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7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 mai 1969 dans la cause Mucci contre Commune de Boveresse. | |
Regeste |
Grundstückkauf, Vorvertrag. Art. 216 OR. | |
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Aux termes de l'art. 216 CO, la promesse de vente immobilière, tout comme la vente d'immeubles, n'est valable que passée en la forme authentique. L'acte doit authentifier toutes les clauses essentielles du contrat. L'acte doit notamment désigner l'immeuble objet du contrat. Peu importe que cette désignation ne soit pas faite selon la technique du registre foncier. Il est en revanche nécessaire qu'un bien-fonds déterminé soit désigné en la forme authentique avec une précision suffisante pour que la spécification ne requière pas un nouvel accord de volontés (RO 51 II 575; 90 II 21).
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La promesse de vente litigieuse désigne l'objet de la vente comme suit: "une parcelle d'environ 800 à 1000 m2 détachée ![]() | 3 |
Ainsi l'acte désigne une parcelle, d'une surface indiquée approximativement, à prendre sur un fonds dont elle représente un centième de la surface. Ni la forme ni l'emplacement de la parcelle ne sont indiqués; ils ne sont pas non plus réservés au choix de l'une des parties. C'est là une désignation insuffisante, ne permettant pas au juge, en cas de litige, de déterminer objectivement, sur la base de l'acte, l'objet de la promesse de vente. Le fait qu'en passant acte les parties auraient eu en vue une parcelle déterminée, dont la forme et l'emplacement auraient été approximativement arrêtés, n'est pas concluant, s'agissant d'éléments essentiels qui, en vertu de l'art. 216 CO, devaient revêtir la forme authentique.
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