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31. Extrait de l'arrêt de la le Cour civile du 15 mai 1962 dans la cause Morel contre Schatzmann. | |
Regeste |
Darlehen; Stellvertretung. |
2. Anwendbares Recht in Bezug auf diese beiden Voraussetzungen der Stellvertretung, auf das Rechtsverhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem und auf den Darlehensvertrag (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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B.- Jean Morel, à Valençay (département français de l'Indre), légataire universel de feu Paul-Louis-Marie ![]() | 2 |
Par arrêt du 12 janvier 1962, la Cour de justice de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de première instance qui rejetait la demande. A son avis, Talleyrand est à l'origine du prêt; il voulait manifester sa reconnaissance à la défenderesse. Celle-ci a du reste écrit au mandataire du demandeur, le 30 avril 1958, une lettre qui étaye cette opinion. Mais rien, en revanche, ne permet d'admettre que la Société aurait agi comme représentant direct du duc. Celui-ci au contraire, selon le demandeur lui-même, n'entendait pas que les fonds provinssent de son propre patrimoine. Aussi la défenderesse est-elle obligée à l'égard de la Société.
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C.- Morel recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Le pouvoir de représentation se fonde sur la loi (puissance paternelle), sur une décision judiciaire ou administrative (tutelle) ou sur la volonté des parties (mandat, contrat de travail, de société, d'agence). Les relations ainsi créées ont en droit international privé leur statut propre. Que le contrat principal (ici le contrat de prêt) contienne une élection de droit ne change rien au rapport entre le représentant et le représenté (RO 40 II 493; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, ibidem nos 154 et 225 in fine; PATRY, A propos de la représentation en droit international privé, Semaine judiciaire, 1954, p. 377). En l'espèce, les obligations respectives de la Société et de Talleyrand ne sont pas en cause, mais bien celles de l'intimée à l'égard de l'auteur du recourant.
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b) La représentation directe suppose le pouvoir de représenter et la volonté du représentant d'agir comme tel.
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Le premier élément est régi par le droit du domicile du représenté (RO 46 II 494, 76 I 349; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, ibidem, nos 156 sv.), en l'espèce le droit français.
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Il y a controverse sur le droit applicable aux effets (Tragweite, Umfang) des pouvoirs, soit à la mesure dans laquelle le représenté acquiert des droits et s'oblige en raison d'un acte du représentant (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, ibidem, nos 159 sv.). Selon la jurisprudence, la question est régie par la loi du lieu où les pouvoirs produisent leurs effets (RO 42 II 650; 46 II 494 et, de façon expresse, ![]() | 11 |
En conclusion, le droit suisse s'applique aux effets de la représentation et le droit français à l'existence du pouvoir de représenter. De par l'art. 65 OJ, la Cour de céans appliquera elle-même le droit étranger.
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D'après l'arrêt attaqué, l'intention des parties était que les fonds ne provinssent pas du patrimoine de Talleyrand. Ce fait exclut toute volonté du représentant d'engager le représenté.
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Certes, selon le droit suisse applicable sur ce point, l'intention n'a pas besoin d'être manifeste. De par l'art. 32 al. 2 CO, il suffit que le cocontractant ait dû inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou qu'il lui ait été indifférent de traiter avec le représentant ou le représenté. Mais cette dérogation au principe de la publicité généralement admis (notamment en droit allemand et en droit français: ENNECCERUS-NIPPERDEY, 15e éd. 2/I p. 1091: STAUDINGER-COING 11e éd., ad § 164, no 5; RIPERT-BOULANGER, ibidem p. 92) ne vise que la manifestation ![]() | 16 |
En conséquence, n'ayant pas eu l'intention d'agir au nom de Talleyrand, la Société s'est obligée elle-même et exerce seule les droits issus du contrat de prêt. Il n'est pas nécessaire de rechercher d'office si l'art. 401 CO est applicable. Le demandeur, en effet, n'a pas allégué ni tenté d'établir que les conditions de cette disposition seraient réalisées en l'espèce. Il n'a pas dit notamment, ni prouvé, que son auteur aurait rempli ses obligations à l'égard de la Société. Quant au fait qu'il possède une quittance et un exemplaire du contrat, le juge du fait a souverainement apprécié ces indices (art. 63 al. 2 OJ) et leur a dénié une valeur probante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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