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Informationen zum Dokument  BGE 93 II 161  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 505 al. 1 CC, le testament olographe est  ...
2. La recourante critique également le jugement déf ...
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23. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 juillet 1967 dans la cause P. contre X. et consorts.
 
 
Regeste
 
1. Eigenhändige letztwillige Verfügung. Datum. Formmangel. Art. 505 Abs. 1, 520 ZGB.  
2. Unsittliche Verfügung von Todes wegen. Art. 519 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB.Verfügung eines ledigen Erblassers zugunsten einer verheirateten Frau, mit der er ehewidrige Beziehungen unterhielt (Erw. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 93 II, 161 (162)Résumé des faits:
1
W., né en 1905, célibataire, est décédé à S. le 12 avril 1964. Il a laissé comme héritiers légaux cinq demi-frères et soeurs. Il avait rédigé un testament olographe en faveur de dame P., dont il avait fait la connaissance en 1963, lors du carnaval. Il avait noué des relations amoureuses avec elle.
2
Le testament a été daté primitivement du "17.6.1963" et, par une surcharge de la main de son auteur, du "18.6.1963". Cette date figure en tête et au pied de l'acte. Dans le corps du texte, on lit à la septième ligne au recto: "L'an 1963, le 17 juin..." Cette date n'a pas été modifiée. Au verso du testament, des adjonctions ont été apportées dans l'interligne à deux endroits différents.
3
Les héritiers légaux ont intenté à la bénéficiaire du testament une action en annulation fondée sur un vice de forme et sur le fait que la disposition était contraire aux moeurs. Ils ont obtenu gain de cause. Toutefois, alors que la juridiction cantonale avait admis les deux moyens, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement en retenant seulement le second motif.
4
 
Considérant en droit:
 
5
a) L'indication de la date est une condition de validité du testament olographe. L'acte doit porter la date exacte à laquelle BGE 93 II, 161 (163)il a été dressé. Le testateur doit mentionner la date correspondant au jour où il l'a apposée (RO 44 II 354, 45 II 151, 50 II 6, 54 II 357, 57 II 153, 64 II 409, 75 II 345). Lorsque la rédaction du testament s'étend sur plusieurs jours, le disposant n'est pas obligé de dater chaque jour les différents fragments; il suffit d'indiquer la date à laquelle l'acte a été parachevé; l'essentiel est en effet que la date mentionnée couvre tout le contenu des dispositions de dernière volonté (RO 75 II 345 s., 80 II 308).
6
L'exactitude de la date qui figure dans le testament est présumée. Mais il demeure loisible à celui qui conteste la validité de la disposition de prouver, même au moyen d'éléments extrinsèques à l'acte (RO 50 II 7, 54 II 389), que la date indiquée est inexacte; ce vice de forme rend le testament annulable (RO 75 II 345 s. et les références citées, 80 II 308). Toutefois, lorsque l'inexactitude provient d'une inadvertance (erreur sur la date du jour où l'acte est rédigé, erreur de plume) et que la date véritable peut être rétablie sur la base du testament luimême, c'est-à-dire au moyen d'éléments intrinsèques à l'acte, la rectification est admise (RO 45 II 153, 50 II 6 s., 57 II 153, 64 II 409, 75 II 346 s.).
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Un testament dont la date est incertaine (par exemple, du fait qu'il porte plusieurs dates) est assimilé à un acte non daté, et partant annulable. Cependant, comme pour la date erronée, il est loisible aux intéressés de remédier au vice de forme résultant d'une inadvertance de l'auteur, en apportant la preuve que la date exacte d'un testament portant plusieurs dates peut être déterminée par voie d'interprétation, en tout cas sur la base des indications fournies par l'acte lui-même (PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome V, 2e éd., avec le concours de TRASBOT et LOUSSOUARN, no 538, p. 682; BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, tome III, 12e éd., avec le concours de GUYOT, no 1097, p. 598; cf. aussi ESCHER, n. 17 ad art. 505 CC, qui semble admettre également, en pareil cas, l'interprétation fondée sur des indices tirés d'éléments extrinsèques à l'acte).
8
b) En l'espèce, W. avait indiqué au début et à la fin de son testament la date du "17.6.1963". Il l'a modifiée en "18.6.1963" par une surcharge en écrivant de sa main le chiffre "8" pardessus le chiffre "7". D'autre part on lit dans le corps de l'acte, à la septième ligne au recto, la date "l'an 1963, le BGE 93 II, 161 (164)17 juin". La juridiction cantonale a déduit de cette contradiction que la date était incertaine. Elle a formulé plusieurs hypothèses et conclu que la date véritable ne pouvait pas être déterminée avec précision. Elle estime dès lors que le testament est affecté d'un vice de forme qui le rend annulable. Cette opinion n'est toutefois pas fondée.
9
A la suite des surcharges faites par le testateur lui-même, la date modifiée du "18.6.1963" est clairement lisible. Elle figure à la première ligne et à la fin de l'acte. C'est donc bien cette date que le disposant lui-même a retenue comme définitive. La présence d'une autre date non modifiée (celle du 17 juin 1963) dans le corps du texte n'engendre aucune incertitude. L'hypothèse selon laquelle le testateur se serait d'abord trompé sur la date du jour où il aurait rédigé l'acte en entier, y compris les adjonctions portées dans l'interligne au verso, puis aurait découvert son erreur et corrigé la date à la première et à la dernière ligne, mais non dans le texte, doit être exclue d'emblée comme invraisemblable. Si W. s'était rendu compte d'une erreur, il l'aurait corrigée à tous les endroits de l'acte où figurait la date. Il n'aurait pas été inattentif au point d'omettre la correction d'une date alors qu'il avait pris conscience de son inexactitude.
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L'explication la plus naturelle est sans contredit que le testateur a rédigé son testament le 17 juin 1963. Puis il l'a relu et il y a porté le lendemain les adjonctions figurant au verso dans l'interligne du texte. Il a dès lors corrigé la date indiquée au début et à la fin de l'acte, afin qu'elle correspondît au jour où il l'avait parachevé. Il a simplement oublié de rectifier la date mentionnée à la septième ligne au recto dans le corps du texte. La date qui figure en tête et au pied de la disposition est bien celle du jour où le testament a reçu sa teneur définitive. Rien n'empêchait le testateur de l'indiquer par une surcharge modifiant la date primitive (TRASBOT et LOUSSOUARN, op.cit., no 535, p. 677).
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Il est ainsi possible d'établir sur la base de l'acte lui-même que le testament a été parachevé le 18 juin 1963. Cela suffit pour que les règles de forme énoncées à l'art. 505 al. 1 CC soient observées. Du reste, ces règles ne doivent pas être détournées de leur but. La date à laquelle le testament a été confectionné importe notamment lorsqu'il y a contestation sur la capacité de BGE 93 II, 161 (165)disposer de l'auteur ou lorsqu'il faut déterminer, en présence de plusieurs dispositions pour cause de mort, laquelle est postérieure aux autres. C'est pourquoi le législateur a prescrit que cette date fût indiquée avec précision par le testateur luimême, dans sa disposition de dernière volonté. Or les deux dates mentionnées en l'espèce correspondent à deux jours consécutifs. Les parties n'ont pas allégué, ni à plus forte raison établi, que W. ait été capable de disposer à l'une seulement de ces dates. Il n'y a pas non plus de contestation sur l'antériorité de plusieurs testaments. Celui qui fait l'objet du litige porte sans équivoque la date à laquelle il a été parachevé. Il est dès lors valable en la forme.
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2. La recourante critique également le jugement déféré dans la mesure où il déclare le testament nul quant au fond. Selon l'art. 519 al. 1 ch. 3 CC, une disposition pour cause de mort peut être annulée lorsqu'elle est contraire aux moeurs, soit par elle-même, soit par les conditions dont elle est grevée. Interprétant cette norme légale, le Tribunal fédéral a précisé qu'une libéralité ne saurait être considérée comme immorale en raison seulement du mobile qui l'a inspirée. Il exige que la disposition comme telle apparaisse contraire aux moeurs, soit que le testateur ait voulu un pareil résultat, soit qu'il l'ait du moins prévu et approuvé. Ainsi, une libéralité est immorale lorsque son auteur voulait inciter le bénéficiaire à rompre son union légitime pour convoler avec lui ou à continuer des relations contraires aux devoirs découlant du mariage. Il en va de même lorsque le disposant envisageait simplement une pareille éventualité et pensait que la libéralité serait propre à en favoriser la réalisation (RO 73 II 17 s., 85 II 380 s.). Cela suppose que le bénéficiaire ait été informé des clauses essentielles de la disposition faite en sa faveur avant ou après la confection de l'acte qui le gratifie (RO 73 II 19, consid. 2, 85 II 382, consid. 3).
13
Sur le vu du jugement attaqué, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) et ne peuvent être critiquées dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 lettre c OJ), des relations amoureuses ont été nouées entre W., qui était célibataire, et dame P., qui était mariée. Après leur rencontre au carnaval de février 1963, la recourante a écrit à W., en particulier d'Italie où elle passait des vacances au début d'août 1963, BGE 93 II, 161 (166)des lettres exprimant l'amour qu'elle ressentait pour lui. Le texte et le ton de ces lettres montrent sans conteste que dame P. se savait aimée de son correspondant. Appréciant souverainement les preuves, la cour cantonale a admis en fait que les deux amoureux avaient fait ensemble un voyage en automne 1963. Elle a considéré que dame P. entretenait une liaison adultère avec W. La recourante s'insurge en vain contre cette constatation. Si elle tenait pour arbitraire l'appréciation des preuves donnée par les juges valaisans, elle devait agir par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Du reste, même si l'adultère n'avait pas été retenu par l'autorité cantonale, les relations que dame P. entretenait avec W. étaient en tout cas manifestement contraires aux devoirs découlant du mariage.
14
Le jugement entrepris rejette les assertions de la recourante, selon lesquelles W. aurait été abandonné par sa parenté; il affirme au contraire que le défunt avait conservé des relations étroites et amicales avec ses demi-frères et soeurs. Ces constatations lient également la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ).
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Dans son testament, W. dit qu'il attribue à la recourante les divers biens indiqués dans l'acte "en due reconnaissance pour ses bienfaits" à son égard. Le jugement déféré constate que dame P. s'est bornée, lors de son interrogatoire, à déclarer qu'elle avait une profonde amitié pour le défunt, qu'il lui avait fait des confidences, qu'elle avait été très peinée en apprenant son décès, qu'elle s'était rendue à deux reprises dans sa chambre, notamment une fois pour lui porter du thé et des remèdes contre la grippe. La Cour cantonale ne retient pas la déposition d'un témoin, selon laquelle la recourante avait souvent lavé le linge de W. et repassé ses vêtements, parce que dame P. ne l'avait même pas allégué. Il résulte de ces faits que la recourante ne saurait invoquer des soins attentifs ni un appui moral qu'elle aurait apportés à son ami et qui auraient justifié une libéralité en sa faveur (cf. RO 85 II 381).
16
Se fondant sur l'expérience de la vie, le tribunal cantonal a déduit des faits constatés que les libéralités du testateur envers la recourante avaient été faites en raison de leurs relations contraires au mariage. D'autre part, il a admis en fait, sur la base de l'appréciation souveraine des preuves, que W. avait tenu dame P. au courant de ses dispositions pour cause de mort BGE 93 II, 161 (167)et qu'il lui avait remis son testament. Il en résulte que le testateur a rédigé ses dernières volontés dans le dessein de déterminer la recourante à continuer les relations contraires au mariage qu'elle entretenait avec lui ou qu'à tout le moins, il a envisagé ce résultat et considéré que ses libéralités étaient propres à le favoriser. Le testament litigieux doit dès lors être annulé, en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 3 CC.
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