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61. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 décembre 1967 dans la cause Bidenger contre "Bâloise-Accidents", Compagnie générale d'assurances. | |
Regeste |
Art. 83 Abs. 1 SVG; Art. 60 Abs. 2 OR. |
2. Kenntnis vom Schaden (Erw. 2). |
3. Das Gesuch um vorsorgliche Beweisaufnahme unterbricht die Verjährung nicht (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le 10 octobre 1961, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné Jecker à une amende de 75 fr. pour contravention à la loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.
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En France, les époux Bidenger ont été examinés notamment par le Dr Meillaud. Dans son rapport du 15 mars 1962, ce médecin a constaté que l'évolution des diverses lésions qu'ils avaient subies était achevée. Il a estimé que leur invalidité avait été totale jusqu'au 20 octobre 1961, de 40% jusqu'au 15 mai 1962 et que, depuis cette date, l'invalidité partielle permanente de Maurice Bidenger était de 16% et celle de sa femme de 25%. Il s'est aussi prononcé sur le préjudice esthétique et le "pretium doloris".
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Agissant au nom des époux Bidenger, la Société suisse d'assurances "Helvetia-Accidents" (ci-après: l'Helvetia) a réclamé, en mai 1963, à l'assureur de la responsabilité civile de Jecker, la Compagnie générale d'assurances "Bâloise-Accidents" (ci-après: la Bâloise), le versement de divers montants en réparation du dommage causé par l'accident. A la demande de la Bâloise, les époux Bidenger ont alors été examinés par le professeur Patry. Ce dernier a admis en résumé que les troubles dont ils se plaignaient étaient d'ordre subjectif et sans incidence sur leur capacité de travail. Par lettre du 22 avril 1964, l'Helvetia a informé la Bâloise que les époux Bidenger contestaient les conclusions du professeur Patry et engageraient une action en justice. Le 19 mai 1964, la Bâloise répondit qu'elle reprenait sa liberté d'action et se réservait d'invoquer la prescription en cas de procès.
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Le 3 juin 1966, les époux Bidenger ont ouvert action contre la Bâloise en paiement de diverses indemnités. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a invoqué la prescription.
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B.- Le 20 avril 1967, le Tribunal cantonal valaisan a accueilli l'exception de prescription et rejeté l'action.
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C.- Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs prient le Tribunal fédéral d'écarter l'exception de prescription et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le montant des dommages-intérêts. L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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L'application de l'art. 60 al. 2 CO ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée (RO 44 II 178, 45 II 329, 60 II 35, 62 II 283/284). Il suffit que les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable et que le délai de prescription de l'action pénale soit plus long que celui de l'action civile. Lorsqu'un délit ne se poursuit que sur plainte, on est en présence d'un acte punissable - et la durée de la prescription pénale entre en ligne de compte - même si la plainte n'a pas ![]() | 10 |
La décision du Département de justice et police du canton du Valais, du 10 octobre 1961, a été rendue sur la base des art. 23 ss. de l'ordonnance valaisanne d'exécution, du 23 mai 1933, concernant la loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Selon l'art. 25 de cette ordonnance, le département statue, sous réserve des exceptions énumérées au premier alinéa de cette disposition, sur toutes les infractions ![]() | 11 |
Il s'ensuit que les recourants ne sauraient bénéficier de la durée plus longue de la prescription de l'action pénale. En outre, la question de savoir si la prescription civile ainsi prolongée s'applique uniquement à l'action dirigée contre l'auteur du délit, à l'exclusion de celle que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en vertu de l'art. 65 LCR, peut demeurer ouverte (en faveur de cette thèse: OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/2 p. 683/4; plus réservé: BUSSY, Fiche juridique suisse, no 920 ch. 5 et 20).
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2. Selon la jurisprudence, le lésé connaît le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses ![]() | 13 |
D'après les constatations de la cour cantonale, l'évolution de l'incapacité de travail des époux Bidenger était achevée en mars 1962. Grâce aux rapports de leur médecin, le Dr Meillaud, ceux-ci étaient également au courant, à cette époque, du degré de leur invalidité. En mai 1963, l'Helvetia, qui les représentait, a adressé à la Bâloise une demande d'indemnité détaillée qui indiquait des taux précis d'invalidité permanente. De ces faits, la cour cantonale déduit, avec raison, que les recourants ont eu connaissance du dommage dès le mois de mars 1962. Certes, les conclusions du Dr Meillaud ont été contestées par l'intimée et le professeur Patry a estimé qu'il n'y avait pas de facteurs objectifs créant une invalidité permanente. Les recourants soutiennent que dans ces conditions ils ne pouvaient agir contre la Bâloise. Seule l'expertise judiciaire confiée au Dr Perret, et qui leur a été communiquée le 2 décembre 1964, leur aurait donné une connaissance suffisante des conséquences du fait dommageable. Cela est inexact. Amplement renseignés sur ce point par leur médecin, en mars 1962, ils disposaient alors des éléments nécessaires leur permettant de fonder sérieusement et objectivement une action en justice. Ils ont d'ailleurs formellement contesté les conclusions du professeur Patry. A suivre leur argumentation, la prescription ne courrait pas si le défendeur conteste le dommage, en invoquant l'avis d'un expert et aussi longtemps que ce dernier ne serait pas contredit par l'administration d'une preuve judiciaire.
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C'est à la demande de la Bâloise, il est vrai, que les recourants ont été examinés par le professeur Patry. Mais, supposé que l'on puisse inférer de cette attitude que l'intimée eût reconnu en principe l'obligation de réparer le dommage prétendu, un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir dès le 19 mai 1964 lorsqu'elle les a avisés qu'elle "reprenait sa liberté d'action et se réservait d'invoquer la prescription en cas de procès". Or jusqu'à l'ouverture de la présente action, le 3 juin 1966, soit pendant plus de deux ans, il n'y a pas eu d'acte interruptif de la prescription. Une requête de preuve à futur ne produit pas un tel effet (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 135 ![]() | 15 |
Enfin, les recourants font état d'un paiement de la Bâloise, du 5 juillet 1966, relatif à leurs frais de déplacement et de séjour à Genève pour l'expertise du professeur Patry. Ils prétendent que l'intimée a ainsi interrompu le délai de prescription. Mais ce paiement est intervenu après l'ouverture de l'action. De plus, il ne se rapporte pas à un élément du dommage directement causé par l'accident du 9 août 1961. Les recourants l'admettent expressément dans leur mémoire de demande (chiffre 40), où ils allèguent que la Bâloise avait promis de leur rembourser ces frais. L'engagement pris à ce sujet ne constitue donc pas une reconnaissance des prétentions qu'ils ont fondées sur la responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile.
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Il suit de là que l'action des recourants était prescrite au moment où ils l'ont introduite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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