BGE 85 II 337 | |||
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54. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 octobre 1959 dans la cause "Zürich", Compagnie d'assurances contre Risse. | |
Regeste |
Zusprechung der auf Art. 49 MFG gestützten Klage des Verletzten gegen den Versicherer. Dieser macht alsdann auf Grund des Art. 72 V VG und der allgemeinen Versicherungsbedingungen den Eintritt in die Rückgriffsrechte nach Art. 51 Abs. 2 OR geltend, die dem kraft gesetzlicher Pflicht versicherten Halter des Fahrzeugs gegen den von ihm freiwillig bei derselben Gesellschaft versicherten Führer zustehen (Erw. 3). |
2. Anwendung von Art. 14 VVG (Erw. 5) in Verbindung mit Art. 98 VVG (Erw. 6). |
3. Leichte Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 14 und 72 Abs. 3 VVG (Erw. 2). Unerfahrener Führer bremst auf Glatteis. |
4. Streitwert und dessen Angabe in der Berufungsschrift. Feststellungsklage (Erw. 1). | |
Sachverhalt | |
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Les conditions générales reproduites dans la police contiennent les dispositions suivantes:
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"Art. 2. - L'assurance s'étend ... à la responsabilité civile de toute personne conduisant le véhicule, à l'exception de celle d'un conducteur non autorisé.
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Art. 3 litt. c in fine. - Lorsque le conjoint ou les ascendants ou descendants du conducteur actionnent le détenteur et que la compagnie est tenue de verser une indemnité, elle a un droit de recours contre le conducteur fautif; il en est de même lorsque la compagnie est actionnée directement."
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B.- Le dimanche 20 janvier 1957, Pierre Risse, employé de Marmy, pria ce dernier de lui prêter sa voiture pour rendre visite à ses parents à La Roche (FR). Il possédait le permis de conduire depuis le 14 août 1956 et roulait presque chaque jour; la voiture était en bon état. Marmy accéda à son désir et lui recommanda, comme d'habitude, d'être prudent et attentif aux règles de la circulation.
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Alors qu'il rentrait le soir en compagnie de son frère Maurice et traversait le village de Trey sur une route enneigée, Pierre Risse freina soudain; la voiture dérapa sur du verglas et vint buter contre une fontaine; les portières s'ouvrirent, les passagers furent éjectés et Maurice Risse tué sur le coup. La prise de sang effectuée aussitôt révéla que le conducteur n'était pas pris de vin.
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Le Tribunal de police correctionnelle du district de Payerne condamna Pierre Risse, le 10 septembre 1957, à une peine de 20 jours d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 300 fr., avec sursis pendant deux ans.
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Par demande du 12 février 1958, Alphonse et Marie Risse-Bielmann, parents du défunt, et leurs enfants Roger, Rachelle, Francis, Jean-Pierre, Fernande, Ida et Josiane ont ouvert contre l'assureur l'action fondée sur l'art. 49 LA et lui ont réclamé 17 655 fr. 40. La compagnie défenderesse a conclu à libération. Par jugement du 13 mai 1959, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois l'a condamnée à verser 2961 fr. 60 à Alphonse Risse et 3988 fr. 80 à son épouse; tous deux sont en outre reconnus créanciers solidaires de la somme de 1599 fr.
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C.- Dans le même procès, la défenderesse a évoqué en garantie Pierre Risse. Elle a été déboutée.
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D.- La défenderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral sur la seule question de l'évocation à garantie. L'évoqué a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. Il est aisé (RO 82 II 592, 83 II 247 consid. 2; cf. aussi RO 84 II 508 consid. 1) de constater que la valeur litigieuse est suffisante, quelle que soit l'attitude que les demandeurs pouvaient adopter après le jugement de la Cour cantonale; le montant alloué par celle-ci s'élevait en effet à 8549 fr. 40. Il est clair également que l'action récursoire ne pouvait tendre, au moment où elle fut ouverte et jusqu'à la condamnation définitive de l'assureur, qu'à la constatation du droit de recours. La Cour de céans doit donc entrer en matière.
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Le conducteur répond, à l'égard de l'assureur, dans la mesure fixée par l'art. 72 de la loi sur le contrat d'assurance repris en partie à l'art. 20 des dernières conditions générales, éventuellement à l'art. 3 litt. c; cette disposition s'applique à l'assurance responsabilité civile (RO 62 II 181) et règle, dans l'assurance contre les dommages (cf. art. 96), la subrogation de l'assureur dans les prétentions de l'ayant droit contre des tiers en raison d'actes illicites.
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L'assureur ne peut être subrogé que dans les prétentions du détenteur contre le conducteur, non dans celles du lésé. L'action directe exercée par ce dernier n'est qu'un moyen pour réaliser l'un des buts visés par la LA en matière de responsabilité civile, soit la réparation effective du dommage causé. Aussi bien le paiement en main du lésé n'est-il qu'un mode particulier, imposé par la loi lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'art. 49 LA, d'exécution de l'obligation contractuelle de l'assureur. Ce faisant, celui-ci libère le détenteur de sa responsabilité spéciale. L'ayant droit c'est le détenteur, preneur de l'assurance, créancier d'un recours (in casu: art. 51 al. 2 CO) contre le conducteur fautif parce qu'il s'est acquitté de sa propre dette en faisant appel à l'assureur (contra: RJB 78.528; pour la double subrogation, erronée, dans les prétentions du détenteur et du lésé, Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matière d'assurance, dixième recueil, 1947-1952, p. 277).
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Le conducteur, en l'espèce, a commis une faute légère. Le détenteur, il est vrai, ne répond peut-être pas de ses actes. La loi songe avant tout, en effet, aux rapports personnels qui unissent une personne à une autre indépendamment du consentement à la course automobile; ce consentement est souvent occasionnel, et la responsabilité du détenteur pour le tiers autorisé ne vise que le contenu de la dette; or seules les relations étroites du détenteur avec le tiers justifient l'exclusion (contra: MAX GRAF, Das zivilrechtliche Verschulden des Automobilisten, p. 84). On peut également douter que l'intimé ait fait ménage commun avec son employeur; son adresse certes est celle même de Marmy; il conviendrait cependant de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fasse la lumière sur ce point si l'examen juridique du recours devait en rester là. Tel n'est toutefois pas le cas.
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Ce résultat de l'analyse juridique est admis, si ce n'est toujours justifié d'une manière logique, par la jurisprudence cantonale et la doctrine dominantes (Obergericht Thurgau, RSJ 32 p. 350, no 68; Tribunal cantonal valaisan, dixième recueil - 1947 à 1952 - des Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance, no 68, p. 274 ss.; OFTINGER, op.cit., p. 953; STREBEL, Kommentar zum MFG, no 52 ad art. 41; CARL HANS KUHN, Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, 1941, p. 76; LEONARD RINGWALD, Revue suisse d'assurance, vol. 5, 1937/1938, p. 354/355; MAX GRAF, op.cit., p. 83 à 85, fonde également la limitation de la subrogation de l'assureur sur l'art. 72 al. 3 LCA, mais, semble-t-il, à tort; pour une subrogation illimitée de l'assureur dans la prétention du lésé contre le conducteur: Obergericht Luzern, RJB 78 p. 528; ne reconnaissent aucun droit de recours de l'assureur: BADERTSCHER, Kommentar zum MFG, p. 179; STIEFEL, Autohaftpflichtversicherungsrecht, p. 110).
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Point n'est besoin d'examiner en l'espèce, si le contenu du recours et celui de la responsabilité du conducteur sont identiques en tous points, non seulement quant à leur fondement, mais aussi quant à leur étendue (OFTINGER, op.cit., p. 952/3); la faute imputable à l'intimé étant légère, il ne saurait y avoir de recours.
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Il est plus vraisemblable, cependant, que les assureurs, en stipulant une telle clause, ont voulu se réserver dans toutes les hypothèses, contre le conducteur fautif, la subrogation prévue à l'art. 72 LCA (et à l'art. 20 des conditions générales) et éluder, dans ce cas, l'art. 14 al. 4 LCA. On a vu que l'art. 98 LCA s'y oppose. Si tel est le but de la convention, celle-ci est donc caduque dans la mesure où elle viole la loi (art. 19 et 20 CO).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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