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33. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 juin 1965 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise et Kuonen contre Produit | |
Regeste |
Haftung des Halters beim Tod eines Mitfahrers. Genugtuung. Versorgerschaden. Art. 59 Abs. 2 und 62 Abs. 1 SVG, 45 Abs. 3 und 47 OR. |
2. Verschulden des Halters, der eine Fahrt in betrunkenem Zustand unternimmt, und des Mitfahrers, der ihn davon nicht abzuhalten versucht. Abwägung der Schwere des beidseitigen Verschuldens. Erhöhung des von der kantonalen Instanz vorgenommenen Abzugs an der den Hinterbliebenen des getöteten Mitfahrers zugesprochenen Entschädigung für Versorgerschaden (Erw. 2 lit. a, b, c). |
3. Herabsetzung des Schadenersatzanspruchs der Witwe wegen der Möglichkeit der Wiederverheiratung. Erhöhung des Abzugs von 25% auf 30% mit Rücksicht auf die gegebenen Umstände (Erw. 4). |
4. Herabsetzung des Genugtuungsanspruchs der Witwe (Erw. 5). | |
Sachverhalt | |
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A.- Léo Produit est décédé le 27 mars 1962 à la suite d'un accident d'automobile survenu dans la nuit du 23 au 24 mars, peu après minuit et demi, à l'extrémité est du quai d'Ouchy, à Lausanne. Il avait pris place dans le cabriolet Peugeot 403 de son ami Otto Kuonen, hôtelier à Martigny. Celui-ci, qui roulait à vive allure en direction du Valais, amorça le virage à gauche que décrit la chaussée à cet endroit, mais ne le termina pas; sa voiture s'emboutit violemment contre un arbre à droite de la route; les deux occupants furent éjectés et grièvement blessés.
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La route, large de 9 m 30, est d'abord rectiligne sur quelque 800 m. Le virage à gauche est annoncé par un signal de danger et marqué à son entrée par un indicateur de direction placé sur un panneau à bandes réfléchissantes rouges et blanches. Elle est éclairée par des lampadaires placés à intervalles de 20 m. La chaussée est bombée et inclinée vers l'extérieur de la courbe. La vitesse est limitée à 60 km/h. Cette limitation est signalée régulièrement.
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Partis de Martigny, leur domicile, après le repas de midi, Kuonen et Produit s'étaient rendus à Genève pour visiter le Salon de l'automobile. Au cours de l'après-midi, ils avaient bu chacun un apéritif "Rossi", puis ensemble 3 dl de vin rouge, en mangeant une assiette anglaise, et quelques verres de vin blanc. Sur le chemin du retour, ils s'étaient arrêtés dans la soirée à l'Hôtel du Château d'Ouchy où ils avaient pris un repas et commandé 3 dl. de vin rouge, qu'ils n'avaient pas bu entièrement. Peu avant minuit, ils avaient absorbé chacun deux whiskies offerts par le tenancier de l'établissement, un cousin de Kuonen.
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A son arrivée à l'hôpital, le conducteur fut examiné par un médecin qui constata dans son haleine un "très fort foetor ![]() | 5 |
Le 3 avril 1963, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lavaux condamna Kuonen à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et 2000 fr. d'amende pour homicide par négligence (art. 117 CP), conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson (art. 59 LA), vitesse excessive (contravention à l'art. 1er ACF du 8 mai 1959 limitant la vitesse des véhicules automobiles) et perte de maîtrise de son véhicule (art. 25 LA).
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Né en 1931, Produit exerçait la profession de mécaniciendentiste. Il était marié à Olga Schwestermann, née en 1933, et père de deux filles, Gisèle, née en 1957, et Monique, née en 1959.
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B.- Par demande du 28 décembre 1963, Olga Produit, agissant tant pour elle-même que pour ses deux filles mineures Gisèle et Monique, fit assigner solidairement Kuonen et l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, qui assurait le détenteur contre les risques de la responsabilité civile, en paiement de dommages-intérêts pour frais médicaux et funéraires, d'une indemnité pour perte de soutien et de la réparation du tort moral.
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Les défendeurs conclurent au rejet de la demande.
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Statuant le 24 novembre 1964, le Tribunal cantonal valaisan admit partiellement les conclusions des demanderesses.
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Appréciant les preuves administrées, la juridiction cantonale admit en fait que l'absence de réaction du conducteur s'expliquait par une euphorie due à l'influence de l'alcool. Elle retint une faute grave à la charge de Kuonen. Elle considéra que Produit était transporté gratuitement et par complaisance (art. 59 al. 3 LCR), mais renonça à réduire l'indemnité pour ce motif. En revanche, elle opéra une réduction de 20% fondée sur la faute concomitante de la victime (art. 59 al. 2 LCR). En outre, elle diminua de 25% l'indemnité pour perte de soutien allouée à la veuve, en raison des chances de remariage.
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Le Tribunal fédéral a admis les conclusions des recourants.
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Extrait des considérants | |
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b) De son côté, Produit avait accompagné Kuonen durant tout l'après-midi et consommé les mêmes boissons que lui. Il savait par conséquent que son compagnon ne pouvait tenir le volant sans danger. Peu importe que le passager ne fût pas lui-même automobiliste. Le public en général est suffisamment informé aujourd'hui des risques que l'alcool fait courir aux usagers de la route. Si la visite du Salon de l'automobile n'était pas initialement une "journée de bombance", comme le relèvent les juges cantonaux, il n'en reste pas moins que Kuonen a bu une quantité d'alcool trop importante pour conduire ensuite un véhicule à moteur avec sécurité. Que son état ne fût prétendument pas apparent, cela ne saurait excuser l'imprudence du passager Produit. Le jugement ne constatant pas ![]() | 17 |
c) Assurément, lorsque le détenteur soumis à la responsabilité causale a commis également une faute, celle-ci compense en partie la faute concomitante de la victime. L'indemnité est alors réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la faute concomitante, considérée isolément. Toutefois, on ne saurait aller jusqu'à la "neutralisation" complète de la faute du lésé ou de la victime, proposée par certains auteurs (cf. OFTINGER, op.cit., I p. 241 et II/2 p. 628 et 631). Une pareille solution serait trop schématique. Elle empêcherait souvent le juge de fixer l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances, comme l'art. 59 al. 2 LCR lui enjoint de le faire. Il faut comparer la gravité respective des fautes en présence et, le cas échéant, des autres facteurs qui ont exercé une influence sur le dommage (cf. RUSCONI, Quelques considérations sur l'influence de la faute et du fait du lésé dans la responsabilité causale, RDS 1963 I p. 351, qui approuve DES GOUTTES-GAUTIER, Du rôle de la faute dans la responsabilité causale, JdT 1940 I 173; cf. aussi BUSSY, FJS 911 no 30 p. 14).
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Appréciant les fautes respectives du détenteur et du lésé, le Tribunal fédéral a opéré une réduction maximale de 50%, avant l'entrée en vigueur de la LA, dans deux affaires où le passager s'était confié à un conducteur d'automobile ivre, malgré les avertissements de tiers (RO 40 II 279) et où un passager avait incité un mécanicien de garage à faire une course en voiture, avec une tournée d'auberges, en sachant qu'il n'avait pas de permis de conduire (RO 43 II 181). Plus généralement, les réductions s'élèvent à un quart ou un tiers, lorsque la faute du passager n'est pas particulièrement grave, soit qu'il se confie à un conducteur accablé d'une extrême fatigue (RO 58 II 139), soit qu'il se fasse transporter par un automobiliste sous l'influence de l'alcool (RO 79 II 397). Plus ![]() | 19 |
En l'occurrence, la réduction de 20% opérée par la juridiction cantonale ne tient pas suffisamment compte de toutes les circonstances. Si la faute supplémentaire du détenteur, responsable causal, est très grave, celle du passager Produit est grave elle aussi. L'indemnité allouée aux survivants de la victime doit être réduite dans la proportion d'un tiers.
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Selon les premiers juges, dame Olga Produit n'envisage pas pour l'instant de se remarier. Originaire du Haut-Valais, elle s'est assez bien adaptée à la vie à Martigny, où elle a conservé son domicile après un essai infructueux de retour chez ses parents. Elle n'habite cependant le Valais romand que depuis quatre ans et ne s'y est pas encore acclimatée parfaitement. Mais ce léger inconvénient, qui s'atténuera rapidement, ne doit ![]() | 23 |
5. Alors que l'indemnité pour tort moral de 4000 fr. allouée à chacun des deux enfants Gisèle et Monique Produit n'est pas critiquée, les recourants demandent que le montant alloué de ce chef à la veuve soit abaissé de 10 000 à 8000 fr. Selon l'art. 47 CO, auquel renvoie l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille d'une personne décédée une indemnité équitable à titre de réparation du tort moral. Parmi les circonstances que le juge doit apprécier figure notamment la faute concomitante de la victime. Cette faute engendre la suppression ou la réduction de l'indemnité (RO 55 II 322, 62 II 57, 63 II 346). La juridiction cantonale se réfère à l'arrêt publié au RO 90 II 82, dont il ressort que la Cour civile vaudoise a alloué 12 000 fr. à une veuve, mère de sept enfants, qui avait perdu son mari, cycliste tué par un automobiliste pris de boisson, sans avoir lui-même commis aucune faute. Ce jugement n'avait pas été déféré au Tribunal fédéral sur ce point. S'il est vrai que, dans d'autres espèces, des montants de 10 000 fr., voire de 13 000 fr. ont été alloués, en l'absence de faute de la victime (RO 88 II 114, consid. 6, et 90 II 189, chiffre III), il ne faut pas perdre de vue que les indemnités sont sensiblement moins élevées lorsque la victime a commis une faute. Ainsi, la réparation du tort moral a été fixée à 5000 fr. dans une affaire où le conducteur de l'automobile et le passager tué lors de l'accident avaient tous deux commis une faute grave en abusant ![]() | 24 |
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