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19. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 juin 1963 dans la cause Fraundorfer contre Kirks et Lacruz. | |
Regeste |
Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen. | |
Sachverhalt | |
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B.- Maria Kirks, née Lacruz, et sa fille Anna Maria - représentée par son curateur, le tuteur général de Fribourg - introduisirent devant le Tribunal de la Sarine une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires contre Hubert Fraundorfer, actuellement à Stockholm. Le défendeur déclina la compétence du juge saisi.
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C.- Hubert Fraundorfer recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'incompétence des autorités judiciaires fribourgeoises. D'une part, il conteste que Maria Kirks, née Lacruz, ait apporté la preuve de son domicile à Fribourg. D'autre part, il soutient que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour statuer sur l'action en paternité tendante à l'octroi de prestations pécuniaires lorsque les relations intimes ont eu lieu à l'étranger entre des personnes n'ayant pas la nationalité suisse et que le défendeur n'a jamais été domicilié en Suisse.
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Les intimées Maria Kirks, née Lacruz, et Anna Maria Lacruz concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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L'art. 23 al. 1 CC dispose que "le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir". Il ressort de l'arrêt attaqué que la résidence de Maria Kirks, née Lacruz, à Fribourg au moment de la naissance de sa fille n'est ni contestable ni contestée. Quant au second élément requis par la loi, les juges cantonaux ont constaté, en bref, que la demanderesse susnommée s'était rendue en Suisse pour y excercer une activité lucrative; elle a été rejointe à Fribourg par sa mère, laquelle vit séparée de son mari; invitée par la police fribourgeoise à quitter le canton, elle a été suivie par sa mère ![]() | 7 |
Même si l'on tenait l'intention de s'établir dans un lieu déterminé pour une condition objective du domicile (RO 85 II 322), la solution de la Cour cantonale devrait être maintenue. Elle repose en effet sur des motifs pertinents et concluants.
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2. - Dans l'arrêt publié au RO 77 II 120, le Tribunal fédéral a admis que le juge du domicile de la partie demanderesse - suisse ou étrangère - au moment de la naissance est compétent pour connaître d'une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires, conformément à l'art. 312 al. 1 CC, même si l'action est dirigée contre un défendeur étranger qui n'a jamais été domicilié en Suisse. Deux ans plus tard (RO 79 II 345), il a statué dans le même sens, en relevant que cette règle valait tout au moins dans le cas où la mère était une Suissesse déjà domiciliée en Suisse lors des relations intimes. Il a déclaré que, s'agissant d'une action fondée sur le droit de famille et non sur un acte illicite, le pays où les relations intimes avaient eu lieu était sans importance. Dans un arrêt ultérieur (RO 82 II 570), le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du juge du domicile en Suisse, même lorsque la demanderesse est de nationalité étrangère. En outre, modifiant sa jurisprudence, il a déclaré le droit suisse applicable quant ![]() | 9 |
Les arrêts cités ne disent pas si la juridiction suisse est aussi admise lorsque les parties n'avaient, à l'époque de la conception, aucun point de rattachement avec la Suisse, que ce soit le domicile ou la nationalité. La question est expressément réservée au RO 79 II 349. Elle doit être résolue en l'espèce, car la demanderesse Maria Kirks, née Lacruz, qui est espagnole, avait son domicile en Espagne lors de la conception, tandis que le défendeur est allemand et n'a jamais été domicilié en Suisse.
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L'art. 312 al. 1 CC prévoit comme for, notamment, le domicile de la partie demanderesse au moment de la naissance. Les travaux préparatoires montrent que le législateur a renoncé expressément à se fonder sur le lieu de la conception. En effet, l'exposé des motifs de l'avant-projet du Département fédéral de justice et police du 15 novembre 1900 - dont l'art. 339 proposait la compétence du juge du domicile de l'une ou l'autre des parties - précise à ce propos: "Le projet ne tient compte ni du lieu de la conception, ni de celui de l'accouchement". Par la suite, le rattachement du domicile au temps de la naissance a été introduit à l'art. 320 du projet du 28 mai 1904, devenu sans nouvelle modification l'art. 312 al. 1 CC en vigueur. En revanche, le législateur a continué d'ignorer le lieu de la conception et même le domicile de la mère au moment de la conception. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt publié au RO 77 II 120, les prestations pécuniaires prévues par les art. 317 et 319 CC en faveur de la mère et de l'enfant n'ont pas pour cause un acte illicite que le défendeur aurait commis en ayant des rapports sexuels hors mariage avec la mère de l'enfant; ces prestations sont fondées sur les liens de parenté naturelle créés par la naissance entre le père, la mère et l'enfant. Dès lors, le domicile suisse de la partie demanderesse, c'est-à-dire celui de la mère au temps de la naissance, constitue une ![]() | 11 |
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Le traité germano-suisse du 31 octobre 1910 accordant aux ressortissants allemands en Suisse la même égalité de traitement qu'aux Espagnols, il est superflu de rechercher si Maria Kirks, née Lacruz, serait fondée à l'invoquer, du fait qu'elle aurait acquis la nationalité allemande par son mariage, après l'ouverture du procès.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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