BGE 93 II 1 | |||
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1. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 février 1967 dans la cause X. contre X. | |
Regeste |
Eheschutzmassnahmen. Örtliche Zuständigkeit. |
2. Zur Aufhebung oder Abänderung von Eheschutzmassnahmen, die auf Gesuch des andern Ehegatten angeordnet wurden, ist der Richter am Wohnsitze der Partei zuständig, gegen welche das Aufhebungs- oder Abänderungsgesuch sich richtet. Was gilt, wenn der Ehegatte, der die Massnahmen erwirkt hat, selber ihre Abänderung oder Aufhebung verlangt? Frage offen gelassen (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- X. et Y. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 29 avril 1936. Ils ont eu leur dernier domicile conjugal au Locle. Le 9 avril 1958, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 28 avril 1958, le Président du Tribunal civil du district du Locle a autorisé la requérante "à se créer un domicile séparé au domicile conjugal". Il a intimé au mari l'ordre de quitter ce domicile dans un délai de dix jours et l'a condamné à verser à sa femme une pension mensuelle de 350 fr. L'ordonnance était fondée sur la liaison adultère que le mari reconnaissait entretenir avec une dame V., à Genève. La validité des mesures ordonnées était limitée à dix mois.
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Par la suite, le Président du Tribunal civil du district du Locle a rendu de nouvelles ordonnances maintenant l'autorisation accordée à l'épouse d'avoir un domicile séparé et fixant la pension due par le mari. Les deux derniers prononcés portent les dates du 2 février 1961 et du 28 juin 1966. Ils sont motivés, comme les précédents, par la liaison adultère du mari.
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Dame X. est demeurée au Locle, tandis que son mari a quitté cette ville; en août 1966, il était établi à La Sagne, dans le district de La Chaux-de-Fonds.
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B.- Le 18 août 1966, X. a requis le Président du Tribunal civil du district du Locle de révoquer l'ordonnance de mesures protectrices du 28 avril 1958 et les décisions complémentaires, jusques et y compris celle du 28 juin 1966. Il alléguait qu'il avait rompu sa liaison adultère et qu'il attendait une réponse convenable de sa femme pour reprendre la vie commune.
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Dans sa détermination du 3 octobre 1966, dame X. a contesté la compétence du magistrat saisi, en relevant que le requérant, bien que domicilié à La Chaux-de-Fonds, prétendait l'être à La Sagne, dans le district de La Chaux-de-Fonds.
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A l'audience du 4 octobre 1966, le mari a confirmé sa requête. L'épouse a conclu principalement à l'incompétence du Tribunal du Locle et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par ordonnance du 7 octobre 1966, le Président du Tribunal civil du district du Locle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'épouse, admis la requête du mari et révoqué l'ordonnance du 28 avril 1958, ainsi que les décisions complémentaires. Se référant à la jurisprudence du Tribunal supérieur d'Argovie (RSJ 38, 1941-1942, no 129 p. 283), il a estimé que le juge du domicile de la partie intimée était compétent pour statuer sur une requête en modification ou en révocation d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, en invoquant par analogie la règle jurisprudentielle sur le for de l'action en modification du jugement de divorce visée aux art. 153 et 157 CC. Il a estimé que cette norme de compétence à raison du lieu était propre à "éviter que l'époux coupable, renvoyé du domicile conjugal, puisse obliger son conjoint à plaider à l'autre bout de la Suisse où il pourrait, sans ménage, se constituer facilement un domicile".
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C.- Dame X. a formé un recours en cassation. Par arrêt du 13 décembre 1966, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a déclaré ce recours irrecevable quant au grief d'incompétence à raison du lieu et l'a rejeté pour le surplus.
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D.- Agissant par la voie du recours en nullité fondé sur l'art. 68 al. 1 lettre b OJ, dame X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance présidentielle du 7 octobre 1966. Elle estime que le juge compétent pour statuer sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale est celui du domicile de l'époux requérant, même s'il s'agit de modifier ou de révoquer un prononcé antérieur. Elle critique l'argumentation du président en relevant qu'en l'espèce, le Tribunal de La Chauxde-Fonds n'est distant du Locle que de 8 kilomètres et qu'on ne saurait lui opposer l'inconvénient prétendu de plaider à l'autre extrémité de la Suisse.
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L'intimé conclut au rejet du recours.
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Le Président du Tribunal du Locle n'a formulé aucune observation.
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Considérant en droit: | |
A.- (Recevabilité du recours en nullité au regard de l'art. 68 al. 1 lettre b OJ).
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2. Le Code civil ne désigne pas l'autorité compétente à raison du lieu pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu des art. 169 ss. La jurisprudence considère que le législateur fédéral n'a pas voulu abandonner la détermination du for au droit cantonal. Elle estime que la loi présente à cet égard une lacune que le juge doit combler conformément à l'art. 1er CC. S'inspirant de l'art. 144 CC qui déclare le juge du domicile de la partie demanderesse compétent pour connaître d'une demande en divorce ou en séparation de corps, le Tribunal fédéral a jugé que le magistrat compétent pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale est celui du domicile de la partie requérante (RO 86 II 305 s., consid. 1, et références citées). Il s'agit d'une règle fédérale qui détermine le for non seulement dans les rapports intercantonaux, mais aussi à l'intérieur de chaque canton (LEMP, n. 11 ad art. 169 CC). La recourante estime que la norme jurisprudentielle s'applique également lorsque la requête tend à faire modifier ou supprimer les mesures protectrices ordonnées précédemment.
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La doctrine et la jurisprudence des tribunaux cantonaux n'ont pas encore dégagé une règle uniforme. Assurément, il paraît logique, au premier abord, de laisser au juge qui a ordonné les mesures en question le soin de les modifier ou de les supprimer (J. STREBEL, Zum Gerichtsstand im Eheschutz- und Ehescheidungsverfahren, Mélanges François Guisan, Lausanne 1950, p. 57 ou tirage à part, p. 17). Toutefois, cette solution présente des inconvénients lorsque les époux ont changé de domicile entre-temps (LEMP, n. 12 ad art. 172 CC). Certains auteurs et une juridiction cantonale s'en tiennent à la compétence du juge du domicile de l'époux qui requiert la modification (Juge d'appel du canton de St-Gall, 1er juillet 1948, Entscheidungen des Kantonsgerichtes St. Gallen, 1948, no 41 p. 76; A. M. SCHLATTER, Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft, thèse Zurich 1920, p. 108; H. R. LEUENBERGER, Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft, thèse Berne 1944, p. 188). D'autres se réfèrent à la jurisprudence qui déclare le juge du domicile de la partie défenderesse compétent pour connaître de l'action en modification du jugement de divorce fondée sur les art. 153 et 157 CC (RO 46 II 335 ss., 51 II 109, 61 II 226, 63 II 70, 81 II 315 s., consid. 2, 89 II 14). Appliquant cette règle par analogie, ils estiment que la requête en modification ou en suppression des mesures protectrices de l'union conjugale prises en vertu des art. 169 ss. CC doit être portée devant le juge du domicile de l'époux intimé (Tribunal supérieur du canton d'Argovie, 18 avril 1941, Vierteljahresschrift für aargauische Rechtsprechung, vol. 41, 1941, no 2 p. 4 ss. ou RSJ 38, 1941/1942, no 129, p. 283; Président du Tribunal supérieur d'Appenzell Rhodes Extérieures, 12 janvier 1961, Rechenschaftsbericht 1960/1961, p. 59 s. ou RSJ 59, 1963, no 107, p. 205; LEMP, n. 12 ad art. 172 CC; cf. aussi R. DES GOUTTES, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale, Semaine judiciaire 1955, p. 143, note 48, qui rapporte l'opinion du commentateur précité, sans formuler aucune critique). Il faut donner la préférence à cette dernière solution.
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Contrairement aux allégations de la recourante, la requête fondée sur l'art. 172 CC ne tend pas à obtenir de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Elle ne vise qu'à faire rapporter les mesures ordonnées antérieurement parce que les circonstances qui les rendaient nécessaires n'existent plus. Comme le relève LEMP (loc. cit.), c'est l'époux qui a obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale en raison de la violation, par son conjoint, des devoirs découlant du mariage qui est lésé - au moins virtuellement - par une requête en modification ou en suppression de ces mesures. L'époux ainsi exposé à un préjudice ne saurait être contraint d'aller défendre sa cause devant le juge du domicile de l'autre conjoint. Il sera mieux protégé, en règle générale, s'il peut plaider au for de son propre domicile. On s'en tiendra donc au principe général de la procédure civile selon lequel le demandeur doit saisir le juge du domicile du défendeur.
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Point n'est besoin de décider si l'époux qui requiert le juge de rapporter des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à sa demande pourrait agir au for de son propre domicile, comme le propose LEMP (n. 12 in fine ad art. 172 CC). En effet, l'intimé sollicite en l'espèce la suppression de mesures qui avaient été requises par la recourante. Le juge du domicile de l'épouse était dès lors compétent pour statuer sur la demande de révocation formée par le mari.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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