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45. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 septembre 1959 dans la cause Petitpierre contre Barbezat. | |
Regeste |
Berufung. |
Endentscheid und Entscheid der obern kantonalen Behörde. |
Art. 48 OG. | |
Sachverhalt | |
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Louis Petitpierre a recouru en réforme contre cet arrêt. Le 4 septembre 1958, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par le motif que la décision attaquée ne constituait pas une décision finale (RO 77 II 281) ni une décision incidente quant à la compétence au sens de l'art. 49 OJ, et que - remplît-elle par ailleurs les conditions de l'art. 50 OJ - une décision finale ne pouvait être immédiatement provoquée qui évitât des lenteurs et des frais considérables.
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B.- Le président du Tribunal du Val-de-Travers rendit, le 26 janvier 1959, un second jugement conforme aux directives de la Cour de cassation. Petitpierre recourut à nouveau à cette autorité, qui rejeta son pourvoi par arrêt du 5 mars 1959.
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C.- Petitpierre recourt en réforme contre cet arrêt. Dame Barbezat conclut à l'irrecevabilité, éventuellement au rejet du recours.
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Il suit de là que le recours est irrecevable. Point n'est besoin d'examiner en outre si la valeur litigieuse atteint 4000 fr.
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D'après l'art. 48 OJ, celui-ci n'est en principe recevable que contre les décisions des autorités suprêmes des cantons. Contre les décisions des tribunaux inférieurs, il est recevable seulement a) s'ils ont statué en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique, b) s'ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral. La seconde de ces hypothèses n'est pas réalisée, aucune disposition de droit fédéral ne prescrivant de juridiction cantonale unique dans les contestations entre héritiers au sujet du partage d'une succession comprenant des immeubles. Mais la première ne l'est pas non plus. D'après le message du Conseil fédéral (p. 27), elle est donnée lorsque le tribunal qui a rendu le jugement, bien que n'étant pas l'autorité suprême du canton, a cependant jugé en qualité de juridiction de seconde instance. Or, en l'espèce, le président du Tribunal de district, qui n'est pas ![]() | 8 |
Une telle situation ne satisfait guère. Il serait souhaitable que le Tribunal fédéral puisse revoir l'application du droit fédéral dans une matière aussi importante que le partage d'immeubles successoraux. La disposition de l'art. 48 al. 2 litt. a OJ a été introduite pour éviter le recours direct au Tribunal fédéral - spécialement dans le cas des divorces prononcés avant la revision de l'OJ dans les cantons de Vaud et des Grisons - tout en ouvrant cependant le recours en réforme si la décision attaquée émane d'une autorité cantonale inférieure qui n'a pas statué comme juridiction unique (cf. certains jugements des tribunaux de districts fribourgeois). Les cantons de Vaud et des Grisons ont depuis organisé un recours ordinaire auprès de l'autorité suprême cantonale, ouvrant ainsi le recours en réforme. Il serait opportun que les autorités neuchâteloises compétentes recherchent une solution qui permette d'atteindre le même but.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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