BGE 90 II 69 | |||
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9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 avril 1964 dans la cause C. c. M. | |
Regeste |
Ehescheidung. Entschädigung. Unterhaltsrente. |
2. Der Umstand, dass die Ehegatten lange voneinander getrennt gelebt haben, bewirkt nicht den Hinfall des Anspruchs der Ehefrau auf eine Entschädigung für den Verlust des Unterhaltes, den ihr der Ehemann zu gewähren hatte (Erw. 4). |
3. Wie verhält sich die Entschädigung nach Art. 151 Abs. 1 ZGB zur Unterhaltsrente nach Art. 152 ZGB (Erw. 5)? | |
Sachverhalt | |
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Dame M. a subvenu seule à ses besoins jusqu'au 30 novembre 1961. Elle a perdu alors, pour raison de santé, son emploi de lingère dans un restaurant. Elle habite actuellement chez sa fille et n'a plus d'occupation rémunérée.
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B.- Par exploit du 19 juin 1961, dame M., qui a été réintégrée dans son droit de cité suisse, a introduit une action en divorce et réclamé 400 fr. par mois à titre d'indemnité et de pension alimentaire.
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Le mari a conclu reconventionnellement au divorce.
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Statuant le 5 mars 1963, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce pour cause d'adultère du mari, en application de l'art. 137 CC, et condamné le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 200 fr. par mois fondée sur les art. 151 et 152 CC.
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C.- Les deux parties ont appelé de ce jugement. Le mari a repris ses conclusions en divorce. L'épouse a conclu à la réforme en ce sens que la pension alimentaire qui lui avait été allouée fût portée à 450 fr. par mois. A titre subsidiaire, elle a offert de prouver que son conjoint avait des revenus supérieurs au montant admis par le tribunal.
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Par arrêt du 17 janvier 1964, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, en précisant toutefois que la pension alimentaire de 200 fr. par mois n'est allouée à l'épouse qu'en application de l'art. 152 CC, à l'exclusion de l'art. 151 CC.
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D.- Dame M. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert l'allocation d'une pension alimentaire de 450 fr. par mois, fondée sur les art. 151 et 152 CC. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour cantonale pour qu'elle fasse administrer les preuves offertes dans la procédure d'appel. Elle se plaint d'une violation des art. 8, 151 et 152 CC.
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L'intimé conclut au rejet du recours. Il conteste à sa partie adverse la qualité d'épouse innocente au sens de la loi et de la jurisprudence.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pour qu'elle se détermine sur les offres de preuve de la recourante, puis statue à nouveau sur la nature et le montant des prestations allouées à l'épouse.
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Extrait des considérants: | |
2. Pour obtenir soit une indemnité selon l'art. 151 CC, soit une pension alimentaire fondée sur l'art. 152 CC, la recourante doit avoir la qualité d'épouse innocente au sens des deux dispositions légales. La jurisprudence distingue à cet égard la portée des fautes commises par l'époux demandeur, selon qu'elles sont ou non en relation de causalité avec la rupture du lien conjugal et le divorce. S'il admet le rapport de cause à effet, le juge refusera toute prestation au conjoint fautif, à moins que le manquement n'ait joué qu'un rôle tout à fait secondaire dans la désunion ou ne soit que la réaction à de graves provocations; le juge accordera alors l'indemnité réclamée, mais en réduira le montant, s'il l'estime opportun. Au contraire, l'auteur d'une faute qui n'est pas en rapport de cause à effet avec la rupture du lien conjugal sera considéré comme l'époux innocent, à moins que son infraction aux devoirs découlant du mariage ne soit grave (RO 88 II 140/1 et références citées). Dans ce cas, l'indemnité selon l'art. 151 CC sera refusée ou réduite. En revanche, la pension alimentaire allouée en vertu de l'art. 152 CC ne saurait être diminuée en raison d'une faute sans relation de causalité avec le divorce. La prétention dérive en effet non pas de la faute commise par l'autre conjoint, mais de la détresse qui menace le bénéficiaire, à laquelle le législateur a voulu parer en s'inspirant de considérations d'ordre social (RO 89 II 66/7). Il n'est pas nécessaire de se déterminer aujourd'hui sur les critiques formulées contre cette solution par HINDERLING (Die Bedeutung des Verschuldens für die Ansprüche nach Art. 151 und 152 ZGB, BJM 1964 p. 1 ss.). De toute manière, la recourante apparaît comme l'épouse innocente, car elle n'a pas commis de faute.
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Assurément, dame M. a quitté le domicile conjugal en août 1949. Mais la Cour de justice constate, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que les parties vivaient alors en mauvaise harmonie. Elles se sont séparées en définitive d'un commun accord, ou du moins sans que le mari s'y opposât. D'ailleurs, celui-ci n'a pas tardé à se créer un nouveau foyer. En effet, il a vécu dès l'année 1952 en concubinage avec une dame B. Sur le vu de ces constatations, le départ de l'épouse ne saurait être qualifié de faute. Pour le surplus, il ne résulte pas des faits exposés par la juridiction cantonale que dame M. ait violé d'une manière quelconque les obligations que lui imposait le mariage.
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Doctrine et jurisprudence rangent parmi les intérêts pécuniaires compromis par le divorce le droit de la femme à l'entretien par son mari (art. 160 al. 2 CC). La perte de ce droit est indemnisée en application de l'art. 151 al. 1 CC, généralement sous la forme d'une rente (RO 60 II 392, 71 II 11, 84 II 416, 87 IV 86; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 2e éd., p. 102; PFYFFER, Vom Unterhaltsbeitrag an die geschiedene Frau, RSJ 54 (1958) p. 33 ss. et 49 ss., notamment 36). L'indemnité n'est pas abandonnée à la libre appréciation du juge. Lorsque les conditions requises par la loi sont réalisées, elle doit être accordée à l'épouse innocente qui la réclame et qui établit les faits justifiant sa prétention, conformément aux règles posées dans l'arrêt publié au RO 78 II 105/6 (cf. dans le même sens HINDERLING, op.cit., p. 111).
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En l'espèce, la Cour de justice a refusé à la recourante une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 CC par le motif que les parties se sont séparées à l'amiable et n'ont plus entretenu de relations depuis près de quatorze ans. Cette argumentation est erronée. L'obligation imposée au mari par l'art. 160 al. 2 CC subsiste en effet tant que dure le mariage. Peu importe à cet égard que les conjoints cessent la vie commune. Il est indifférent aussi que l'épouse qui vit séparée en fait de son mari s'abstienne de lui réclamer son entretien aussi longtemps qu'elle est capable de subvenir elle-même à ses besoins par le produit de son travail ou par d'autres ressources. Le droit que lui confère l'art. 160 al. 2 CC ne se périme pas pour autant.
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Selon un arrêt ancien, l'art. 151 al. 1 CC est seul applicable à l'endroit du mari coupable, qui devra payer une rente à son épouse divorcée, même si elle n'est pas exposée au dénuement. L'art. 152 CC n'est qu'une disposition spéciale à laquelle le juge recourra pour préserver du besoin la femme innocente dont l'époux n'est pas non plus coupable (RO 60 II 392).
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Plus tard, le Tribunal fédéral a jugé que les prestations fondées sur les art. 151 al. 1 et 152 CC ne peuvent être cumulées. Si la rente due en vertu de la première disposition légale ne suffit pas à tirer le bénéficiaire du besoin où il se trouve, le juge allouera uniquement une pension alimentaire en vertu de la seconde disposition, mais il en augmentera équitablement le montant pour tenir compte de la prétention concurrente issue de l'art. 151 CC (RO 68 II 4).
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Un arrêt ultérieur distingue les droits conférés par les art. 151 al. 1 et 152 CC, tant par les conditions qui président à leur naissance que par leurs effets; il envisage une application combinée des deux dispositions légales (RO 78 II 105/6).
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La doctrine a critiqué la solution donnée par les arrêts récents. BARDE préconise le retour à l'ancienne jurisprudence, qui avait le mérite de la clarté (Le procès en divorce, RDS 74 (1955) II p. 524 a). Se référant à un arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville (AGE VIII, 1941/5 p. 37/8), HINDERLING (op. cit., p. 111) a montré les graves inconvénients pratiques de la solution nouvelle: s'il est admis par la jurisprudence récente que la rente allouée en vertu de l'art 151 al. 1 CC pour compenser la perte du droit à l'entretien peut être réduite, en appliquant par analogie l'art. 153 al. 2 CC, au cas où la situation économique du débiteur se détériore (RO 71 II 12/3, 78 II 106, 80 II 188), elle subsiste intégralement lorsque la situation du bénéficiaire s'améliore; en revanche, la pension alimentaire de l'art. 152 CC peut être diminuée dans les deux éventualités; le créancier est donc traité de manière moins favorable s'il reçoit seulement une pension alimentaire, alors qu'il aurait droit à une indemnité. PFYFFER s'est exprimé dans le même sens (op. cit., RSJ 54 (1958) p. 38 ch. 4).
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Ces critiques ne sont pas dénuées de pertinence. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner en l'espèce de manière approfondie si la jurisprudence instaurée par l'arrêt publié au RO 68 II 4 devrait être abandonnée. Il suffit de relever que l'allocation d'une pension alimentaire selon l'art. 152 CC qui engloberait l'indemnité fondée sur l'art. 151 CC est en tout cas exclue lorsqu'il s'agit de compenser la perte d'un entretien dont la valeur était supérieure au montant nécessaire pour préserver l'épouse du dénuement. L'indemnité doit en effet permettre au bénéficiaire de conserver un train de vie conforme à son état (cf. RO 71 II 11). Or l'expérience enseigne que le mari consacre ordinairement à sa femme un bon tiers au plus de son gain mensuel (RO 84 II 417). Si l'époux coupable qui doit la prestation gagne bien sa vie, n'a pas d'autres charges de famille et que l'épouse innocente créancière ne peut, une fois divorcée, se procurer un gain parce que sa santé déficiente l'empêche de travailler, l'indemnité due en vertu de l'art. 151 al. 1 CC sera normalement fixée à un chiffre plus élevé que la pension alimentaire destinée selon l'art. 152 CC à tirer le bénéficiaire du besoin où il se trouve (cf. BARDE, op.cit., p. 526 a, n. 45 a).
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