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48. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 novembre 1967 dans la cause R. contre B. | |
Regeste |
Vaterschaftsklage. Verwirkung. |
2. Ist Art. 139 OR anwendbar, wenn eine Vaterschaftsklage gehörig eingeleitet, aber abgewiesen wurde, weil die klagende Partei es versäumt hatte, den Beklagten nach dem Misslingen des Sühnversuchs innert der vom kantonalen Prozessrecht festgesetzten Frist vor Gericht laden zu lassen, und weil die Verwirkungsfrist des Art. 308 ZGB inzwischen abgelaufen war? (Erw. 3, 4 und 6). |
3. Kann der Kläger kraft kantonalen Prozessrechts allein auf Grund der Tatsache, dass er dem Zeugnis über den misslungenen Sühnversuch (Weisungsschein) nicht in der vorgeschriebenen Form oder innert der vorgeschriebenen Frist Folge gegeben hat, seines Rechtes verlustig erklärt werden? (Erw. 5). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Agissant en sa qualité de curateur de St. R., X. a introduit une action en recherche de paternité contre B. en déposant, le 19 janvier 1966, un projet d'exploit en vue de conciliation.
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La tentative de conciliation faite à l'audience du 24 février 1966 ayant échoué, la demanderesse a reçu l'autorisation de citer le défendeur devant le Tribunal de première instance de Genève.
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X. n'a cependant pas procédé dans le délai d'un mois fixé par l'art. 67 al. 2 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.).
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Le 18 avril 1966, il a déposé un nouveau projet d'exploit introductif d'instance en vue de la tentative de conciliation. Cet acte énonçait les mêmes moyens et conclusions que celui du 19 janvier 1966. La demanderesse sollicitait le bénéfice de l'art. 139 CO.
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A l'audience de conciliation du 30 juin 1966, une nouvelle autorisation de citer a été délivrée à la demanderesse.
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X. a fait signifier le 7 juillet 1966 son exploit introductif d'instance et, par là, a assigné le défendeur à comparaître devant le Tribunal de première instance, le mardi 30 août 1966.
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B. a excipé de la péremption de l'action et conclu au déboutement de la demanderesse. Il a fait valoir que le curateur X., qui avait déposé un exploit en vue de la conciliation, le 19 janvier 1966, savoir avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'art. 308 CC, n'avait pas procédé dans le mois suivant l'autorisation de citer délivrée le 24 février 1966 (art. 67 al. 1 LPC gen.) et que l'instance était dès lors réputée n'avoir pas été liée (art. 67 al. 2 LPC gen.); il a allégué d'autre part que le dépôt du second exploit, le 18 avril 1966, était intervenu après l'expiration du délai d'un an de l'art. 308 CC et que l'art. 139 CO n'était pas applicable en l'espèce.
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B.- Saisie d'un appel de B., la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève a rendu le 26 mai 1967 un arrêt qui annulait le jugement de première instance et déclarait l'action en recherche de paternité irrecevable. Elle a estimé que si l'art. 139 CO était applicable au délai de péremption statué à l'art. 308 CC, le curateur de l'enfant ne pouvait pas s'en prévaloir, du moment que l'informalité commise par lui en l'espèce était postérieure à l'ouverture régulière de l'action.
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C.- St. R., représentée par son curateur, recourt en réforme et conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral "débouter B de son exception de péremption et annuler l'arrêt attaqué".
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L'intimé n'a pas produit de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le conseil de la recourante ayant renoncé à plaider, celui de l'intimé n'a pas pu prendre la parole aux débats (art. 61 al. 2 OJ).
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Considérant en droit: | |
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3. L'art. 139 CO institue un délai supplémentaire de soixante jours lorsque l'action a été mal introduite et que le délai de prescription est expiré dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, cette disposition légale s'applique non seulement aux délais de prescription proprement dits, mais aussi aux délais de péremption ou de déchéance prévus par le droit fédéral, en particulier au délai d'un an que l'art. 308 CC fixe au demandeur pour introduire l'action en recherche de paternité (RO 89 II 307 ss. consid. 6, où le Tribunal fédéral réfute les objections formulées par certains auteurs et se réfère aux arrêts antérieurs publiés au RO 80 II 291 ss., 72 II 328 ss., ![]() | 15 |
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Le Tribunal fédéral a d'abord admis, dans l'arrêt P. c. M. (RO 72 II 328 ss.), que l'art. 139 CO s'appliquait lorsque le demandeur avait omis de déposer sa demande dans le délai de trente jours dès la délivrance de l'acte de non-conciliation, comme l'exige l'art. 254 al. 2 CPC vaudois. Il a relevé ensuite, dans l'arrêt Madeira c. Trolliet (RO 80 II 292), que cette jurisprudence ne laissait pas d'être fort discutable, car le délai supplémentaire de l'art. 139 CO supposait en principe une action mal introduite. Un auteur a même qualifié l'arrêt P. c. M. d'erroné et proposé de restreindre l'application du délai de grâce au vice de forme affectant l'acte d'ouverture d'action (RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la prescription, Recueil de travaux publié à l'occasion du cinquantenaire de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne, 1961, p. 166 s.). Toutefois, la jurisprudence récente adopte une solution plus nuancée. Elle accorde le bénéfice de l'art. 139 CO au plaideur qui a introduit régulièrement son action avant que le délai de péremption soit expiré et commis une informalité dans une phase ultérieure de l'instance, mais à la condition qu'il ait procédé, fût-ce irrégulièrement (RO 89 II 311 ss. consid. 7, où le demandeur avait bien déposé sa demande dans le délai péremptoire de vingt jours ![]() | 17 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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