BGE 88 II 111 | |||
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17. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 20 février 1962 dans la cause Spalni contre Heimgartner et consorts. | |
Regeste |
1. Anrechnung der Leistungen der SU VA auf die dem Geschädigten auf Grund des Zivilrechts zustehenden Schadenersatzanprüche (KUVG Art. 100). Frage der Gleichartigkeit der auf Grund des Zivilrechts und der gemäss dem Sozialversicherungsrecht zu vergütenden Schadensposten (Erw. 4). |
3. Schuldpflicht des Versicherers für Verzugszinsen, die über die maximale Deckungssumme hinausgehen. Zahlungsangebot unter Bedingungen, die eine befreiende Wirkung ausschliessen (Erw. 7). | |
Sachverhalt | |
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Pierre Spaini, né le 25 novembre 1889, fut renversé, le 17 mai 1957, par une voiture automobile appartenant à Michel Heimgartner et conduite par dame Hélène Schmid. Blessé à la tête, il subit une forte commotion cérébrale et dut être hospitalisé. Depuis lors, il est atteint d'une incapacité de travail totale et ne peut plus exercer sa profession.
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Heimgartner était assuré contre la responsabilité civile auprès de l'Assurance mutuelle vaudoise qui fit différents versements à Spaini. Le 30 septembre 1959, elle lui offrit encore 14 723 fr. 50 moyennant signature d'une quittance aux termes de laquelle il renonçait à tout droit de réclamation ultérieure quelconque du chef de son accident et donnait quittance et décharge définitive, et sans aucune réserve, à l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, ainsi qu'à quiconque. Spaini ayant refusé de signer cette quittance telle quelle, il ne reçut pas le montant indiqué. Le 14 octobre 1959, il fit assigner l'Assurance en conciliation.
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Spaini a, par la suite, actionné Heimgartner, dame Schmid et l'Assurance mutuelle vaudoise en réparation du solde de sa perte de gain et de son tort moral. Par arrêt du 3 octobre 1961, la Cour de justice du canton de Genève a fixé les dommages-intérêts encore dus à 10 471 fr. 30 en capital et l'indemnité pour tort moral à 5000 fr. Spaini, Heimgartner et dame Schmid ont recouru en réforme au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants: | |
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En l'espèce, la Cour de justice a calculé que, pour la période du 17 mai 1957 au 19 septembre 1961, la Caisse nationale avait payé 21 462 fr. 37 au demandeur à titre d'indemnité de chômage et de rente d'invalidité. Elle a déduit ce montant de l'indemnité de 39 210 fr. 19 due en vertu du droit civil. En outre, elle a soustrait les acomptes, de 7276 fr. 50 au total, versés par l'Assurance mutuelle vaudoise et elle a alloué à Spaini la différence, soit 10 471 fr. 30. En ce qui concerne la perte de gain future, les juges cantonaux ont considéré que la valeur de la rente servie par la Caisse nationale était supérieure de 2200 fr. à l'indemnité due d'après les règles du droit civil. Mais ils n'ont pas imputé cette différence sur le montant de 10 471 fr. 30 dû pour la période antérieure à l'arrêt cantonal.
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Heimgartner et dame Schmid critiquent ce mode de procéder. A leur avis, on ne doit pas, en appliquant l'art. 100 LAMA, distinguer différentes périodes dans la perte de gain; il faut faire une seule masse des prestations dues à ce titre par la Caisse nationale et une autre des indemnités dues en vertu du droit civil, puis imputer le montant de la première sur celui de la seconde.
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Pour que la Caisse nationale soit subrogée dans les droits du lésé et que, par conséquent, les montants payés par cette institution doivent être imputés sur les dommages-intérêts dus par les tiers responsables, il suffit en tout cas, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 85 II 258 et suiv.), que ces prestations couvrent des dommages de la même espèce. En revanche, il n'est pas nécessaire que ceux-ci coïncident. C'est ainsi que la Caisse nationale a également un droit de recours pour ses prestations afférentes à une période pour laquelle la victime ne peut prétendre à aucune indemnité d'après le droit civil.
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Or les prestations dues par la Caisse nationale et les tiers civilement responsables en raison de l'incapacité de travail de la victime couvrent le même dommage, qu'elles concernent la pérìode antérieure au jugement cantonal ou le préjudice futur. Dans les deux cas, il s'agit en effet de réparer la perte de gain subie par le lésé. Sans doute fait-on, dans la jurisprudence, une distinction entre le préjudice antérieur à la décision cantonale (lequel est calculé concrètement) et le préjudice postérieur (qui est établi abstraitement, sur la base de tables d'activité). Mais cette distinction, qui a du reste été abandonnée en matière de perte de soutien (RO 84 II 300 consid. 7), ne touche pas à la nature du dommage; elle tend simplement à le calculer aussi exactement que possible. Du reste, si l'on suivait la méthode adoptée par la Cour de justice, l'importance du droit de recours de la Caisse nationale dépendrait fréquemment de la date du jugement cantonal ou de celle de la liquidation extrajudiciaire du sinistre, c'est-à-dire d'éléments que, le cas échéant, la victime et le tiers responsable pourraient influencer au préjudice de cette institution.
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Ainsi, Heimgartner et dame Schmid soutiennent avec raison, en l'espèce, qu'on doit imputer, sur la somme des dommages-intérêts dus par les défendeurs pour réparer la perte de gain subie par Spaini, la valeur totale des prestations faites ou encore dues par la Caisse nationale à titre d'indemnité de chômage et de rente d'invalidité. Il faut donc déduire le montant de 2200 fr. des 10 471 fr. 30 dus pour la période antérieure à la décision cantonale, de sorte que les dommages-intérêts auxquels le demandeur peut encore prétendre en raison de sa perte de gain s'élèvent à 8271 fr. 30.
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Il est constant que l'accident a été causé par la seule faute de dame Schmid. D'autre part, il a eu pour Spaini des conséquences extrêmement graves. Alors que celui-ci, grâce à sa robuste santé, pouvait compter jouir encore d'une existence normale pendant de nombreuses années, il a vu sa vie brisée prématurément. Il ressort en effet du dossier qu'il subsiste, sur le plan physique comme sur la plan psychique, des séquelles importantes de la commotion cérébrale subie le 17 mai 1957. En particulier, le demandeur souffre de céphalées, de vertiges, de troubles mnésiques et d'angoisses.
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Dans ces conditions, le montant qu'il réclame à titre d'indemnité pour tort moral n'est pas excessif. Il y a lieu de le lui allouer, avec l'intérêt à 5% dès le jour de l'accident. 7. - L'Assurance mutuelle vaudoise ne répond du dommage corporel et du tort moral subis par Spaini que pour 50 000 fr. au maximum et elle a déjà payé 35 276 fr.50. Aussi les juges cantonaux ont-ils prononcé qu'elle n'était tenue des indemnités alloués au demandeur qu'à concurrence de 14 723 fr. 50. Celui-ci prétend qu'elle doit en plus l'intérêt à 5% dès le 14 octobre 1959 au plus tard.
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D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 82 II 463; cf. également RO 81 II 519 consid. 6), les intérêts mis à la charge de l'assureur ne peuvent dépasser la somme assurée que s'il s'agit d'intérêts moratoires. Il faut donc que l'assureur ait été lui-même mis en demeure, conformément aux art. 41 LCA et 102 CO. En revanche, l'intérêt destiné à placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le préjudice avait été réparé immédiatement (Schadenzins) fait partie des dommages-intérêts ou de la réparation morale et ne peut donc être alloué en plus de la somme assurée.
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En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'Assurance mutuelle vaudoise n'avait jamais reçu de mise en demeure formelle et avait offert la somme de 14 723 fr. 50 le 30 septembre 1959. Ils en ont conclu qu'elle ne devait pas d'intérêt moratoire.
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Cette argumentation est erronée. Sans doute, l'Assurance mutuelle vaudoise a offert 14 723 fr. 50. Mais elle a subordonné le paiement de ce montant à la signature d'une quittance par laquelle Spaini donnait décharge définitive à elle et à quiconque. Or elle n'avait pas droit à une telle déclaration. En vertu de l'art. 88 al. 1 CO, le débiteur qui paie sa dette intégralement peut seulement exiger une quittance et la remise ou l'annulation du titre. Il ne peut faire dépendre son paiement d'une renonciation à toute autre réclamation. L'exigence de l'Assurance était d'autant moins admissible en l'espèce que, selon la quittance, Spaini aurait dû donner une décharge à "quiconque", c'est-à-dire également à Heimgartner et à dame Schmid, alors que le paiement offert par l'Assurance ne libérait ces derniers qu'en partie. Dès lors, l'Assurance n'ayant pas régulièrement offert sa prestation, Spaini n'a pas été mis en demeure de l'accepter (art. 91 CO). C'est au contraire l'Assurance mutuelle vaudoise qui a été mise en demeure de payer par la citation du 14 octobre 1959. Partant, elle doit l'intérêt à 5% dès cette date.
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