![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
5. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 mars 1966 dans la cause H. Séquin et ses fils contre Werdenberg. | |
Regeste |
1. Verhältnis von Art. 8 Abs. 2 HRAG zu Art. 352 OR (Erw. 1 ). |
a) Wichtiger Grund zur Aufhebung des Dienstvertrages im Sinne von Art. 360 Abs. 2 OR? Art. 8 Abs. 2 HRAG ist dispositiven Rechts (Erw. 4). |
b) Bemessung der Konventionalstrafe und Ersatz weiteren Schadens (Erw. 5). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Depuis 1947, Hermann Werdenberg était le représentant de la maison. Le 27 décembre 1960, il accepta un nouveau contrat de travail d'une durée indéterminée, résiliable par lettre recommandée moyennant la signification du congé trois mois à l'avance pour la fin d'un mois. Selon l'art. 2 al. 4, l'employeur se réservait le droit de modifier ou de changer le rayon d'activité après avoir consulté le voyageur; la nouvelle délimitation était réputée valable sept jours après que ce dernier en aurait pris connaissance. Il était en outre stipulé à l'art. 13:
| 2 |
"Le voyageur est tenu de s'abstenir de toute activité concurrente pendant la durée de son engagement.
| 3 |
Si le présent contrat est dénoncé par le voyageur, ou si la résiliation devient nécessaire, selon l'art. 352 du CO, les activités suivantes sont interdites au voyageur pour une durée de deux ans dès l'expiration du présent contrat:
| 4 |
a) voyager pour une maison de la même branche, dans le rayon d'activité qu'il avait durant son emploi.
| 5 |
b) fonder une entreprise concurrente dans le rayon d'activité qu'il avait durant son emploi.
| 6 |
c) participer directement ou indirectement à une maison concurrente dans le rayon d'activité qu'il avait durant son emploi.
| 7 |
Il est convenu d'une peine contractuelle de 2000 fr. (deux mille) pour infraction éventuelle à la présente clause. ..."
| 8 |
b) En novembre 1961, l'employeur décida de réorganiser les rayons de vente et d'en réduire l'étendue pour assurer une prospection plus intense du marché. Au début de décembre, il fit connaître ses intentions, qu'il confirma personnellement à Werdenberg. Le 16, les modalités définitives furent communiquées aux représentants, à qui l'employeur finit par garantir, pendant une année, un salaire minimum égal au montant des commissions touchées pendant les mois correspondants de l'année précédente.
| 9 |
Encore qu'il ne fût pas satisfait, Werdenberg ne réagit ni lorsqu'on lui confirma par écrit l'accord intervenu ni lorsqu'on passa à l'exécution, le 1er mars 1962. Son ancien rayon comprenait plusieurs communes fribourgeoises et les cantons de Vaud ![]() | 10 |
c) Dès le printemps 1962, Werdenberg prépara son départ. Avec d'autres employés de la maison H. Séquin et ses fils, il tenta activement de créer une entreprise concurrente. A fin juin déjà, il participa à l'établissement d'un projet de convention relatif à l'achat du cadre d'actions de la société anonyme du Moulin d'Ogens. Le 26, il fit savoir à son employeur qu'il se considérait comme engagé à titre provisoire; mais, interpellé au début de juillet au sujet de la nouvelle entreprise, il lui répondit néanmoins, contrairement à la vérité, que l'affaire projetée était tombée à l'eau. Sur quoi Séquin lui rappela qu'il était lié par contrat et lui demanda de prendre une position nette jusqu'au 7 juillet. Le 5, Werdenberg donna congé par téléphone. Le 12, par écrit, la société résilia le contrat en application de l'art. 352 CO, parce que l'employé, en violation de ses obligations, consacrait une part de son temps à s'intéresser à une entreprise concurrente. Le 13 dans la matinée, ou peut-être déjà le 12 en fin de journée, le destinataire fut avisé de l'arrivée du pli et de l'identité de son expéditeur. Il n'en prit connaissance que le 14, mais le 13 déjà, à 17 h., il posta une lettre par laquelle il donnait à son tour congé pour le 1er novembre 1962.
| 11 |
La société en nom collectif H. Séquin et ses fils et la société anonyme du Moulin d'Ogens fabriquent et vendent les mêmes produits, des aliments fourragers. Depuis le 5 octobre 1962, les nouveaux administrateurs de la seconde sont d'anciens employés de la première, dont Werdenberg. Celui-ci commença sa nouvelle activité, le 1er octobre, approximativement dans le secteur qu'il parcourait auparavant; un texte publicitaire annonçait qu'il reprenait sa place d'intermédiaire entre ses anciens clients et la nouvelle maison. A dire d'expert, la diminution des ventes résultant du comportement de son ancien employé a fait perdre à la société en nom collectif, pour la seule année 1963, un bénéfice de 8860 fr.
| 12 |
B.- Après avoir vainement réclamé le salaire des mois d'août, de septembre et d'octobre 1962, Werdenberg a actionné ![]() | 13 |
La défenderesse a opposé un refus et conclu reconventionnellement au paiement de 10 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 1962. Elle réclame le montant de la clause pénale stipulée pour le cas de la violation de l'interdiction de concurrence (2000 fr.) et la réparation du dommage supplémentaire qu'elle a subi.
| 14 |
Le 6 décembre 1965, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les demandes.
| 15 |
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse persiste dans sa conclusion reconventionnelle, contestant avoir donné par sa propre faute à son employé un juste motif de résiliation (art. 360 al. 2 in fine CO). L'intimé propose le rejet du recours.
| 16 |
Considérant en droit: | |
17 | |
De son côté, s'il avait des raisons d'être mécontent de la réorganisation des rayons d'activité des représentants, l'intimé était à tard, le 13 juillet 1962, pour résilier abruptement. Une réaction immédiate est exigée tant par l'art. 352 CO que par l'art. 8 al. 2 LEVC. Au demeurant, cette dernière disposition ne signifie pas que le voyageur a le droit de se départir du contrat du seul fait de la modification du rayon attribué. Au contraire, les conditions d'application de l'art. 352 CO doivent être réunies ("Im Falle einer solchen Änderung bleiben das Recht des Reisenden zur Auflösung des Anstellungsverhältnisses gemäss Art. 352 des Obligationenrechts sowie dessen Entschädigungsansprüche vorbehalten"; cf. art. 9 al. 3 de l'avant-projet Hug; Procès-verbaux de la commission d'experts des 17/18 avril 1939, p. 27/28; art. 8 al. 3 du projet du 21 juin 1940; Message du ![]() | 18 |
19 | |
Les parties disputent en revanche de l'application de l'art. 360 al. 2 CO: la recourante conteste avoir donné par sa propre faute à l'intimé un juste motif de résiliation.
| 20 |
21 | |
L'art. 360 al. 2 CO procède de la même intention. La prohibition de faire concurrence ne subsiste que si elle n'est pas inéquitable; elle le devient notamment lorsque l'employeur a donné par sa propre faute à l'employé un juste motif de résiliation.
| 22 |
![]() | 23 |
24 | |
On a déjà précisé le sens de cette réserve d'une règle générale du contrat de travail et constaté que l'intimé ne pouvait se départir immédiatement de son engagement (consid. 1). Mais on vient de voir également que l'inapplicabilité de l'art. 352 CO n'empêche pas que l'attitude de la recourante ait pu donner à son employé un juste motif de résiliation au sens de l'art. 360 al. 2 CO. Néanmoins, les conditions de la sanction - la fin de la prohibition - ne se jugent pas en l'espèce selon la disposition invoquée de la loi spéciale. C'est là en effet une norme de droit dispositif, à laquelle on peut déroger sans même observer la forme écrite (art. 19 et 3 al. 3 LEVC; Message du Conseil fédéral, FF 1940 p. 1360; cf. les déclarations du représentant du Conseil fédéral devant la commission du Conseil national - procès-verbal des 21/22 avril 1941, p. 21, ad art. 8 - et du rapporteur du Conseil des Etats - Bull.stén. 1941 p. 12). Or les parties ont prévu expressément, à l'art. 2 al. 4 de la convention du 27 décembre 1960, que la recourante se réservait le droit de modifier ou de changer le rayon attribué au voyageur, lequel serait consulté, et que la nouvelle délimitation serait réputée valable septjours après que l'employé en aurait eu connaissance. L'art. 8 al. 2 LEVC n'est donc pas applicable.
| 25 |
b) La modification des rayons de vente attribués aux voyageurs paraît avoir été le point de départ du présent litige. Selon ![]() | 26 |
Au demeurant, l'intimé n'a pas établi que son revenu, au moment où il a quitté la recourante, avait diminué sans faute de sa part. Allait-il subir une sensible réduction? On n'en sait rien. Mais on pouvait exiger du moins que l'intimé fît honnêtement l'essai du nouveau système avant de résilier son contrat. En effet, sa rémunération des mois précédents lui était garantie pendant une année entière (ce qui infirme l'hypothèse de la Cour cantonale, selon laquelle une baisse de salaire était probable). Or il n'a pas cherché, comme ses collègues, à compenser l'amputation d'un secteur par une prospection plus approfondie de la clientèle; il a en outre refusé de parcourir le nouveau secteur des Diablerets, que pourtant il connaissait déjà; il a renoncé enfin, comme par le passé, à visiter les vallées latérales du Rhône en aval de Martigny. Dans ces conditions, on ne voit pas qu'il ait eu des raisons objectives et sérieuses de se plaindre de la réorganisation des secteurs de vente, qui a du reste porté ses fruits: la première année déjà, à l'exception de quelques rayons où sévissait la concurrence des anciens collaborateurs de la recourante, les autres voyageurs ont réalisé, à dire d'expert, des commissions d'un montant plus élevé que par le passé.
| 27 |
A vrai dire, la faute est en l'espèce du seul côté de l'intimé, qui a donné le congé contractuel en juillet pour fin octobre 1962 dans le seul but de s'assurer un revenu complet jusqu'au jour où l'achat d'une entreprise semblable à celle de la recourante, prémédité depuis plusieurs mois avec d'autres collègues de travail, serait réalisé. L'intimé était en outre décidé à poursuivre son activité précisément dans le même rayon que par le passé. Contre toute vérité, il a contesté son intention de concurrencer son ![]() | 28 |
a) La peine conventionnelle de 2000 fr. n'est pas excessive, vu la gravité de la faute, le dommage subi par la recourante, son intérêt à la prohibition et la situation de l'intimé (art. 163 al. 1 et 3, et 359 al. 2 CO; RO 91 II 383 consid. 11, 82 II 146).
| 29 |
b) Selon l'art. 359 al. 2 CO, l'employé est tenu de réparer le dommage qui excéderait le montant de la peine. C'est à l'employeur de prouver et le préjudice et la faute de l'employé (cf. art. 161 al. 2 CO; GUHL, op.cit., p. 348; BECKER, no 9, et OSER/SCHÖNENBERGER, no 7 ad art. 359 CO). En l'espèce, l'intimé a commis une faute lourde et le montant du préjudice, qui s'élève à 8860 fr. pour la seule année 1963, dépasse certainement - et largement - 10 000 fr. pour la période de deux ans allant du 14 juillet 1962 au 14 juillet 1964. La réclamation de la recourante (8000 fr.) est dès lors modeste et doit être admise intégralement.
| 30 |
c) L'intérêt à 5% est dû dès l'échéance moyenne du 14 juillet 1963 pour le montant alloué.
| 31 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 32 |
33 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |