![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
59. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 octobre 1962 dans la cause Landis contre Crédit Suisse SA | |
Regeste |
Werkhaftung. |
2. Anlagemangel die Ausstattung der Schalterhalle einer Bank mit einem Bodenbelag aus harten und polierten, schlüpfrigen Steinplatten. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Le 1er juillet 1957, vers 11 heures, Georges Landis, né en 1897, directeur d'une assurance de protection juridique, qui avait affaire dans les bureaux du Crédit suisse, glissa dans le hall et tomba. Sa chute causa une rupture musculaire à la face postérieure de la cuisse droite.
| 2 |
Deux experts ont examiné le sol du hall du Crédit suisse, l'un avant l'ouverture de l'action, l'autre au cours de l'instance cantonale.
| 3 |
L'expert hors procès, mis en oeuvre à la requête de Landis, a constaté que le sol a subi les effets d'une longue usure. La surface des dalles n'est plus rigoureusement plane aux endroits où se concentre la circulation. Des ![]() | 4 |
Quant à l'expert judiciaire, il relève que dans de nombreux bâtiments de banques, d'administrations ou de grands commerces, en Suisse et à l'étranger, le sol des vestibules et halls intérieurs est formé de dallages en pierre dure, généralement des calcaires de qualité, dont le marbre. Ces matériaux sont recherchés pour leur forte résistance à l'usure et surtout pour la beauté de leurs surfaces polies. Le dallage du hall du Crédit suisse est encore en bon état. Les marques d'usure, plus nettement visibles dans la zone proche des guichets, créent de faibles inégalités qui ne présentent aucun inconvénient, mais plutôt un léger avantage pour la sécurité de la marche. Le traitement appliqué, qui entretient la propreté et la beauté du sol, n'est pas, en tant qu'antidérapant, suffisamment efficace pour supprimer le danger de glissade. Aucun produit ne se trouve dans le commerce qui éliminerait sûrement ce risque, inhérent à toute surface de pierre finement polie. La méthode employée au Crédit suisse n'est cependant pas la meilleure. D'autres traitements, appliqués ailleurs, donnent une sécurité plus grande aux passants, mais atténuent légèrement le brillant du dallage.
| 5 |
B.- Se fondant sur l'art. 58 CO, Landis assigna le Crédit suisse en paiement de 15 000 fr. à titre dommagesintérêts pour frais médicaux, incapacité de travail temporaire et invalidité partielle.
| 6 |
Statuant le 14 juin 1962, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois débouta le demandeur et admit les ![]() | 7 |
C.- Landis recourt en réforme, en reprenant ses conclusions initiales. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixer le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus. Il soutient que le sol litigieux présente un vice de construction, parce qu'il est glissant, et que son entretien ne suffit pas à mettre les usagers à l'abri du danger de glissade.
| 8 |
La société intimée Crédit Suisse SA conclut au rejet du recours. Elle relève que les moyens du recourant concernent surtout des points de fait. Elle en conteste aussi le bien-fondé.
| 9 |
Considérant en droit: | |
10 | |
![]() | 11 |
Pareille réserve ne serait pas justifiée, en l'espèce. Il s'agit d'apprécier la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment dont le sol est dallé de pierre dure, comme la plupart des banques et de nombreux édifices publics. Le risque de glissade sur un tel dallage peut être apprécié dans une large mesure selon l'expérience. Le Tribunal fédéral peut donc examiner librement, sur le vu des faits constatés par l'autorité inférieure, si le sol en question présente un vice de construction ou un défaut d'entretien au sens de l'art. 58 CO.
| 12 |
2. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné. Un sol doit être construit de manière à pouvoir être foulé sans risque de glissade par les gens appelés à le parcourir normalement et qui usent de l'attention commandée par les circonstances. Les exigences sont plus sévères pour les bâtiments publics; des personnes de tout âge et de toute condition, voire des infirmes, doivent en effet s'y rendre; ![]() | 13 |
La Cour cantonale a nié que l'utilisation de la pierre calcaire très dure constitue en soi un vice de construction. Elle s'est fondée sur deux motifs: le matériau en question est fréquemment utilisé, tant en Suisse qu'à l'étranger, dans la construction du sol des bâtiments où le public a accès, d'une part; il présente deux qualités importantes pour un édifice public, savoir, une apparence somptueuse et une très forte résistance à l'usure, d'autre part. Ces prémisses sont erronées. Un ouvrage n'est pas exempt de défaut par le seul fait qu'il a été construit de la manière usuelle (RO 60 II 223). Il est donc vain de comparer le sol du hall du Crédit suisse à celui d'autres bâtiments commerciaux auxquels le public a accès ou à des édifices publics. Quant à l'impression de luxe éveillée par un matériau, et sa résistance à l'usure, ce sont des avantages secondaires par rapport à la sécurité des passants, qui l'emporte sur toute autre qualité lorsqu'il s'agit du sol d'un bâtiment fréquenté.
| 14 |
La responsabilité de l'intimée dépend du point de savoir si, objectivement, le dallage visé en l'espèce présente un danger de glissade pour les usagers. Il faut répondre par l'affirmative. Comme toute surface dure, lisse et polie, ce sol est glissant. La Cour cantonale l'a constaté, en relevant que le recourant "a glissé sur un sol glissant de par sa nature". Le dallage du Crédit suisse présente ainsi un vice de construction. Pour se soustraire à la responsabilité de l'art. 58 CO, le propriétaire devait choisir un autre matériau ou prendre des mesures propres ![]() | 15 |
16 | |
L'intimée est dès lors responsable, en vertu de l'art. 58 CO, du dommage subi par le recourant. La cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour fixer le dommage et statuer sur l'étendue de sa réparation.
| 17 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
| 18 |
19 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |