est appelé constamment à liquider des successions complexes de ![]() | 23 |
Le passage concernant l'immeuble sis en Suisse n'est d'ailleurs pas le seul à donner l'impression d'une entente encore embryonnaire. Les autres points du brouillon du notaire la confirment. Aucune décision n'est prise quant à la pierre tombale. Les "dispositions" concernant l'Hôtel Bellerive sont inexécutables comme telles et ne comportent certainement aucun engagement valable. Celles qui traitent du "coffre" prévoient expressément la signature ultérieure d'une "cession de Plan-les-Ouates".
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