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40. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 juin 1959 dans la cause Alpina SA contre Della Casa. | |
Regeste |
Unfallversicherung. |
- offenkundiger Trunkenheit (Erw. 1), |
- waghalsigen Handelns (Erw. 2), |
- der Ausführung oder des Versuches verbrecherischer Taten oder offenbarer und strafbarer Vergehen (Erw. 3). |
2. Herabsetzung der Leistungen des Versicherers gemäss Art. 14 Abs. 2 VVG wegen grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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"les lésions corporelles résultant: ... d'entreprises téméraires (sont considérées comme telles les actes par lesquels un assuré s'expose sciemment à un danger particulièrement grave, pouvant résulter de l'acte lui-même, de la manière dont il est accompli, des circonstances concomitantes ou de la personnalité de l'assuré); de l'exécution ou de la tentative d'actes criminels ou de délits patents et punissables, d'un état d'ivresse manifeste" ... etc.
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Le 15 novembre 1955, Chambrier est allé chercher au Bouveret une machine qu'il a transportée puis livrée, le soir même, à Maurice Bresch, à Gimel. Avec le destinataire, il a bu tout d'abord un demi-litre de vin blanc, puis Jean Neuhaus s'étant joint à eux, ils ont mangé en buvant un litre de vin blanc suivi de café et de liqueurs. Ensuite, en compagnie de Neuhaus seul, ils se sont rendus en voiture au Signal de Bougy, puis à Rolle et ont partagé trois demi-bouteilles de vin blanc. Rentrés à Gimel vers trois heures du matin, ils se sont fait ouvrir le café d'Albert Conus, où ils ont mangé en buvant un demi-litre de vin blanc. Vers quatre heures, Chambrier a demandé à Neuhaus de le conduire à Longirod, afin de reconnaître la route, Vers quatre heures et quart, il a repris le volant de son camion pour rentrer à Lausanne. A 3 km environ de Gimel, la route décrit un tournant à gauche, réputé dangereux et masqué par un dos d'âne. Arrivé là entre quatre ![]() | 3 |
L'autopsie du corps de Chambrier a révélé la présence d'alcool dans le sang (2,13 g ‰), dans le cerveau (1,85 g ‰) et dans l'urine (2,62 g ‰). Le médecin, auteur du rapport d'autopsie affirme que ces concentrations sont élevées et témoignent, chez le sujet, d'une imprégnation grave, entraînant nécessairement l'inaptitude à la conduite d'un véhicule à moteur. Le Dr Kaufmann, commis en qualité d'expert, argumentant par comparaison avec un cas où, en 1955 déjà, le défunt avait causé un accident alors qu'il présentait une alcoolémie de 2,41 g ‰ et un état d'ivresse très apparent, constate que, dans l'espèce considérée, "il est extrêmement difficile de supposer" ... "que l'ivresse de feu G. Chambrier ait pu être imperceptible pour son entourage". La victime, dit l'expert, était en tout cas dans un état d'ivresse grave qui la rendait absolument inapte à la conduite d'un véhicule à moteur.
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B.- La veuve de Chambrier ayant réclamé l'indemnité de 20 000 fr. prévue par la police en cas de mort accidentelle, l'Alpina excipa du § 2 des conditions générales et offrit de verser 3000 fr. à titre amiable et sous toutes réserves. La bénéficiaire ouvrit alors action devant le Tribunal cantonal vaudois; elle concluait au paiement de 20 000 fr. avec 5% d'intérêts à compter du 16 novembre 1955. La défenderesse conclut à libération pure et simple.
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C.- Le 28 octobre 1958, le Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 fr. avec 5% d'intérêts à compter du 16 novembre 1955. Son argumentation se résume comme il suit:
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En principe, l'indemnité de 20 000 fr. promise en cas de mort est due, Chambrier étant mort des suites d'un accident. Les causes d'exclusion prévues dans les conditions ![]() | 7 |
D.- Contre cet arrêt, l'Alpina a formé un recours en réforme. Elle conclut principalement à libération pure et simple des fins de la demande, subsidiairement à ce que la réduction opérée sur la prétention de la demanderesse soit fixée à un taux supérieur à 70%, très subsidiairement à un taux supérieur à 50%.
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L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que l'ivresse manifeste visée par les conditions générales d'assurances contre les accidents devait s'entendre dans l'acception courante du terme, c'est-à-dire comme un état d'ébriété prononcé, tel que la victime ait perdu la faculté de raisonner juste, de réagir dans la vie courante comme un homme normal et qui se traduit par certains phénomènes visibles dès l'abord: démarche mal assurée, difficulté d'élocution, expression particulière du visage, etc. (RO 55 II 270; RBAVI no 100; VIII no 123).
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Nonobstant la déposition contraire de deux témoins, le Dr Kaufmann, expert commis dans la procédure cantonale, estime très improbable que Chambrier, au moment où il a repris le volant pour rentrer à Lausanne, n'ait pas présenté ces caractères de l'ivresse manifeste. Il se fonde, pour conclure ainsi, d'une part sur l'alcoolémie constatée et, d'autre part, sur les circonstances du cas, en particulier su l'état où s'était trouvé Chambrier lors d'un accident qu'il avait provoqué sous l'empire de la boisson, peu de mois auparavant. Le Tribunal cantonal vaudois ne l'a pas suivi, et a nié l'ivresse manifeste, donnant en définitive la prépondérance au témoignage des personnes qui se trouvaient avec la victime lors de son départ pour Lausanne.
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Dans la mesure où le premier juge a refusé d'admettre que Chambrier, au moment de partir pour Lausanne, présentait les signes extérieurs d'une ivresse prononcée, il a tranché une question de fait soustraite, en principe, à la censure de la cour de céans. Autre chose est de savoir s'il a justement interprété la notion même d'ivresse manifeste, notamment s'il n'y aurait pas lieu de prendre cette notion, ![]() | 13 |
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3. La recourante invoque troisièmement la clause des conditions générales qui exclut de l'assurance les lésions corporelles résultant "de l'exécution ou de la tentative d'actes criminels ou de délits patents et punissables". Chambrier a effectivement commis plusieurs infractions: ivresse au volant, violation des règles de la circulation et de l'ordonnance concernant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Mais, en tout cas, la clause précitée en vise que les actes intentionnels. En effet, à défaut d'une stipulation expresse, on ne saurait admettre que les parties aient entendu réduire la portée de l'assurance au point d'en exclure les suites d'infractions que la victime aurait commises par ![]() | 15 |
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En l'espèce, il faut voir une faute grave dans le fait premièrement que Chambrier n'a pris aucun repos depuis le matin du 15 novembre, jusqu'au lendemain, vers quatre heures, au moment où il a décidé de rentrer chez lui, et secondement qu'il a absorbé une quantité considérable de boissons alcooliques, qui le rendaient inapte à conduire sûrement son camion. Il a en outre circulé à une allure excessive alors que les pneumatiques de son véhicule étaient usés et il a freiné intempestivement dans un virage; ces imprudences ne peuvent s'expliquer que par la fatigue et l'ivresse. Chambrier a donc violé les règles de la prudence élémentaire, dont l'observation se serait imposée à tout homme raisonnable dans la même situation (RO 54 II 403). Sa faute est d'autant plus grave qu'il était un chauffeur professionnel. Elle est la cause sinon unique, du moins principale de l'accident; ses conséquences ont été des plus graves aussi (RO 68 II 51, consid. 5).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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