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11. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 février 1963 dans la cause Gétaz contre Chapuis et Gindroz. | |
Regeste |
Unfall eines Kindes, das auf einem Fussgängerstreifen durch einen Lastwagen umgeworfen wird. |
2. Schuldlosigkeit des Kindes, in Anbetracht seines jugendlichen Alters, trotz seinem objektiv zu beanstandenden Verhalten (Erw. 2). |
3. Abschätzung.. des Schadens durch den Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR; Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 3). |
4. Genugtuung (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Pierre-André Gétaz subit des lésions corporelles, à savoir un traumatisme cranio-cérébral avec commotion, une fracture du crâne et une section ou compression du nerf optique droit. A dire d'expert, il a perdu quasi totalement et définitivement la fonction visuelle de l'oeil droit; en outre, cet oeil est affecté d'un strabisme divergent qui risque de s'aggraver; une opération serait alors indiquée.
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B.- Par demande du 24 février 1961, Pierre-André Gétaz, représenté par son père Claude Gétaz, introduisit devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action tendant à faire condamner Edmond Gindroz, qui conduisait le camion, et son employeur Lucien Chapuis, détenteur du véhicule, à lui payer, selon les règles de la solidarité imparfaite, 82 110 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 1959, à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral. Les défendeurs conclurent à libéraration des fins de la demande. Ayant reçu en cours d'instance, le 4 avril 1961, un montant de 20 000 fr. de l'assureur de Chapuis, le demandeur réduisit ses conclusions à 62 110 fr.
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Statuant le 4 septembre 1962, la Cour civile vaudoise condamna Chapuis à payer à Pierre-André Gétaz 13 500 fr. avec intérêt à 5% dès le 4 avril 1961 pour réparer l'atteinte à son avenir économique et 750 fr., valeur échue, pour les frais de l'opération préconisée par l'expert. Elle débouta le demandeur de ses conclusions pour le surplus. Admettant ![]() | 4 |
C.- Pierre-André Gétaz recourt au Tribunal fédéral et conclut à la réforme du jugement en ce sens que les défendeurs sont condamnés à lui payer 63 250 fr. avec intérêt dès le 9 mai 1959, sous déduction des 20 000 fr. reçus le 4 avril 1961. Il conteste sa propre faute et soutient que Gindroz est fautif. Il critique aussi le calcul du dommage. Il persiste enfin à demander une indemnité pour tort moral.
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L'intimé Chapuis a déposé un recours joint. Il s'en prend au calcul du dommage et conclut à la réduction de l'indemnité dont il est débiteur au chiffre de 5660 fr., subsidiairement 8144 fr. et plus subsidiairement 12 184 fr.
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Le recourant Gétaz et l'intimé Chapuis concluent chacun au rejet du recours de son adversaire. L'intimé Gindroz conclut au rejet du recours principal.
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Considérant en droit: | |
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a) La Cour cantonale estime que la vitesse du camion au moment de l'accident était adaptée aux conditions de ![]() | 9 |
Il ressort toutefois du jugement que la collision se serait produite de façon identique si le véhicule avait roulé à une allure inférieure, par exemple 40 km/h. Bien que l'autorité cantonale invoque à l'appui de son assertion le cours ordinaire des choses, elle a surtout pris en considération les circonstances particulières du cas, notamment l'état des lieux. Le Tribunal fédéral est lié par cette appréciation de la causalité naturelle, quelque surprenante qu'elle lui paraisse. L'excès de vitesse n'étant pas en relation de cause à effet avec les lésions subies par la victime, il n'engage pas la responsabilité de Gindroz.
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b) L'art. 25 al. 1 LA oblige notamment le conducteur à rester constamment maître de son véhicule et à ralentir ou au besoin s'arrêter partout où il risquerait de causer un accident; il doit le faire aussi "devant les passages de sécurité, afin de permettre aux piétons déjà engagés sur le passage de traverser sans encombre la chaussée" (art. 45 al. 3 RA). La seule présence d'un tel passage rend les automobilistes attentifs au risque d'accident, comme un signal de danger. L'observation des prescriptions citées requiert une attention soutenue. Or Gindroz n'a pas satisfait à cette exigence. Etant donné sa vitesse, il devait redoubler de prudence. Alors qu'un enfant venait de traverser la chaussée ![]() | 11 |
2. a) Selon le jugement attaqué, le recourant aurait commis une faute légère parce qu'il s'est engagé sur la chaussée et l'a traversée en courant, alors que le camion qui arrivait sur sa droite était sur le point de franchir le passage pour piétons. Sans doute le comportement du jeune garçon est-il objectivement critiquable. Mais c'est le propre des enfants d'agir parfois de façon irraisonnée. Le jour de l'accident, le recourant était âgé de 5 ans et 11 mois; il allait à l'école depuis une année. Certes, comme le relève la Cour cantonale, les règles de la circulation sont enseignées dès le début de la scolarité; chaque enfant qui se rend à l'école et en revient quatre fois par jour, d'abord accompagné, puis seul, fait l'expérience des risques inhérents à la circulation automobile; il se familiarise peu à peu avec les précautions élémentaires à prendre pour traverser la chaussée. On ne saurait néanmoins admettre qu'à 5 ans et 11 mois, un enfant ait la maturité intellectuelle et morale, ainsi que la force de volonté nécessaires pour assimiler et suivre en toute circonstance les règles de la circulation, pensées par des adultes et étrangères au monde infantile. Il incombe dès lors aux adultes, et particulièrement aux conducteurs de véhicules à moteur, de faire en sorte que la sécurité des enfants soit respectée, malgré ![]() | 12 |
b) Par surabondance, la Cour cantonale estime que, si l'enfant n'était pas capable de traverser la route seul, ses parents auraient dû l'accompagner; dans cette hypothèse, l'indemnité devrait être réduite en raison de la faute des parents. On ne saurait poser une règle générale selon laquelle les enfants qui suivent les classes inférieures devraient toujours être accompagnés lorsqu'ils vont à l'école et en reviennent. Pareille obligation serait impossible à exécuter dans la plupart des cas. Il suffit de penser par exemple aux familles comptant plusieurs enfants, ainsi qu'aux ménages où les deux époux travaillent hors du foyer. En l'espèce, aucune circonstance particulière n'est établie qui commandait des précautions accrues de la part des parents. Ceux-ci n'ont dès lors pas commis de faute.
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c) L'indemnité ne doit pas non plus être réduite en application de l'art. 44 CO. La seule présence de petits enfants sur la voie publique ne saurait en effet constituer un fait dont ceux-ci, lorsqu'ils sont blessés, seraient responsables.
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3. Les deux recours tendent à modifier le calcul du dommage. Appréciant les conclusions de l'expert médical et la situation du recourant, la Cour civile vaudoise a estimé la diminution de la capacité de gagner à 3000 fr. par an, sur la base d'un gain annuel de 15 000 fr. et d'une invalidité de 20%. Elle a alloué le capital correspondant à une rente de ce chiffre (avec une réduction de 25% en raison de la faute concurrente du lésé), différée à l'âge de 20 ans; elle a effectué le calcul selon la table 3 de STAUFFER ![]() | 15 |
S'agissant d'un dommage futur qui ne peut être établi exactement, en raison notamment du jeune âge du lésé, le juge doit le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. La loi lui laisse un large pouvoir d'appréciation. Comme juridiction de réforme, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité inférieure a appliqué d'une façon erronée ou méconnu une règle du droit fédéral ou encore si elle a abusé de son pouvoir appréciateur. Le jugement attaqué échappe à ces griefs. Les parties le critiquent dès lors en vain. En particulier, les taux d'invalidité en cas de perte d'un organe figurant dans les conditions générales des polices d'assurance contre les accidents, qui reposent sur la convention des parties, sont dénués de pertinence lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de fixer le dommage effectif causé par un acte illicite et par l'emploi d'un véhicule à moteur. La détermination du taux d'invalidité relève de l'appréciation du juge du fait; la décision cantonale est d'ailleurs sainement motivée à cet égard. Peu importe que la Cour civile ait retenu comme gain futur probable du lésé un chiffre supérieur à celui qui est articulé dans la demande; supposé qu'elle ait statué ultra petita - tel n'est pas le cas -, le grief serait irrecevable parce qu'il concerne l'application du droit cantonal (art. 55 al. 1 litt. c OJ; cf. RO 64 II 385, 71 II 206 consid. 2). Il n'est ![]() | 16 |
Sur la base des éléments fournis par le jugement cantonal, le dommage résultant de l'atteinte à l'avenir économique du recourant est le suivant:
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Diminution du gain annuel supputé:
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20 % de 15 000 fr. = Fr. 3 000.--
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Valeur en avril 1961 du capital correspondant à
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une rente de 3000 fr. par an sur la tête du recou-
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rant, différée à l'âge de 20 ans, selon table 3 de
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Stauffer et Schaetzle (coefficient 1490):
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3000 fr. x 14,9 = Fr. 44 700.--
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Dont à déduire:
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versement du 4 avril 1961 Fr. 20 000.--
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Solde à allouer au recourant avec intérêt dès la
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date de la capitalisation Fr. 24 700.--
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5. Le recourant est ainsi fondé à obtenir des deux ![]() | 30 |
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