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Informationen zum Dokument  BGE 87 II 49  Materielle Begründung
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Regeste
1. L'intimé a déposé les cornets litigieux auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle sous la désignation "dessin". Par son action, il demande la protection non d'un dessin mais d'un modèle. D'après les recourantes, ses conclusions doivent dès lors être rejetées. Cette argumentation pose la question des distinctions à faire entre le dessin et le modèle et de leur portée juridique.
2. Selon les constatations souveraines de la Cour cantonale, Schm ...
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9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 21 mars 1961 dans la cause Cafag SA et Papro SA contre Schmid.
 
 
Regeste
 
MMG Art. 2 und 12 Ziff. 1.  
Neuheit des Musters oder Modells. Frage, ob die blosse Änderung des Verhältnisses zweier Dimensionen ausreicht. Confiserie-Tüten, die breiter als hoch sind.  
 
BGE 87 II, 49 (49)1. L'intimé a déposé les cornets litigieux auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle sous la désignation "dessin". Par son action, il demande la protection non d'un dessin mais d'un modèle. D'après les recourantes, ses conclusions doivent dès lors être rejetées. Cette argumentation BGE 87 II, 49 (50)pose la question des distinctions à faire entre le dessin et le modèle et de leur portée juridique.
 
Dans la pratique, le dessin se présente comme une disposition de lignes, c'est-à-dire comme une figuration à deux dimensions apposée sur une surface, tandis que le modèle apparaît comme une forme à trois dimensions. Des différences de fait existent donc entre le dessin et le modèle. Elles sont cependant sans portée juridique (dans ce sens l'opinion de la doctrine: TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bâle 1959, vol. I, p. 476; GUYER, Kommentar zum schw. BG betreffend die gewerblichen Muster und Modelle, Zürich, 1905, p. 22; FURLER, Das Geschmackmustergesetz, Munich 1956, p. 93). En effet, l'art. 2 LDMI définit le dessin et le modèle de la même manière, comme cela ressort avec une netteté particulière du texte allemand ("Ein gewerbliches Muster oder Modell... ist eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben..."). Cette définition unique, qui englobe tant les dessins que les modèles, montre déjà que la loi ne fait pas une distinction essentielle entre les deux notions. Aussi bien, le législateur n'a pas posé certaines règles pour les dessins et d'autres pour les modèles. Les mêmes dispositions de la LDMI s'appliquent au contraire aux dessins et aux modèles, qui sont ainsi soumis les uns et les autres à un régime juridique identique. L'art. 6 du règlement d'exécution de la LDMI, aux termes duquel "un même dépôt ne peut se rapporter à la fois à des dessins et à des modèles", ne saurait avoir créé entre le dessin et le modèle une distinction de fond que la loi n'a pas voulue. Il n'est qu'une règle de forme et une prescription d'ordre.
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La solution de la loi tient du reste compte des données de l'expérience, car souvent le caractère original d'un objet déposé provient aussi bien de sa forme dans l'espace que des ornements graphiques qui y sont apposés. Elle présente en outre l'avantage de la clarté et de la simplicité. Une distinction juridique entre le dessin et le modèle serait en effet une source d'insécurité et entraînerait des BGE 87 II, 49 (51)complications, les deux éléments se trouvant souvent combinés. D'une part, l'objet déposé comme modèle devrait présenter les caractéristiques matérielles d'un modèle, l'objet déposé comme dessin celles d'un dessin. Lors du dépôt, l'intéressé serait donc obligé d'apprécier l'élément prédominant (forme à trois dimensions ou ornement graphique); or il ne pourrait jamais être certain qu'en cas de contestation, le juge confirmerait sa manière de voir. D'autre part, se trouvant dans cette incertitude, il serait amené à présenter des demandes de caractère subsidiaire, compliquant les formalités de dépôt ainsi que la situation juridique en cas de litige et compromettant l'efficacité de la protection accordée par la loi.
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Il est vrai que, dans son arrêt non publié rendu le 24 janvier 1958 en la cause Angerer contre Ministère public du canton de Lucerne, où il s'agissait d'une poursuite pénale pour contrefaçon d'un dessin ou modèle, la Cour de cassation a limité son examen à la seule forme de l'objet, faisant abstraction de la figuration graphique qui s'y trouvait. Cette manière de faire procède cependant non d'une distinction juridique entre le dessin et le modèle, mais simplement du fait que le plaignant, qui avait déposé l'objet litigieux comme dessin et comme modèle, avait, en cours de procédure, limité sa plainte aux seules questions de forme.
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Dès lors, peu importe en l'espèce que l'intimé ait déposé le cornet sous la désignation "dessin". Les différences de fait existant entre dessin et modèle étant dépourvues de portée juridique, les termes qu'il a utilisés dans sa demande de dépôt ne l'empêchent pas de demander aujourd'hui la protection de l'objet comme modèle.
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2. Selon les constatations souveraines de la Cour cantonale, Schmid a donné à ses cornets un aspect nouveau, abandonnant la forme oblongue traditionnelle pour une forme "trapue" qui, lorsque le sachet est rempli, évoque une bonbonnière. Les recourantes n'ont pas, comme il leur incombait, renversé la présomption découlant de BGE 87 II, 49 (52)l'art. 6 LDMI en prouvant que, lors du dépôt des cornets de l'intimé, il en existait déjà d'autres semblables. Il est vrai qu'elles ont tenté de l'établir en demandant l'autorisation de produire des cornets qu'elles alléguaient avoir fabriqués dès 1953, mais leur offre de preuve a été rejetée par une décision fondée sur des règles de procédure cantonale et que, partant, le Tribunal fédéral ne saurait revoir dans le cadre d'un recours en réforme. Il reste dès lors à rechercher si - ce que les recourantes contestent - la forme nouvelle adoptée par l'intimé peut être protégée au titre de modèle industriel.
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Selon la jurisprudence, le modèle est une forme qui attire le regard et s'adresse au sens esthétique. Il n'est pas nécessaire qu'il soit le résultat d'une activité créatrice. Il suffit qu'il présente une certaine originalité tendant à produire un effet esthétique et qu'il manifeste ainsi un minimum d'esprit inventif, qui lui confère un caractère individuel, un cachet particulier, de sorte que la forme n'est pas celle qui vient immédiatement à l'esprit (RO 83 II 477/478; 84 II 659). En l'espèce et ainsi que la Cour cantonale l'a admis avec raison, ces conditions sont réunies. La forme que l'intimé a donnée à ses cornets est en effet originale. Elle résout de manière heureuse et nouvelle le problème esthétique que pose l'emballage, sous une forme courante et économique, d'une marchandise de luxe dont la bonne présentation est importante. Cette appréciation est corroborée par les constatations de fait de l'arrêt attaqué, dont il ressort que les cornets de l'intimé ont connu un véritable succès en raison notamment de leur aspect plaisant et nouveau.
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Les recourantes ne sauraient objecter que l'originalité des sachets litigieux réside uniquement dans le rapport arithmétique de deux de leurs dimensions (hauteur et largeur) et que pareil rapport ne constitue pas le minimum d'esprit inventif exigé par la loi et la jurisprudence. En effet, une forme peut toujours s'exprimer arithmétiquement par un rapport de dimensions, et son caractère très BGE 87 II, 49 (53)simple n'exclut pas à lui seul son originalité. Les recourantes ne sauraient soutenir non plus que le modèle litigieux ne pouvait être protégé parce que la forme des cornets était la simple conséquence d'une disposition à but utilitaire, seule recherchée par l'intimé. D'une part en effet, et comme l'ont admis les experts, l'impression esthétique prédomine nettement, ce que confirme le fait - admis par la Cour cantonale - que le succès des cornets provient non de leurs quelques avantages pratiques, mais de leur élégance. D'autre part, l'arrêt attaqué observe - et cette constatation lie le Tribunal fédéral - que la forme particulière adoptée par l'intimé "répond en premier lieu à des préoccupations esthétiques"; (il est dès lors inutile de rechercher si, dans l'hypothèse où l'intimé aurait poursuivi un but utilitaire, son intention aurait joué un rôle, ou si ce n'est pas plutôt des critères objectifs qui, seuls, auraient été déterminants). Quant aux faits non retenus par la Cour cantonale mais dûment établis et que les recourantes invoquent à ce sujet, le Tribunal fédéral ne saurait en tenir compte, puisqu'il ne fonde son arrêt que sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la Cour cantonale. Il ne pourrait en être autrement que si les recourantes invoquaient une violation de dispositions fédérales en matière de preuve, ce qui n'est pas le cas.
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Dans ces conditions, le modèle de l'intimé doit être protégé conformément aux règles de la LDMI.
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