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37. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause M. c. J. | |
Regeste |
Vaterschaftsklage. |
2. Der unzüchtige Lebenswandel im Sinne dieser Gesetzesnorm hindert die klagende Partei nicht, den Beweis der Vaterschaft des Beklagten durch eine anthropologisch-erbbiologische Expertise zu erbringen (Erw. 2). |
3. Ist der Richter kraft Bundesrechtes verpflichtet, eine von der klagenden Partei verlangte anthropologisch-erbbiologische Expertise anzuordnen? Frage offen gelassen. (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 29 juin 1960, Henriette-Laure M., représentée par son curateur, introduisit une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires contre A.-L. J., avec lequel sa mère avait entretenu à de nombreuses reprises des relations intimes, en particulier du 5 au 24 mars 1956, alors que son mari accomplissait une période de service militaire. Le défendeur conclut à libération des fins de la demande, en invoquant les art. 314 al. 2 et 315 CC.
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Statuant en première instance le 18 février 1963, le Tribunal du district de Lausanne admit l'action en considérant que l'expertise anthropobiologique du prof. Baumann, à Genève, dont les conclusions étaient confirmées par le prof. Thélin, à Lausanne, apportait la preuve directe de la paternité du défendeur. Au sujet du comportement de la mère avant et pendant la période légale de conception qui s'étend du 11 février au 10 juin 1956, le jugement relate notamment ce qui suit: en automne 1955, un an après son mariage, E. M. a entretenu une fois des relations sexuelles avec un nommé V.; du 1er mars au 1er septembre 1956, elle a logé en chambre un sieur P., qui a refusé de témoigner dans le procès en divorce des époux C.-M.; dans la seconde quinzaine de février 1956, elle s'est donnée à un nommé Ch., debout contre un mur, près d'une gare, par un froid intense; pendant la période de service militaire de son mari, du 5 au 24 mars 1956. elle a eu des relations intimes non seulement avec celui-ci, mais encore avec deux amants, dont le défendeur: après s'être séparée de son conjoint, elle a noué une liaison avec un Italien, qui lui a remis parfois de l'argent; dans le village où elle habitait, il était notoire qu'elle trompait ![]() | 3 |
C.- Par arrêt du 22 mai 1963, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois réforma le jugement et débouta la demanderesse de ses conclusions. Admettant l'exception d'inconduite, la Cour cantonale jugea que la preuve directe de la paternité n'était pas recevable en pareil cas. Elle ne s'est donc pas prononcée sur la valeur de l'expertise anthropobiologique.
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D. - Henriette-Laure M. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef à l'allocation d'une pension alimentaire.
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L'intimé A.-L. J. conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. Aux termes de l'art. 315 CC, l'action en paternité est rejetée lorsque la mère vivait dans l'inconduite à l'époque de la conception. Selon la jurisprudence, l'inconduite suppose que la mère manifestait habituellement, durant la période considérée, une telle absence de retenue au point de vue sexuel qu'on doit en inférer qu'elle a entretenu des rapports intimes non seulement avec le défendeur, mais encore avec d'autres amants (RO 82 II 270/1; 79 II 26). Ces conditions sont réunies en l'espèce. E. M. s'est donnée à plusieurs partenaires pendant un temps très court, commettant ainsi des adultères réitérés, tout en continuant d'entretenir simultanément des relations intimes avec son propre mari. Peu importe que son comportement soit dû à un défaut d'éducation et d'intelligence. Le but visé par l'art. 315 CC n'est pas de punir ![]() | 7 |
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Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs reprises que les dispositions des art. 314 al. 2 et 315 CC étaient inspirées toutes deux de la même idée, à savoir que l'action dirigée contre le père présumé doit être rejetée lorsque la paternité du défendeur est incertaine; leurs effets différaient toutefois sur un point: dans l'hypothèse visée à l'art. 314 al. 2 CC, la partie demanderesse conservait en principe la faculté de prouver qu'en dépit des doutes sérieux résultant de faits établis, le défendeur était bien le père de l'enfant, tandis que la contrepreuve n'était pas admise en cas d'inconduite de la mère (RO 44 II 26 et références citées; 63 II 13; 79 II 27). Comme le dit expressément le premier arrêt, cette différence apparaissait plus théorique que pratique, car on pensait alors que la preuve exclue par l'art. 315 CC serait presque toujours impossible (RO 44 II 26). Or les progrès de la science permettent aujourd'hui d'établir la paternité directement, c'est-à-dire sans l'aide de la présomption que l'art. 314 al. 1 CC attache à la cohabitation ![]() | 9 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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