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Informationen zum Dokument  BGE 88 II 417  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 58 CO rend le propriétaire d'un bâtiment r ...
2. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas une s&e ...
3. Le dommage subi par le recourant est en relation de causalit&e ...
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59. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 octobre 1962 dans la cause Landis contre Crédit Suisse SA
 
 
Regeste
 
Werkhaftung.  
2. Anlagemangel die Ausstattung der Schalterhalle einer Bank mit einem Bodenbelag aus harten und polierten, schlüpfrigen Steinplatten.  
 
Sachverhalt
 
BGE 88 II, 417 (417)A.- La banque Crédit Suisse SA, à Zurich, est propriétaire de l'immeuble bâti sis rue du Lion d'Or no 5, à Lausanne, où se trouvent les bureaux de sa succursale. Le bâtiment comporte un hall, auquel le public a accès, dallé de pierre calcaire de Laufon, très dure et assimilable au marbre. Ce sol est poli au moyen d'un produit spécial, mélangé avec un antidérapant. Il est nettoyé et récuré avec de l'eau additionnée d'un détergent qui élimine les dépôts sales, terreux ou graisseux.
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Le 1er juillet 1957, vers 11 heures, Georges Landis, né en 1897, directeur d'une assurance de protection juridique, qui avait affaire dans les bureaux du Crédit suisse, glissa dans le hall et tomba. Sa chute causa une rupture musculaire à la face postérieure de la cuisse droite.
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Deux experts ont examiné le sol du hall du Crédit suisse, l'un avant l'ouverture de l'action, l'autre au cours de l'instance cantonale.
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L'expert hors procès, mis en oeuvre à la requête de Landis, a constaté que le sol a subi les effets d'une longue usure. La surface des dalles n'est plus rigoureusement plane aux endroits où se concentre la circulation. Des BGE 88 II, 417 (418)craquelures, qui tiennent à la structure de la pierre, s'y sont marquées. Ces constatations n'influent pas sur le risque de glissade. La surface de la pierre reste en effet partout également lisse. Comparé au sol d'autres établissements auxquels le public a accès, celui du Crédit suisse n'est pas exceptionnellement glissant. Il est entretenu de façon à diminuer le plus possible le risque de glissade, qu'aucun produit d'entretien ne peut éliminer complètement.
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Quant à l'expert judiciaire, il relève que dans de nombreux bâtiments de banques, d'administrations ou de grands commerces, en Suisse et à l'étranger, le sol des vestibules et halls intérieurs est formé de dallages en pierre dure, généralement des calcaires de qualité, dont le marbre. Ces matériaux sont recherchés pour leur forte résistance à l'usure et surtout pour la beauté de leurs surfaces polies. Le dallage du hall du Crédit suisse est encore en bon état. Les marques d'usure, plus nettement visibles dans la zone proche des guichets, créent de faibles inégalités qui ne présentent aucun inconvénient, mais plutôt un léger avantage pour la sécurité de la marche. Le traitement appliqué, qui entretient la propreté et la beauté du sol, n'est pas, en tant qu'antidérapant, suffisamment efficace pour supprimer le danger de glissade. Aucun produit ne se trouve dans le commerce qui éliminerait sûrement ce risque, inhérent à toute surface de pierre finement polie. La méthode employée au Crédit suisse n'est cependant pas la meilleure. D'autres traitements, appliqués ailleurs, donnent une sécurité plus grande aux passants, mais atténuent légèrement le brillant du dallage.
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B.- Se fondant sur l'art. 58 CO, Landis assigna le Crédit suisse en paiement de 15 000 fr. à titre dommagesintérêts pour frais médicaux, incapacité de travail temporaire et invalidité partielle.
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Statuant le 14 juin 1962, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois débouta le demandeur et admit les BGE 88 II, 417 (419)conclusions libératoires du Crédit suisse. Après avoir procédé à une inspection locale, la Cour a considéré que le sol en question n'était pas plus glissant que celui de nombreux autres locaux accessibles au public, et qu'il était entretenu de façon à parer efficacement au risque, d'ailleurs minime, de glissade. Niant dès lors la responsabilité du Crédit suisse, la Cour n'a pas statué sur le dommage subi par Landis ni sur sa réparation.
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C.- Landis recourt en réforme, en reprenant ses conclusions initiales. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixer le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus. Il soutient que le sol litigieux présente un vice de construction, parce qu'il est glissant, et que son entretien ne suffit pas à mettre les usagers à l'abri du danger de glissade.
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La société intimée Crédit Suisse SA conclut au rejet du recours. Elle relève que les moyens du recourant concernent surtout des points de fait. Elle en conteste aussi le bien-fondé.
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Considérant en droit:
 
1. L'art. 58 CO rend le propriétaire d'un bâtiment responsable du dommage causé par des vices de construction ou par un défaut d'entretien. Ces deux notions relèvent à la fois du fait et du droit. Le Tribunal fédéral est lié aux constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) touchant la nature et la configuration du sol, ainsi que son état à l'endroit et le jour où s'est produit l'accident. Sont aussi des points de fait les constatations relatives aux effets que l'état du sol a causés dans le cas particulier ou qu'il pouvait normalement entraîner. En revanche, le Tribunal fédéral revoit librement l'appréciation juridique de ces circonstances de fait au regard de l'art. 58 CO (RO 57 II 50). Il examine notamment si l'autorité inférieure est partie d'une notion exacte du vice de construction et du défaut d'entretien.
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BGE 88 II, 417 (420)Certes on lit dans l'arrêt publié au RO 79 II 50, auquel se réfère l'intimée, qu'en matière d'excès au sens de l'art. 684 CC, la distinction entre le fait et le droit, claire en théorie, n'est pas toujours facile en pratique. Les constatations relatives aux circonstances de fait sont fréquemment influencées par des conceptions juridiques. Le Tribunal fédéral doit alors examiner si l'autorité cantonale est partie de notions juridiques correctes. Il observe une certaine réserve en présence de notions dont l'application au cas particulier dépend d'une appréciation. Le juge cantonal, qui a généralement une connaissance plus exacte des circonstances concrètes, se trouve alors mieux placé pour apprécier. Cette réserve s'impose notamment lorsqu'il s'agit de qualifier les émanations d'une entreprise d'un genre spécial, et non d'une entreprise d'un type déterminé et connu de chacun, dont les effets peuvent être jugés dans une large mesure selon l'expérience. Le Tribunal fédéral ne s'écarte alors de la décision cantonale que si elle s'avère manifestement mal fondée.
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Pareille réserve ne serait pas justifiée, en l'espèce. Il s'agit d'apprécier la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment dont le sol est dallé de pierre dure, comme la plupart des banques et de nombreux édifices publics. Le risque de glissade sur un tel dallage peut être apprécié dans une large mesure selon l'expérience. Le Tribunal fédéral peut donc examiner librement, sur le vu des faits constatés par l'autorité inférieure, si le sol en question présente un vice de construction ou un défaut d'entretien au sens de l'art. 58 CO.
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2. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné. Un sol doit être construit de manière à pouvoir être foulé sans risque de glissade par les gens appelés à le parcourir normalement et qui usent de l'attention commandée par les circonstances. Les exigences sont plus sévères pour les bâtiments publics; des personnes de tout âge et de toute condition, voire des infirmes, doivent en effet s'y rendre; BGE 88 II, 417 (421)il y règne en général une grande activité. Le sol de tels bâtiments doit non seulement être adapté à n'importe quelles chaussures, mais encore construit et entretenu de telle manière que même des personnes dont l'habileté corporelle est diminuée puissent le fouler en toute sécurité sans prêter à leur marche une attention particulière (RO 57 II 50). Les mêmes qualités sont requises du sol d'établissements commerciaux auxquels le public a accès, comme les banques.
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La Cour cantonale a nié que l'utilisation de la pierre calcaire très dure constitue en soi un vice de construction. Elle s'est fondée sur deux motifs: le matériau en question est fréquemment utilisé, tant en Suisse qu'à l'étranger, dans la construction du sol des bâtiments où le public a accès, d'une part; il présente deux qualités importantes pour un édifice public, savoir, une apparence somptueuse et une très forte résistance à l'usure, d'autre part. Ces prémisses sont erronées. Un ouvrage n'est pas exempt de défaut par le seul fait qu'il a été construit de la manière usuelle (RO 60 II 223). Il est donc vain de comparer le sol du hall du Crédit suisse à celui d'autres bâtiments commerciaux auxquels le public a accès ou à des édifices publics. Quant à l'impression de luxe éveillée par un matériau, et sa résistance à l'usure, ce sont des avantages secondaires par rapport à la sécurité des passants, qui l'emporte sur toute autre qualité lorsqu'il s'agit du sol d'un bâtiment fréquenté.
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La responsabilité de l'intimée dépend du point de savoir si, objectivement, le dallage visé en l'espèce présente un danger de glissade pour les usagers. Il faut répondre par l'affirmative. Comme toute surface dure, lisse et polie, ce sol est glissant. La Cour cantonale l'a constaté, en relevant que le recourant "a glissé sur un sol glissant de par sa nature". Le dallage du Crédit suisse présente ainsi un vice de construction. Pour se soustraire à la responsabilité de l'art. 58 CO, le propriétaire devait choisir un autre matériau ou prendre des mesures propres BGE 88 II, 417 (422)à parer efficacement au risque de glissade. La simple application d'une substance antidérapante, mélangée au produit utilisé pour entretenir et polir le sol, s'est avérée insuffisante. En recouvrant les parties du hall parcourues par les usagers d'un passage de caoutchouc ou d'une autre matière non glissante, on aurait diminué sensiblement le danger. Le coût de précautions semblables ne serait pas excessif. Le propriétaire qui veut donner à son bâtiment une apparence somptueuse doit supporter les frais nécessaires pour éviter que ce luxe nuise à la sécurité des usagers.
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L'intimée est dès lors responsable, en vertu de l'art. 58 CO, du dommage subi par le recourant. La cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour fixer le dommage et statuer sur l'étendue de sa réparation.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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Admet le recours, annule le jugement rendu le 14 juin 1962 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des motifs.
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