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6. Arrêt de la Ire Cour civile du 31 janvier 1967 dans la cause Badone contre Jacquier. | |
Regeste |
Art. 398 OR. | |
Sachverhalt | |
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B.- Badone a actionné Jacquier en paiement de 66 750 fr. Partiellement accueillie en première instance, la demande a été rejetée par la Cour de justice genevoise le 20 septembre 1966.
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Cette décision constate que le diagnostic était exact et que seul le traitement peut prêter le flanc à la critique, encore qu'une thérapie de choc s'avérât nécessaire. Le préjudice a été provoqué par l'absorption trop massive de vitamine D3. A l'époque, on ignorait que celle-ci fût toxique lorsqu'elle est donnée aux porcs à hautes doses: c'est précisément le dommage subi par le demandeur qui en a révélé la nocivité. On ne saurait dès lors, en raison d'une différence inconnue dans les effets des deux espèces de vitamines communément utilisées, D2 et D3, imputer à faute le traitement appliqué. S'agissant de la première, dont l'absorption ne fait pas courir le danger qui s'est réalisé, la dose ordonnée n'était pas excessive à dire d'experts. Partant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le défendeur a prescrit des vitamines D2, comme il le prétend, ou simplement des vitamines D, sans donner au fabricant de plus amples précisions.
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C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur prie le Tribunal fédéral de lui allouer ses conclusions; à son avis, la dose prescrite était excessive quelle que soit la vitamine choisie pour le traitement.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. L'intimé était tenu envers le recourant de la bonne et fidèle exécution du mandat qu'il avait assumé. D'une manière générale, sa responsabilité était soumise aux mêmes règles que ![]() | 6 |
La responsabilité du vétérinaire s'apparente sans doute à celle du médecin, que la jurisprudence a précisée (RO 53 II 300 et 424, 57 II 202, 62 II 274, 64 II 205 consid. 4, 66 II 35, 67 II 23, 70 II 208, 92 II 19). Il n'est pas certain cependant que l'analogie soit exacte en tous points, le vétérinaire soignant une chose, non une personne humaine (cf. SCHMID, Die Haftpflicht des Tierarztes, thèse Zurich 1923, p. 13 sv., notamment p. 14; HEUSSER, Die Haftung des Tierarztes nach schweizerischem Recht, dans Schweizerisches Archiv für Tierheilkunde, 1933, p. 399 sv., spécialement p. 405). Quoi qu'il en soit, la responsabilité professionnelle du vétérinaire, comme celle du médecin, n'est pas engagée lorsque le dommage causé par l'intervention du praticien n'est pas dû à son ignorance, à sa négligence ou à sa maladresse, mais à une cause qui, dans l'état de la science au moment où il s'est réalisé, n'était pas discernable, même à un examen attentif et sérieux (RO 66 II 34 sv.).
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Sans doute le recourant se borne-t-il aujourd'hui à soutenir ![]() | 9 |
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