BGE 94 II 209 | |||
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34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1968 dans la cause J. contre J. | |
Regeste |
Berufung. Zulässigkeit. Art. 43 ff., 55 Abs. 1 lit. b und c OG. |
2. Anträge und Einreden, die vor der letzten kantonalen Instanz nicht angebracht oder nicht aufrechterhalten wurden, sind neu und daher unzulässig (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
1 | |
J. a introduit une action en divorce. Son épouse a conclu au rejet de la demande. Le tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC.
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Le mari a appelé de ce jugement. Devant le juge délégué à l'instruction par la juridiction cantonale d'appel, qui les avait citées pour une tentative de conciliation, les parties ont passé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Avec l'accord de la défenderesse, le mari a pris de nouvelles conclusions tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention. L'épouse a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées. Le tribunal cantonal a prononcé le divorce et ratifié la convention.
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L'épouse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle déclare retirer son acquiescement et conclut au rejet de l'action de son mari. Elle se prévaut de l'art. 142 al. 2 CC.
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L'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et mal fondé.
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Extrait des considérants: | |
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4. Le recours est également irrecevable par un autre motif. L'art. 55 al. 1 litt. b OJ interdit aux parties de présenter des conclusions nouvelles devant la juridiction de réforme. Or les conclusions qui n'ont pas été maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance ne peuvent être reprises devant le Tribunal fédéral (RO 80 III 154; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 201, n. 5 a ad art. 55 OJ). Il en résulte que la recourante, qui avait acquiscé aux conclusions en divorce de son mari dans la dernière instance cantonale, ne peut pas reprendre des conclusions libératoires dans un recours en réforme (arrêt Reinhard précité, consid. 1 in fine).
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Au surplus, en invoquant derechef l'art. 142 al. 2 CC devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle y avait renoncé devant la juridiction d'appel neuchâteloise, dame J. présente une exception nouvelle, qui est irrecevable selon la règle de l'art. 55 al. 1 litt. c OJ (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 206, n. 8 c, aa ad art. 55 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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