BGE 89 II 24 | |||
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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1963 dans la cause Besson contre Commune de Pampigny et Zlmmermann. | |
Regeste |
Genugtuung. | |
Sachverhalt | |
A.- Roger Besson, âgé aujourd'hui de 43 ans, est marié et père de quatre enfants, nés entre 1949 et 1957. Il demeure à Lussy sur Morges, dans une petite maison dont il est propriétaire. Après avoir travaillé au service de tiers, il s'établit à son compte en 1958. Il acheta un excavateur et exécuta des travaux pour les entreprises et les particuliers de la région où il habite.
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En août 1959, la commune de Pampigny chargea Besson de curer un ruisseau sur le domaine communal. Pour permettre la manoeuvre de la pelle mécanique avec laquelle ce travail devait être exécuté, il fallut déboiser le fossé et faire sauter les troncs à l'aide d'explosifs. La commune confia ce travail à son employé Zimmermann. Le 15 août, alors qu'il aidait Zimmermann à faire sauter des troncs, Besson fut atteint par l'explosion prématurée d'une charge. Blessé aux yeux, il fut frappé de cécité complète et définitive.
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B.- Le 1er août 1960, Besson assigna la commune de Pampigny et Zimmermann, en qualité de débiteurs solidaires, devant la Cour civile du canton de Vaud en paiement d'une indemnité de 503 000 fr.
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Le 24 septembre 1962, la Cour civile condamna les défendeurs, solidairement entre eux, à payer au demandeur des dommages-intérêts s'élevant à 249 000 fr. et une indemnité pour tort moral de 10 000 fr.
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C.- Besson a recouru en réforme contre ce jugement en concluant notamment à ce que le montant de l'indemnité pour tort moral soit porté à 20 000 fr.
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Le Tribunal fédéral a admis cette conclusion.
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Extrait des motifs: | |
L'indemnité pour tort moral, dont la fixation est essentiellement une affaire d'appréciation, est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. Aujourd'hui, il doit prendre notamment en considération la diminution de la valeur de l'argent. Si donc il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.
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En l'espèce, la faute imputable aux défendeurs est lourde. Quant à l'atteinte subie par le demandeur, elle est sans conteste l'une des plus graves dont un homme puisse être affecté. La cécité l'a frappé alors qu'il était dans la pleine force de l'âge, qu'il venait de s'installer à son compte et qu'il pouvait espérer voir sa modeste entreprise se développer. Non seulement, elle a brisé sa carrière professionnelle, mais elle a profondément troublé sa vie familiale. Dans ces conditions, l'octroi d'une très large indemnité s'impose. La somme de 10 000 fr. allouée à ce titre par la juridiction cantonale est manifestement insuffisante. Elle ne tient pas un compte équitable de la façon exceptionnellement grave dont le demandeur a été touché notamment en raison de son âge et de son activité antérieure, qui rendent très difficile une adaptation pourtant indispensable. Au regard de ces circonstances, Besson aurait pu prétendre, s'il n'avait commis aucune faute, à une indemnité de 25 000 fr. En raison de sa faute, ce montant doit être réduit à 20 000 fr.
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