![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
30. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour civile du 10 février 1959 dans la cause Stephani contre Berner. | |
Regeste |
Kaufvertrag, Minderungsklage. | |
![]() ![]() | |
Malgré le terme "indemnité", qui figure à l'art. 205 al. 1 CO ("Ersatz" dans le texte allemand), l'action quanti minoris ne tend pas à la réparation d'un dommage selon les principes de la responsabilité fondée sur la faute, sur l'inexécution fautive d'un engagement ou sur la création d'un risque. Elle n'est pas une action en dommagesintérêts. Elle est l'un des moyens dont l'acheteur dispose, alternativement avec l'action rédhibitoire, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose vendue, et vise à la réduction proportionnelle du prix à l'effet de rétablir l'égalité des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques. Cette réduction, maladroitement désignée indemnité dans la loi (cf. v. TUHR, Streifzüge im revidierten Obligationenrecht, RSJ 18, 1921/22, p. 370), s'opère selon des règles précises (RO 81 II 210). L'action quanti minoris ne peut dès lors s'accommoder des dispositions des art. 43 et 44 CO, qui ont leur fondement dans les degrés de la faute et la répartition des fautes, éléments étrangers aux actions de l'art. 205 CO, sous réserve de règles déterminées. Les principes statués aux art. 43 et 44 CO ne peuvent s'appliquer qu'à l'action en dommagesintérêts qui appartient à l'acheteur concurremment avec l'action en réduction du prix ou à la place de celle-ci.
| 1 |
Les actions des art. 205 CO font d'autre part l'objet d'une réglementation spéciale et exhaustive en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles peuvent être exercées. Les circonstances qui sont de nature à fonder une atténuation ou l'exclusion de l'obligation de réparer le dommage, en vertu des art. 43 et 44 CO, consistent entre autres dans la gravité de la faute et dans le fait que le lésé ou un tiers ont contribué à causer le dommage. Or, d'une part, la faute du vendeur n'est pas une condition des actions rédhibitoire et estimatoire, et partant le degré de cette faute ne peut être pris en considération. D'autre part, pour ce qui est de la faute de l'acheteur, en tant qu'elle ![]() | 2 |
Lorsque les conditions de l'action en garantie sont réunies au regard de cette réglementation spéciale et exhaustive, cela implique que l'acheteur a satisfait aux obligations de diligence que la loi lui impose. Ecarter sa réclamation en invoquant une prétendue faute concomitante revient à modifier, au mépris du texte formel des dispositions légales, le système et les conditions de la garantie du chef des défauts, et à prescrire à l'acheteur, par un détour, d'autres devoirs de diligence que ceux qui sont institués par la loi.
| 3 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |