Selon la jurisprudence, le juge doit déterminer le montant de la pension alimentaire allouée en application de l'art. 152 CC en se fondant sur la situation des parties au moment où il prononce le divorce. La prestation fixée dans le jugement ne peut être augmentée par une décision ultérieure, mais seulement réduite ou supprimée si les conditions visées à l'art. 153 al. 2 CC se réalisent. Il est en revanche loisible au tribunal d'ordonner dans le jugement de divorce que la pension sera portée à un chiffre supérieur, qu'il doit préciser, lorsque surviendra un événement déterminé, qui se produira certainement d'après les
circonstances de l'espèce, par exemple lorsque la femme ne pourra plus exercer sa profession (RO 77 II 27, 79 II 136, consid. 2 d; 80 II 187 ss.). A plus forte raison le juge peut-il supputer la diminution future de la capacité de gain de l'épouse et fixer d'emblée une pension appropriée en tenant compte de cet élément. Les critiques formulées par le recourant à l'endroit du Tribunal cantonal ne sont dès lors pas fondées.