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50. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 octobre 1964 dans la cause l'Union contre Gilardi. | |
Regeste |
Kasko-Versicherung. Bezeichnung der versicherten Sache. |
2. Wann ist der Irrtum des Erklärenden dem Vertragsgegner erkennbar (Erw. 3)? |
3. Pflichten der Parteien bei den im Hinblick auf den Vertragschluss geführten Vorbesprechungen. Eine Verletzung dieser Pflichten (culpa in contrahendo) begeht der Versicherer, der es bei Prüfung des Antrages unterlässt, die Akten der früher vom nämlichen Versicherungsnehmer eingegangenen andern Verträge nachzusehen (Erw. 4-6). |
4. Mitverschulden des Versicherungsnehmers, der die im Antrag und hernach in der Versicherungspolice enthaltenen Angaben über die versicherte Sache nicht nachprüft (Erw. 6). | |
Sachverhalt | |
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Le 15 novembre 1954, Gilardi signa une proposition d'assurance responsabilité civile pour ledit camion auprès de l'Union, Compagnie d'assurance contre l'incendie, les accidents et les risques divers (en abrégé: l'Union). La police, établie par l'agent général Julien Cots, lui fut remise le 29 novembre. Elle prévoit qu'une franchise de 400 fr. reste à la charge de l'assuré.
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Le 18 février 1955, Gilardi acheta aux Etablissements Gama SA, à Morges, un camion Fiat 642 N, modèle 1955, moteur no 10 412, châssis no 007 866, d'un poids de 9900 kg, destiné à remplacer le précédent. Le prix convenu, 50 000 fr., devait être réglé en un acompte initial de 27 000 fr. payable à la vente de l'ancien camion, et le solde par mensualités. Le 7 avril 1955, l'Union délivra à Gilardi une attestation d'assurance responsabilité civile ![]() | 3 |
Le 29 août 1955, Gilardi signa une proposition d'assurance casco auprès de l'Union, pour une durée de cinq ans. Le véhicule à assurer était désigné comme un camion Fiat, châssis no 000 807, moteur no 1000, dont le proposant était déclaré propriétaire depuis 1952. La proposition fut rédigée par Julien Cots, agent général de la compagnie, soit sur la base des indications données verbalement par l'assuré, soit sur le vu de la police d'assurance responsabilité civile présentée par lui. Elle prévoit une franchise de 1000 fr. Sous la rubrique relative aux dégâts antérieurs figure la mention "voir dossier". Gilardi signa la proposition sans la lire. La police, établie le 1er septembre 1955, reproduit les indications de la proposition. La prime fut payée régulièrement pendant cinq ans.
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Le 7 décembre 1955, un avenant fut ajouté à la police d'assurance responsabilité civile. Il permettait à Gilardi d'assurer, en plus du camion, un second véhicule. Il précise que "le camion Fiat 642 N, de 9900 kg, reste assuré comme par le passé". Or la police mentionnait encore à ce moment-là l'ancien camion, tandis que l'avenant indique le poids du nouveau.
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Ce n'est que par un avenant du 2 juillet 1959 que le nouveau camion, moteur no 10 412, fut désigné comme assuré par la police responsabilité civile du 29 novembre 1954. En revanche, sur la proposition d'assurance du 15 novembre 1954, le camion moteur no 1000 avait été remplacé par le camion moteur no 10 412, au moyen de mentions manuscrites opérées à une date qui n'a pu être déterminée.
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B.- Par exploit du 5 avril 1962, précédé d'un commandement de payer notifié le 5 mars 1962 et frappé d'opposition, Gilardi fit assigner l'Union en paiement de 24 860 fr. avec intérêt à 5% dès le 3 août 1960.
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La défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle confirma son refus de payer, en observant que la police d'assurance casco ne couvrait pas le camion accidenté, mais le premier véhicule, que le demandeur avait vendu à un tiers.
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Le Tribunal de première instance de Genève rejeta la demande, selon jugement du 23 avril 1963.
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Statuant le 12 mai 1964 sur l'appel du demandeur, la Deuxième Chambre de la Cour de justice du canton de Genève condamna l'Union à payer à Gilardi 12 430 fr. avec intérêt à 5% dès le 5 mars 1962. Elle considéra qu'en procédant à une simple vérification dans son dossier, la compagnie d'assurance aurait pu dissiper l'erreur commise par le proposant dans la désignation du camion assuré. Ne l'ayant pas fait, elle avait commis une culpa in contrahendo qui l'obligeait à payer des dommages-intérêts au preneur d'assurance. De son côté, celui-ci avait fait preuve de négligence en omettant de contrôler exactement la désignation du camion qu'il voulait assurer. En raison de sa faute concurrente, il ne recevrait qu'une indemnité réduite de moitié. La créance en dommages-intérêts portait intérêt dès la notification du commandement de payer.
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C.- L'Union recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératoires.
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L'intimé Gilardi requiert par la voie du recours joint que la recourante principale soit condamnée à lui payer 24 860 fr. en capital.
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Chaque partie conclut au rejet du recours de son adversaire.
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La Cour de justice estime que, si la compagnie d'assurance avait vérifié le dossier de son assuré, elle se serait aperçue de l'erreur relative à la désignation du véhicule. Aussi pourrait-on songer à appliquer l'art. 8 ch. 4 LCA, ![]() | 17 |
En l'espèce, Gilardi n'a pas déclaré inexactement les caractéristiques du nouveau camion (année de construction, numéro du moteur, etc.). Il a proposé par erreur l'assurance de l'ancien véhicule dont il était propriétaire depuis 1952, par rapport auquel ses déclarations sont exactes. C'est donc bien à la lumière du droit des obligations que le litige doit être tranché.
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Les juges cantonaux ont laissé indécis le point de savoir si l'art. 18 CO était applicable en l'espèce. Or il s'agit de ![]() | 20 |
Dans le cas particulier, l'Union ne pouvait ignorer qu'elle avait délivré pour le nouveau camion, le 7 avril 1955, une attestation d'assurance responsabilité civile destinée au Service cantonal des automobiles. Elle a établi ce document sur la base de la police existante, le nouveau véhicule remplaçant l'ancien. Elle a été informée à la même époque que l'ancien camion avait été mis hors de circulation. Elle n'était cependant pas censée conclure d'emblée de ces circonstances que la volonté réelle du propriétaire était sans aucun doute possible d'assurer en casco le nouveau véhicule. Non seulement Gilardi avait indiqué comme objet du contrat le camion, moteur no 1000, mais encore il avait précisé qu'il en était propriétaire depuis 1952, confirmant ainsi la désignation précédente. De plus, l'assurance contre le risque de perte totale du véhicule mis hors de circulation n'était nullement inconcevable. En effet, le camion gardait une valeur considérable. Il a été vendu plus tard 40 000 fr. Le produit de la vente devait être affecté au paiement du premier acompte sur le prix du véhicule acheté. On ne saurait dès lors admettre que l'Union aurait dû comprendre les déclarations de Gilardi comme l'expression erronée d'une volonté réelle d'assurer le nouveau camion.
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4. La Cour de justice estime que la recourante a violé les devoirs incombant aux parties lors des pourparlers en vue de la conclusion du contrat. En vertu des règles de la bonne foi, chacun des contractants assume dès le moment où il entame les pourparlers l'obligation de renseigner son interlocuteur, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat et de le conclure à certaines conditions. Une partie répond du chef de la culpa in contrahendo non seulement lorsqu'au ![]() | 22 |
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Pour l'Union, il était indifférent d'assurer un camion plutôt que l'autre. La vérification ainsi exigée de la compagnie n'aurait donc pas empêché la signature du contrat, ni aggravé le risque. Elle était d'autant plus normale que le même agent général Cots, qui a traité la conclusion de l'assurance casco, s'était déjà occupé en novembre 1954 de l'assurance responsabilité civile et avait imposé à Gilardi, sur l'ordre de la direction, une franchise de 400 fr.
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En outre, selon l'art. 11 LCA, qui est de droit impératif au sens de l'art. 98 LCA, l'Union aurait dû remettre à Gilardi, en avril 1955, un avenant à la police responsabilité civile constatant le changement de l'objet assuré. Au mépris de cette obligation, elle n'a remis l'avenant que le 2 juillet 1959. Si elle s'était conformée à la prescription légale, l'erreur dans la désignation du camion, objet de l'assurance casco, ne se serait sans doute pas produite. Il est en effet très vraisemblable que la proposition d'assurance casco a été remplie sur la base de la proposition annexée à la police d'assurance responsabilité civile en main de Gilardi. L'assureur n'a donc pas seulement omis d'éclairer le proposant ![]() | 25 |
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De son côté, Gilardi a commis une faute concurrente en négligeant de vérifier les caractéristiques du camion indiquées dans la proposition d'assurance, puis dans la police. Il a pourtant reçu une remarque du Service cantonal des automobiles, en décembre 1955, au sujet d'une erreur dans l'attestation d'assurance responsabilité civile (moteur no 1000 au lieu de 10 412). Il s'est rendu chez son assureur, qui a rectifié le document. Son attention ainsi attirée sur ![]() | 28 |
Le dommage n'est plus litigieux. La faute concurrente du lésé justifie une réduction de l'indemnité, selon les art. 99 al. 3 et 44 CO. Toutefois, la diminution de moitié opérée par la juridiction cantonale est excessive. La faute de l'assureur apparaît nettement plus grave que celle de l'assuré. La diligence requise du premier lors des pourparlers précédant la conclusion du contrat est en effet plus grande. Aussi faut-il se borner à réduire les dommagesintérêts d'un tiers et allouer à l'intimé les deux tiers de ses conclusions, somme arrondie à 16 560 fr.
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Le point de départ de l'intérêt moratoire reste fixé au 5 mars 1962, date de la notification du commandement de payer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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1. Rejette le recours principal;
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2. Admet partiellement le recours joint et réforme l'arrêt rendu le 12 mai 1964 par la Deuxième Chambre de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que l'Union, Compagnie d'assurance contre l'incendie, les accidents et les risques divers, est condamnée à payer à Georges Gilardi la somme de 16 560 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 mars 1962.
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