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39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause dames Beckmann et Volk contre Gotschaux. | |
Regeste |
Das gemeinschaftliche (korrespektive) Testament ist im schweizerischen Recht nicht anerkannt (Hinweis auf die Rechtsprechung). | |
Sachverhalt | |
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"En pleine possession de nos facultés mentales d'un commun accord nous avons décidé aujourd'hui le 2 juillet 1950 qu'au cas où un de nous deux viendrait à mourir avant l'autre toute notre fortune, mobilier, objets, argent, valeurs, etc., deviendra la propriété exclusive du conjoint survivant qui aura le droit illimité d'en disposer librement.
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Il est notre intention de faire partager après notre mort tout ce qui restera à parts égales entre les familles. Mais le survivant éventuel pourra modifier ces dispositions à son gré."
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Daté de Genève, le 2 juillet 1950, le testament est signé par "Lucie Pauline Fischer née Gotschaux" et par "Max Fischer". Celui-ci a fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé".
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Les héritiers légaux de dame Fischer étaient son mari et son neveu Jean Gotschaux. Décédé à son tour, Max Fischer a laissé comme héritiers légaux ses deux nièces Elisabeth Beckmann et Ida Volk.
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Jean Gotschaux a introduit contre les héritiers de Max Fischer une action tendant à l'annulation du testament conjonctif du 2 juillet 1950. Statuant en seconde instance le 7 mai 1963, la Cour de justice de Genève lui a donné gain de cause.
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Les défendeurs ont formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
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Considérant en droit: | |
4. Sans contester que le testament conjonctif soit inadmissible en droit suisse (RO 46 II 18; 47 II 50; 70 II 259; 76 II 278/9, consid. 3 a), les recourants prétendent que l'acte du 2 juillet 1950 ne présente pas ce caractère. A leur avis, il s'agirait du testament olographe de dame Fischer-Gotschaux, que son mari se serait contenté d'approuver, sans disposer lui-même de sa propre succession. Assurément, la doctrine admet que le testament conjonctif, invalide comme tel, demeure valable en tant que disposition pour cause de mort de l'un des testateurs, si la forme ![]() | 9 |
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