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15. Arrêt de la Ile cour civile du 28 mars 1963 dans la cause Gauye contre les hoirs de Paul Crescentmo | |
Regeste |
Art. 168 ZGB. In Streitigkeiten über ihr eingebrachtes Gut ist die Ehefrau allein als Partei zu betrachten; der Ehemann handelt nur als ihr Vertreter im Prozess. (Erw. 1). |
Art. 43 Abs. 1 OG. Inwieweit kann das Bundesgericht die Auslegung eines Erbvertrages überprüfen? (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le 17 octobre 1958, les soeurs Céline, Marguerite et Angèle conclurent avec leur frère Paul un acte intitulé "Pacte successoral" et dont le contenu était en bref le suivant:
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Un exposé préalable constate premièrement que la fortune des trois soeurs se compose uniquement de leur immeuble à l'avenue de la Gare. Secondement il précise que la convention a pour but de "permettre aux demoiselles ![]() | 3 |
1. Paul Crescentino renonce en faveur de ses trois soeurs à tous les droits qu'il a pu acquérir dans la succession de son frère Adrien et de sa soeur Marie.
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2. Il renonce à tous droits dans les successions de ses trois soeurs Céline, Marguerite et Angèle.
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3. Celles-ci lui cèdent en compensation 25/100 de leur part sur l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare (parcelle no 684), et constituent en sa faveur un droit de jouissance perpétuelle et transmissible sur certains locaux spécifiés.
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Cependant, la valeur de cette prestation dépassant celle des droits cédés par Paul Crescentino, celui-ci s'engage à payer à ses soeurs, lui, ses héritiers ou ayants droit, une redevance mensuelle de 70 fr. jusqu'au décès de la dernière survivante.
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4. Les trois soeurs, Céline, Marguerite et Angèle, seront seules héritières les unes des autres, à l'exclusion de leur frère Paul. Cependant, si la dernière survivante décède intestat, son frère Paul ou ses ayants droit recueilleront le reliquat de la fortune qu'elle pourrait laisser.
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Trois jours après la passation de cet acte, soit le 20 octobre 1958, les trois soeurs, Céline, Marguerite et Angèle, vendirent à Lydia Gauye, née Bovier, 29 centièmes de leur part sur l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare et constituèrent en sa faveur un droit de jouissance perpétuelle et transmissible sur certains locaux spécifiés, l'exercice de ce droit étant toutefois différé jusqu'au décès de la dernière survivante.
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Paul Crescentino est décédé le 7 janvier 1960.
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Le 18 juin 1960, ses héritiers écrivirent à Lydia Gauye que, le 1er juin précédent, ils avaient été informés de la vente du 20 octobre 1958, que, lors de sa conclusion, cette vente n'avait pas été portée à la connaissance des copropriétaires ![]() | 11 |
Lydia Gauye refusa de reconnaître ce droit, alléguant que Paul Crescentino savait, dès la passation de l'acte du 17 octobre 1958, que ses soeurs vendaient à la prénommée une part de leur propriété sur le no 10 de l'avenue de la Gare.
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B.- Le 22 novembre 1960, les hoirs de Paul Crescentino ouvrirent action contre Lydia Gauye. Ils requéraient le juge de donner acte à la défenderesse qu'ils étaient prêts à prendre sa place dans toutes les obligations résultant pour elle du contrat du 20 octobre 1958 et d'ordonner leur inscription au registre foncier comme propriétaires des parts de coopropriété, objets de l'acte du 20 octobre 1958.
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Le 20 juin 1962, le Tribunal cantonal valaisan statua:
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"L'hoirie de Paul Crescentino est admise à faire valoir son droit de préemption et elle sera en conséquence inscrite au Registre foncier comme propriétaire des parts de copropriété objets de l'action du 20 octobre 1958, acte étant donné à la partie défenderesse Gauye que les demandeurs prennent sa place dans toutes les obligations résultant pour elle du contrat du 20 octobre 1958."
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C.- Lydia Gauye, née Bovier, et son mari Georges Gauye ont formé un recours en réforme contre cet arrêt. Ils concluent à l'admission de leur recours et au rejet de la demande.
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Les hoirs de Paul Crescentino concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Georges Gauye allègue que l'action aurait dû être ouverte contre son épouse seule et non pas aussi contre lui. Selon l'art. 168 CC, quel que soit le régime matrimonial, ![]() | 19 |
En l'espèce, l'acte du 20 octobre 1958 désigne Lydia Gauye comme seul acquéreur des droits vendus par les soeurs Crescentino et Crenna; elle seule a été inscrite au registre foncier comme titulaire de ces droits. Il s'ensuit que Georges Gauye ne saurait avoir qualité de partie dans le présent procès. Son recours en réforme doit donc être admis en tant que l'arrêt du 20 juin 1962 le condamne, comme partie, à des prestations et l'action rejetée dans la mesure où elle était dirigée contre lui.
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Le Tribunal cantonal a ensuite examiné, sur le vu du pacte successoral du 17 octobre 1958 et de divers témoignages, si Paul Crescentino avait connu la vente d'une part de copropriété à Lydia Gauye ou tout au moins les intentions de ses soeurs Angèle, Céline et Marguerite, touchant la conclusion de cet acte et s'il avait renoncé à son droit de préemption légal (art. 682 CC). Sur ces deux points l'arrêt attaqué affirme uniquement, d'une part, que le pacte successoral a sans doute été conclu "pour permettre la ![]() | 22 |
Le juge cantonal a donc, cela est manifeste, considéré exclusivement le cas d'une renonciation de Paul Crescentino à son droit de préemption légal pour une vente déterminée: celle d'une part de copropriété à Lydia Gauye. Cependant il n'a pas recherché si Paul Crescentino a renoncé, plus généralement, non pas au droit de préemption lui-même - qui pourrait subsister à l'égard des ayants droit de ses soeurs en particulier -, mais à l'exercice de ce droit dans le cas d'une vente que concluraient ses soeurs aux fins de se procurer "les moyens d'existence nécessaires", selon les termes du pacte successoral. Le Tribunal fédéral peut connaître de cette question, car elle relève du droit fédéral dans la mesure en tout cas où sa solution résulte du pacte lui-même, interprété selon l'expérience générale de la vie (RO 70 II 12 s.).
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Dans son arrêt Schlienger, du 29 avril 1925 (RO 51 II 144), le Tribunal fédéral, tout en réservant le cas de la suppression conventionnelle du droit de préemption lui-même, que crée l'art. 682 CC, a jugé que le titulaire pouvait, sans observer aucune forme spéciale, renoncer à l'exercer et cela avant même qu'une vente ait été conclue. Il s'agissait, il est vrai, d'un cas où la personne de l'acheteur était connue des parties au moment de la renonciation. Mais cela n'est pas décisif. Car, comme on l'a dit, le droit de préemption légal peut subsister, même lorsque son titulaire en abandonne l'exercice pour certaines ventes indéterminées et sans limitation dans le temps, lorsque la renonciation est en faveur non pas de tout autre copropriétaire, mais de tels d'entre eux désignés nommément.
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C'est bien là le sens qu'il faut attribuer au texte même du pacte successoral du 17 octobre 1958, dans les circonstances ![]() | 25 |
L'opération ainsi conçue était parfaitement conforme au but que lui assignait son préambule. Elle serait inexplicable ![]() | 26 |
Si donc ledit pacte prévoit, dans son préambule, qu'il a pour but de permettre aux trois soeurs "de vendre une partie de l'immeuble dont les comparants sont propriétaires", il faut nécessairement admettre, vu les clauses subséquentes et selon l'expérience générale de la vie, que Paul Crescentino renonçait à l'exercice de son droit de préemption légal envers ses soeurs. Le juge valaisan n'a donc pas interprété correctement l'acte du 17 octobre 1958. Des témoignages retenus par lui, il a simplement conclu qu'ils ne prouvaient pas que Paul Crescentino eût renoncé à son droit de préemption. Ces témoignages et leur interprétation par le Tribunal cantonal sont, par conséquent, sans aucune pertinence, puisque, par la production de l'acte lui-même, Lydia Gauye a établi l'existence de cette renonciation.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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