BGE 85 II 46 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
9. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 février 1959 dans la cause Hartmann contre Hartmann. | |
Regeste |
Art. 35 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 und 4 OG. | |
Sachverhalt | |
1 | |
B.- Le 12 décembre 1958, la Chancellerie du Tribunal fédéral a invité Me L., avocat du recourant, à verser à la caisse de ce tribunal, jusqu'au 27 décembre 1958, le montant de 400 fr., en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ). Le lendemain, l'étude du mandataire a accusé réception du pli contenant l'invitation et prié le client d'opérer le dépôt. Hartmann obtempéra le 19 décembre par versement au compte de chèques de son mandataire.
| 2 |
Le 10 janvier 1959, Me L. donna l'ordre de transmettre le dépôt à la caisse du tribunal et pria la Cour de restituer le délai qu'il n'avait pas respecté. Invité à exprimer son avis sur cette requête, le mandataire de l'intimée s'est déclaré d'accord qu'elle soit admise.
| 3 |
Considérant en droit: | |
En matière civile, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 OJ). Si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables (art. 150 al. 1 et 4 OJ). La restitution pour inobservation du délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La décision sur la requête de restitution est prise à la suite d'une procédure écrite sans délibération publique; l'art. 95 OJ est applicable (art. 35 OJ).
| 4 |
Les sûretés requises de Me L. ont été déposées en espèces le 13 janvier 1959 à la caisse du tribunal (art. 150 al. 3 OJ); la demande de restitution a été présentée dans les dix jours à compter de celui où le mandataire du recourant s'est aperçu de l'omission et elle indique les faits qui constituent, prétend-on, un empêchement au sens de la loi. La requête est donc recevable.
| 5 |
Elle est par contre mal fondée. Il incombe à l'avocat d'organiser son étude de manière que les délais puissent être observés, même en son absence; le représentant qui manque à ce devoir ne saurait prétendre avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas de restitution lorsque l'inobservation d'un délai est due à une faute d'un employé de la partie ou de son mandataire (RO 20.400; 60 II 352; 63 II 422; 78 IV 131; 82 II 254). Certes le délai dans lequel les sûretés en garantie des frais judiciaires présumés doivent être fournies est imparti par le juge et non fixé dans la loi. Les art. 32 ss. OJ régissent cependant les deux sortes de délais; dans la mesure où elles doivent être traitées différemment, la loi elle-même les distingue (art. 33 OJ; BIRCHMEIER, Handbuch, ad art. 35, note 1).
| 6 |
L'avocat du recourant expose que son étude, très chargée en fin d'année, a omis de transmettre à la caisse du Tribunal fédéral, pendant son absence, la somme reçue en vue du dépôt des sûretés; il prie la Cour d'excuser "la faute du mandataire". Le motif de restitution est précis et dispense d'une instruction au sens de l'art. 95 OJ (cf. art. 35 al. 2 OJ). Il ne constitue pas un cas d'empêchement non fautif du mandataire; le conseil qui l'allègue ne s'est pas trouvé devant un obstacle qui, d'après les règles d'une saine conduite de ses affaires, ne pouvait être prévu par un avocat soucieux des intérêts de ses clients (RO 21.755); le personnel de son étude a simplement commis un oubli ou une erreur, il n'a pas subi d'entrave dans son travail. Peu importe l'avis de la partie adverse ou celui de son mandataire qui respecte les règles de la courtoisie; la loi ne met pas dans leurs mains le sort de la requête. Il ressort d'ailleurs de l'exposé de l'intimée que le conseil du recourant a déjà, dans le même procès, laissé expirer un délai sans l'utiliser. Sa négligence est à nouveau patente. Avisé par la caisse du Tribunal fédéral le 13 décembre 1958 et couvert par son client le 19, il avait assez de temps à disposition pour s'acquitter de sa tâche et en contrôler l'exécution par ses employés avant de quitter son domicile, après Noël. Il est donc sans excuse et sa requête doit être rejetée. Il en résulte que le recours est irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).
| 7 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |