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Informationen zum Dokument  BGE 92 II 10  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Dans leurs mémoires respectifs des 6 avril et 25 mai 19 ...
2. Il paraît vraisemblable que le MCO ne constitue pas un p ...
3. Selon l'usage et la commune intention des parties, le recouran ...
4. Pour déterminer les personnes intéressées ...
5. Par son agence de Genève, l'intimée a dél ...
6. L'intimée a détaché un premier coupon d'& ...
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2. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 janvier 1966 dans la cause Hodara contre Deutsche Lufthansa AG
 
 
Regeste
 
Vertrag zugunsten eines Dritten, Art. 112 Abs. 2 OR.  
 
Sachverhalt
 
BGE 92 II, 10 (10)A.- a) Les MCO (Miscellaneous Charges Orders, bons pour services divers) sont émis par une compagnie d'aviation ou en son nom (par exemple par une agence de voyages) au bénéfice d'une personne déterminée - ou de son nommable - pour prouver l'existence d'une promesse de fournir certains services, notamment d'effectuer des transports aériens. Plusieurs coupons y sont assemblés, les uns d'intérêt comptable, les autres destinés au bénéficiaire; ceux-ci comprennent un ou plusieurs coupons d'échange et le coupon "passager"; les premiers permettent d'obtenir les services promis, notamment les billets d'avions. Parfois, seuls les coupons comptables sont utilisés: on recourt à ce genre de documents lorsqu'une agence dite d'encaissement touche le montant d'un billet et envoie à une agence dite d'acheminement un PTA (prepaid ticket advice; avis de paiement de passage) pour la prier de délivrer à une personne déterminée un MCO ordinaire ou un billet d'avion. Il arrive couramment que la compagnie d'aviation fasse crédit à une agence agréée et convienne avec elle d'un règlement périodique, postérieur aux contrats passés.
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b) En 1962, alors qu'il était au service de Ficomer SA, David Hodara fit la connaissance de Claude Lévi, qui offrait des MCO au rabais. Il n'avait pas un besoin défini et immédiat de billets d'avions, mais il voulut saisir l'occasion, se réservant de céder ses droits avec bénéfice. C'est ainsi que Lévi fit établir notamment, à son intention, par l'intermédiaire de l'agence parisienne BGE 92 II, 10 (11)de voyages Alca-Travel, un MCO de 2808 $ à l'usage interne, correspondant à cinq voyages aller et retour Genève-Francfort-New York. Alca-Travel, propriété d'Alcalay, était habilitée à représenter, dans ce genre d'affaires, la Deutsche Lufthansa AG, qui lui ouvrait un crédit. Elle informa aussitôt le siège parisien de la compagnie, qui envoya un télex à la succursale genevoise pour la prier d'établir un MCO ordinaire au nom de Hodara (no 453 488). Il s'agissait d'une opération PTA. Hodara versa à Lévi le prix convenu.
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Le document émis à Genève le 5 octobre 1962 comprenait quatre coupons d'échange. Le premier a été utilisé. Lorsque le bénéficiaire voulut obtenir d'autres prestations, le siège genevois de la compagnie lui objecta, le 23 novembre 1962, que la contrevaleur du MCO n'avait pas été réglée, bien qu'il ait confirmé auparavant à la secrétaire de Hodara que le titre "était bon, valable et régulier". Lévi, le donneur d'ordre, avait payé en chèques sans provision, endossés par Alcalay à la Deutsche Lufthansa AG, et il se révéla qu'il pratiqua le carambouillage sur une vaste échelle. La compagnie ayant persisté dans son refus, Hodara résilia le contrat le 3 décembre.
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B.- Hodara a actionné la Deutsche Lufthansa AG en remboursement du solde de la valeur des services promis par le paiement de 2117,50 $, soit 9147 fr. 60 avec intérêt à 5% du 23 novembre 1962. La défenderesse a conclu principalement à libération.
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Le 25 septembre 1964, le Tribunal de première instance de Genève a admis l'action, mais le 1er octobre 1965, la Cour civile l'a rejetée.
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C.- Agissant par la voie du recours en réforme, Hodara prie le Tribunal fédéral de lui allouer se conclusion. L'intimée propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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Il est constant que la prestation caractéristique du contrat conclu, l'émission d'un MCO en faveur du recourant, devait BGE 92 II, 10 (12)être exécutée par la succursale de Genève et que les coupons d'échange devaient être utilisés dans cette ville. Cette circonstance entraîne l'application du droit suisse, selon la jurisprudence actuelle constante.
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On peut toutefois laisser cette question indécise, car la qualité de papier-valeur n'empêcherait pas l'intimée, en soi, d'invoquer le dol ou l'inexécution du contrat. Le bénéficiaire du document est Hodara ou son nommable: on n'est donc pas en présence d'un titre au porteur, dont le débiteur voit ses exceptions limitées (art. 979 CO); au demeurant, le recourant serait le premier preneur, que la loi ne privilégie aucunement, le titre fût-il au porteur (art. 979 al. 1 CO; cf. JÄGGI, nos 107 et 191 ad art. 965 CO).
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3. Selon l'usage et la commune intention des parties, le recourant est devenu, du moins dès la remise du document constatant son droit - notamment des coupons d'échange, le créancier d'une obligation stipulée en sa faveur au sens de l'art. 112 al. 2 CO, quand bien même seul le stipulant pouvait exiger le remboursement éventuel du prix (cf. RO 46 II 137). Son débiteur, l'intimée, pouvait-il opposer à sa réclamation le dol du stipulant ou l'inexécution du contrat? Selon la jurisprudence (RO 23 II 1764 et 41 II 454), il possède contre le créancier tous les moyens que le contrat lui confère contre le stipulant. Le second arrêt ajoute que cela va de soi et la doctrine partage l'avis du tribunal (VON TUHR, RDS 17 p. 26 sv.; VON TUHR/SIEGWART, § 83 IV p. 691 sv.; BECKER, no 28 ad art. 112 CO; OSER/SchÖNENBERGER, no 10 ad art. 112 CO).
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Selon la Cour cantonale, Lévi a stipulé avec l'intimée, représentée par son agent agréé Alcalay. Reniant le point de vue qu'il exprima dans la demande du 6 janvier 1964 et dans le second mémoire d'appel du 21 mai 1965, le recourant soutient aujourd'hui qu'Alcalay n'intervint pas en qualité de représentant de l'intimée, mais comme stipulant; en conséquence - du moins si l'on saisit son argumentation -, Lévi ne serait pas partie et les agissements de ce dernier ne sauraient lui être opposés en sa qualité de bénéficiaire de la stipulation conclue en sa faveur.
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Ce moyen du recours est vain, même si sa prémisse est exacte, car il ne modifie pas la solution de l'arrêt attaqué. Peu importe, en effet, qu'Alcalay ait agi pour son propre compte ou comme représentant de l'intimée ou de Lévi (ce qui serait aussi concevable). Si l'intimée a contracté avec Lévi, elle peut opposer le dol; si la partie adverse était Alcalay, elle possède l'exception non adimpleti contractus. Certes, il se peut que son agence parisienne soit indépendante. Mais on a vu que cela n'est pas décisif, car cette agence a agi pour le compte de la Deutsche Lufthansa AG, qui a émis le document en exécution de la prestation convenue. Au demeurant, l'intimée aurait, dans le cas contraire, conclu une reprise de dette privative avec l'accord anticipé de Lévi ou d'Alcalay; le recours donne en effet lui-même comme objet au contrat la délivrance d'un MCO par la succursale de Genève.
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a) On pourrait se demander si, ce faisant, l'intimée n'a pas conclu avec le recourant un nouvel accord, indépendant; dans ce cas, elle ne saurait opposer à sa partie adverse le dol de Lévi et l'inexécution du premier contrat (VON TUHR, RDS 17 p. 27).
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Les parties toutefois n'avaient pas l'intention de conclure une nouvelle convention. La première prévoyait déjà la remise du MCO. Quant à la déclaration de l'intimée, elle ne tendait pas à créer un contrat mais à confirmer l'accord déjà passé et la délivrance régulière du document, qui en était l'exécution partielle.
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b) A vrai dire, le recourant tire plutôt de ces deux faits une BGE 92 II, 10 (14)autre conséquence, du moins si l'on saisit sa pensée. Précisant qu'il n'a payé Lévi qu'après avoir reçu le renseignement de l'intimée, il soutient en substance ou que celle-ci a renoncé aux moyens qu'elle soulève ou qu'elle abuse de son droit en les invoquant.
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Cette thèse est erronnée. Le recourant affirme en effet qu'il ne connaissait pas les manoeuvres dolosives de Lévi au moment où il questionna la succursale de Genève et il ne prétend pas que celle-ci les connaissait; en fait, elle ignorait même l'existence d'un intermédiaire qui offrait des MCO avec un rabais important. La demande et le renseignement ne pouvaient donc porter sur l'exécution fidèle du contrat par Lévi et le recourant n'a pu, selon les règles de la bonne foi, comprendre la déclaration qu'on lui fit comme une renonciation à exciper, le cas échéant, du dol et de l'inexécution du contrat. Au demeurant, s'il doutait réellement de la correction de Lévi, il eût dû formuler sa question de manière que les représentants genevois de l'intimée en comprissent exactement la portée. Faute d'avoir reçu des précisions, ceux-ci se bornèrent en réalité, en s'exprimant en termes généraux, à confirmer l'accord passé et la délivrance régulière du document, qui en était l'exécution partielle.
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c) Certes, la mention du mode de paiement PTA, encore qu'elle serve à l'usage interne, paraît impliquer un versement déjà effectué, comme aussi la délivrance même du MCO. Mais il est constant que l'agence Alca-Travel bénéficiait d'un crédit et ne réglait compte, selon les conventions passées avec le siège parisien de l'intimée, qu'après la conclusion de la stipulation pour autrui. Si néanmoins le recourant a cru ou a pu croire qu'une quittance avait été donnée à un tiers, il demeurait loisible à l'intimée, soit au débiteur, de prouver qu'elle reposait sur une erreur. Elle ne saurait y avoir renoncé que si elle connaissait l'absence de paiement mais entendait en faire abstraction à l'égard du bénéficiaire: tel ne fut pas le cas.
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