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Informationen zum Dokument  BGE 85 II 49  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Il est constant que l'arrêt attaqué n'est pas une ...
2. La recourante invoque également l'art. 49 OJ. Elle all& ...
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10. Arrêt de la Ie Cour civile du 28 février 1959 dans la cause Dupré contre Union de banques suisses SA
 
 
Regeste
 
Berufung, Art. 49 und 50 OG.  
Bedeutung der angeblichen Verletzung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorschriften in Bezug auf einen vorfrageweise zu entscheidenden Streitpunkt (Erw. 2 i.f.).  
 
Sachverhalt
 
BGE 85 II, 49 (49)A. - Le 2 avril 1946, les époux français André et Alice Dupré ont passé un contrat en vertu duquel André Dupré s'engageait à servir à sa femme une rente de 12 000 fr. suisses par année, payables à Genève, au siège de l'Union de banques suisses (ci-après: la banque). En garantie de cette rente, Dupré devait déposer à la banque un certain nombre de titres bloqués. Les parties stipulèrent en outre ce qui suit, par l'art. 6 de la convention:
1
"Article 6.
2
En cas de retard de plus d'un mois dans le paiement de l'une quelconque des tranches annuelles, Madame Dupré est autorisée:
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a) pour le cas où la législation n'ait pas encore prévu le déblocage des titres, à solliciter de l'Union de banques suisses l'ouverture d'un crédit garanti par les titres énumérés à l'arti-cle 4 ci-dessus; cette ouverture de crédit sera hmitée BGE 85 II, 49 (50)au montant de la rente annuelle impayée et, ainsi de suite, d'année en année. L'attention des parties et, particulièrement, de Madame Dupré est attirée sur le fait que cette disposition ne peut pas comporter obligation pour l'Union de banques suisses de consentir à l'ouverture du crédit sollicité.
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b) pour le cas où la législation ait prévu le déblocage des titres, à demander à l'Union de banques suisses la réalisation d'une partie suffisante, au choix de Madame Dupré, pour couvrir le montant de la rente impayée d'une année et, ainsi de de suite, d'année en année.
5
L'Union de banques suisses est autorisée à se contenter de la seule déclaration de Madame Dupré au sujet d'un éventuel retard dans le paiement d'une tranche annuelle."
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Informée de cette convention, la banque répondit, le 23 avril, qu'elle s'y conformerait pourvu que la législation en vigueur le permît.
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Par la suite, la rente promise fut régulièrement payée à dame Dupré. Elle fut même portée à 18 000 fr. à partir de novembre 1949.
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Dupré décéda le 26 décembre 1955. Le 15 septembre 1956, l'exécuteur testamentaire invita la banque à ne plus faire aucun versement à dame Dupré car, disait-il, la convention du 2 avril 1946 est devenue caduque par la mort de Dupré. La banque se conforma à ces instructions.
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B. - En octobre 1956, dame Waters, légataire de Dupré, a assigné dame Dupré et les autres héritiers et légataires, ainsi que l'Union de banques suisses, devant le Tribunal civil de la Seine, for du dernier domicile français du défunt. Elle concluait notamment à ce que la convention du 2 avril 1946 fût déclarée nulle et que l'actif déposé par Dupré à la banque fût apporté à la succession libre de toute charge. Ce procès est actuellement pendant.
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C. - De son côté, dame Dupré a, en décembre 1956, actionné l'Union de banques suisses devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant, en bref, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 18 000 fr. par année tant qu'elle serait couverte par les titres déposés par Dupré.
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La banque a proposé le rejet de l'action.
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Par jugement du 6 mars 1958, le Tribunal de première BGE 85 II, 49 (51)instance a débouté la demanderesse de ses conclusions. Il a considéré qu'elle ne pouvait pas faire valoir de droits directs contre la banque, qui était simplement détentrice d'un gage mobilier.
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Sur appel de dame Dupré, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 30 septembre 1958, annulé en l'état le jugement du 6 mars 1958 et suspendu la procédure jusqu'à ce que l'action pendante devant les tribunaux français fût liquidée; elle a précisé en outre qu'elle réservait le fond et les dépens. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que la banque avait la qualité d'assignataire selon les art. 466 et suiv. CO et que, par conséquent, dame Dupré pouvait agir directement contre elle pour réclamer le paiepent de sa rente. Mais, ont-ils ajouté, l'obligation de la banque dépend de la question de savoir si la convention du 2 avril 1946 est restée en vigueur après le décès de Dupré; or ce point est actuellement l'objet d'un procès en cours devant les tribunaux français; c'est donc seulement après que ceux-ci se seront prononcés qu'il sera possible de déterminer les droits de dame Dupré envers la banque.
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D. - Contre cet arrêt, Alice Dupré recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, sauf dans la mesure où celui-ci a annulé luimême le jugement du 6 mars 1958. En outre, elle demande, à titre principal, que la banque soit condamnée à lui payer 18 000 fr. par année tant que ces versements seront couverts par les titres que Dupré a déposés; elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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L'Union de banques suisses propose que le recours soit déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet.
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Considérant en droit:
 
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BGE 85 II, 49 (52)a) Pour qu'un recours en réforme dirigé contre une décision préjudicielle ou incidente soit recevable selon l'art. 50 OJ, il faut d'abord qu'une décision finale puisse être ainsi provoquée immédiatement. Or le Tribunal fédéral ne saurait statuer sur une question de procédure cantonale ni sur un point que les premiers juges n'ont pas tranché. L'art. 50 OJ ne s'applique par conséquent que s'ils ont rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente et que le litige soit liquidé au cas où le Tribunal fédéral jugerait le point en cause dans un sens différent (RO 81 II 398 consid. 2).
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Ces conditions ne sont pas remplies. En effet, la Cour de justice de Genève, dans la mesure du moins où sa décision est attaquée, n'a pas statué définitivement sur une question de fond. Elle a simplement rendu une décision de procédure, prise en vertu du droit cantonal. Du reste, elle a expressément réservé le fond. Il est vrai qu'elle s'est prononcée sur diverses questions de fond dans ses motifs, mais cela importe peu, car ces derniers ne participent pas à l'autorité de la chose jugée. Rien n'empêcherait donc la Cour de justice de revenir, par la suite, sur l'argumentation qu'elle a exposée dans ses motifs ni même de statuer dans le même sens que le Tribunal de première instance.
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b) D'autre part, le recours en réforme n'est recevable en vertu de l'art. 50 OJ que si son admission permet d'éviter une procédure probatoire dont la durée et les frais seraient considérables. Sur ce point encore, les conditions requises ne sont pas remplies. En effet, la Cour de justice n'avait nullement l'intention d'ordonner, après sa décision du 30 septembre 1958, une procédure probatoire importante. Elle voulait simplement attendre que les tribunaux français se fussent prononcés sur la validité de la convention du 2 avril 1946. Sans doute ce procédé retardera-t-il le cours de la procédure, mais, contrairement à ce qu'exige l'art. 50 OJ, cette conséquence ne résulte pas d'une procédure probatoire. En outre, il n'entraîne pas de frais importants.
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BGE 85 II, 49 (53)Dès lors, dame Dupré prétend à tort que son recours est recevable en vertu de l'art. 50 OJ.
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Cependant, l'art. 49 OJ suppose que l'autorité cantonale ait, par une décision préjudicielle ou incidente, jugé expressément ou implicitement une question de compétence relevant du droit fédéral. Or la Cour de justice n'a rien fait de tel. Dans la mesure où son arrêt du 30 septembre 1958 est attaqué, elle a simplement suspendu le procès et réservé le fond; il s'agit là d'une décision procédurale, qui ressortit au droit cantonal.
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Il est exact que la juridiction genevoise paraît s'être considérée comme incompétente pour statuer sur la validité de la convention du 2 avril 1946 et semble avoir l'intention de se fonder purement et simplement sur la décision qui sera prise par les tribunaux français. Toutefois ce point du différend ne devait être jugé qu'à titre préjudiciel. Or, en principe, les règles sur la compétence ne concernent pas les questions préjudicielles, qui peuvent toujours être tranchées par l'autorité saisie de l'ensemble du litige (cf. LEUCH, Die Prozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 1er, rem. 1). Le recours en réforme n'est donc recevable selon l'art. 49 OJ que si c'est la compétence pour connaître de la prétention elle-même qui est en cause. Pour l'instant, du moins, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral doit écarter le recours de dame Dupré sans en examiner le mérite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Déclare le recours irrecevable.
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