![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
85. Arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1969 dans la cause Dame Brupbacher contre Assicuratrice italiana. | |
Regeste |
Haftpflicht des Motorfahrzeughalters. Befreiung wegen schweren Drittverschuldens? Art. 58 und 59 Abs. 1 SVG. |
2. Die solidarische Haftung von Schadenersatzpflichtigen gemäss Art. 60 Abs. 1 SVG gilt für den Halter eines Motorfahrzeuges, das an einem Unfall beteiligt ist, nur dann, wenn er nach den für ihn geltenden Regeln und unter Vorbehalt der vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgründe haftet (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 2 und 3). |
3. Ein auf der Autobahn verkehrender Motorfahrzeughalter, der beim Überholen wegen einer von einem Lastwagen fallenden Korbflasche einen Unfall erleidet, wird von seiner Haftpflicht gegenüber einem verletzten Mitfahrer nicht befreit, wenn den für die Ladung verantwortlichen Lastwagenführer nach den besonderen Umständen kein schweres Verschulden trifft (Erw. 4-6). | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
Le 17 août, vers 13 heures, Kumbier circulait sur l'autoroute du Soleil, au-delà de Florence, à la vitesse de 100 à 120 km/h. Au km 313'200, près du village de Figline Valdarno, sur le territoire de la commune de Rignano, il entreprit le dépassement d'un camion Fiat, muni de plaques PG 51 504, appartenant à la maison Olivi, à Pérouse, dont il estima la vitesse à 70 ou 80 km/h. Le camion était conduit par un chauffeur professionnel, Luciano Moschini. Il était chargé de dames-jeannes vides que le chauffeur avait chargées lui-même dans une verrerie d'Empoli.
| 2 |
Alors que l'automobile se trouvait à côté du camion, une bonbonne vide en verre nu, d'une contenance de 50 litres environ, tomba de l'avant du véhicule sur la route, devant la voiture, légèrement sur la droite de celle-ci. Surpris, Kumbier donna un coup de volant à gauche et freina. La voiture fit une embardée sur la droite et sortit de la chaussée en faisant un tonneau. Elle laissa des traces de freinage et de dérapage sur plus de 100 m.
| 3 |
A l'endroit où s'est produit l'accident, l'autoroute est rectiligne et plane. Le trafic était plutôt restreint. Le temps était beau.
| 4 |
Kumbier et le passager du siège avant Köster ne subirent que des blessures superficielles. Dame Brupbacher, qui avait pris place sur le siège arrière, subit en revanche une fracture de la colonne vertébrale qui entraîna la paralysie des membres inférieurs. Incapable de travailler à 100% depuis l'accident, elle est affectée d'une invalidité permanente qui l'empêche définitivement d'exercer son métier de serveuse. Même en faisant l'apprentissage d'une profession assise, elle ne pourra plus travailler à plein temps.
| 5 |
B.- Par demande du 15 septembre 1966, dame Brupbacher a intenté une action partielle à l'Assicuratrice Italiana, qui assurait Kumbier contre les conséquences de la responsabilité civile dérivant de l'emploi de son automobile. Elle a pris des conclusions en paiement de 27 958 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1965 à titre de réparation du dommage matériel, remboursement des frais de traitement et dommages-mtérêts pour incapacité de travail temporaire du jour de l'accident à celui de ![]() | 6 |
L'Assicuratrice Italiana a conclu au rejet de la demande.
| 7 |
Par jugement du 2 juillet 1969, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté la demanderesse de ses conclusions. Ses motifs sont, en bref, les suivants:
| 8 |
En principe, vu les art. 58 et 60 LCR, le détenteur du véhicule dont un passager a été blessé dans une collision répond du dommage solidairement avec le détenteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident. Il peut toutefois se libérer s'il apporte les preuves requises par l'art. 59 al. 1 LCR. En l'espèce, Kumbier n'a pas commis de faute. On ne saurait en effet lui faire grief d'avoir, en présence d'un obstacle imprévisible, freiné énergiquement et donné un coup de volant à gauche pour tenter d'éviter la masse qui tombait devant lui. Il n'est pas établi qu'une défectuosité du véhicule, dont il n'existe d'ailleurs pas le moindre indice, ait contribué à l'accident. Le chauffeur du camion a commis une faute grave en n'arrimant pas convenablement les dames-jeannes qui dépassaient les ridelles du camion et la hauteur maximale réglementaire.
| 9 |
C.- Dame Brupbacher recourt en réforme et reprend les conclusions de sa demande.
| 10 |
Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, selon décision du 15 septembre 1969.
| 11 |
D.- L'intimée conclut au rejet du recours.
| 12 |
Considérant en droit: | |
1. Blessée dans un accident de la circulation qui s'est produit à l'étranger, alors qu'elle était domiciliée en Suisse et qu'elle avait pris place dans un véhicule automobile muni de plaques suisses, la recourante est fondée à se prévaloir des règles du droit suisse concernant la responsabilité civile et l'assurance du ![]() | 13 |
La société d'assurances intimée ayant sa direction pour la Suisse à Lausanne, les tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de l'action directe que lui intente le lésé (art. 65 et 85 al. 1 LCR).
| 14 |
15 | |
16 | |
![]() | 17 |
a) La chute d'un objet qui avait été chargé sur un véhicule automobile en marche n'est pas un cas de force majeure ni même, comme le prétend la recourante, un cas fortuit. En effet, la perte d'une partie du chargement qui se disloque n'est pas un fait de la nature, indépendant de tout comportement de l'homme, comme la chute d'une pierre qui se détache d'une paroi de rocher et tombe sur un véhicule en marche (cf. Tribunal du district de Zurich, 20 octobre 1955, Landert c. Helvetia, Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance, XI, no 67, p. 391). C'est un risque spécifique engendré par l'utilisation d'un véhicule automobile, plus précisément par sa vitesse et les trépidations qu'elle provoque. Le détenteur du véhicule qui perd une pièce mécanique ou une partie de son chargement sur la route est en principe responsable envers les tiers qui heurtent cet obstacle et subissent de ce fait un dommage, du moins lorsque l'accident se produit peu après la perte (RO 81 II 554).
| 18 |
Mais cette responsabilité causale du détenteur du véhicule qui a perdu l'objet n'exclut pas nécessairement celle du détenteur du véhicule qui heurte l'obstacle ou qui cherche à l'éviter par une manoeuvre qui provoque un accident (cf. sur ces questions R. GREC, La situation juridique du détenteur de véhicule automobile en cas de collision de responsabilités, thèse Lausanne 1969, p. 34 et 46 s.).
| 19 |
b) En l'espèce, la chute de la dame-jeanne ne provient pas uniquement du fonctionnement des organes mécaniques du camion. Sans doute s'explique-t-elle probablement par les trépidations dues à la vitesse élevée de ce véhicule de transport sur l'autoroute. Mais elle peut aussi être en relation de causalité avec la manière dont le camion avait été chargé par son conducteur ![]() | 20 |
c) Se référant à l'opinion du professeur YUNG (La responsabilité civile d'après la loi sur la circulation routière, Mémoires de la Faculté de droit de Genève, no 15, 1962, p. 21 s.), lequel rapproche l'art. 37 al. 6 LA de l'art. 58 al. 4 LCR, la recourante se demande si le chauffeur du camion Moschini est bien un tiers. La réponse n'est pas douteuse.
| 21 |
Sans doute le chauffeur n'est-il pas un tiers, mais un "auxiliaire au service du véhicule", dans ses rapports avec le détenteur du camion, lequel répond de la faute du conducteur comme de sa propre faute à l'égard des tiers, en vertu de l'art. 58 al. 4 LCR. Mais lorsque plusieurs détenteurs sont impliqués dans un accident et que le lésé s'en prend à l'un d'entre eux, les autres sont des tiers au sens de l'art. 59 al. 1 LCR (OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., tome II/2, p. 568 in fine et p. 673; BUSSY, Responsabilité civile automobile, FJS 915, no 34, p. 15; Message du Conseil fédéral, du 24 juin 1955, FF 1955 II 47 s.). Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé que, contrairement à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 37 et 38 LA (RO 86 II 189), la faute grave et exclusive de l'un des détenteurs exonère de toute responsabilité le détenteur non fautif (RO 95 II 344).
| 22 |
De même, le conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident est un tiers, dans les rapports entre le lésé et le détenteur d'un autre véhicule dont l'emploi est en rapport de causalité avec le dommage. En l'espèce, le chauffeur du camion Moschini est sans conteste un tiers, au sens de l'art. 59 al. 1 LCR, dans les rapports entre dame Brupbacher, passagère blessée, ![]() | 23 |
24 | |
Le Tribunal cantonal vaudois a qualifié de grave la faute commise par Moschini, chauffeur professionnel, qui a violé des règles élémentaires de prudence en n'arrimant pas convenablement les bonbonnes - lesquelles dépassaient les ridelles du véhicule - et en transportant un chargement qui excédait la hauteur maximale autorisée, bien qu'il empruntât avec son camion une autoroute où il circulait à une vitesse élevée.
| 25 |
Certes, en droit italien (art. 32 al. 1 du code de la route; cf. CIGOLINI, La responsabilità dalla circolazione stradale, Milan 1963, p. 323 s.) comme en droit suisse (art. 30 al. 2 LCR, 66 et 73 OCR), la hauteur maximale du chargement est fixée à 4 m. Mais le fait qu'en l'espèce, le chargement du camion excédait la limite prescrite n'est pas une cause adéquate du dommage. En effet, si les ridelles avaient dépassé en hauteur les couches de bonbonnes, l'accident ne se serait pas produit, selon ![]() | 26 |
La cause adéquate du dommage réside dans le fait que les dames-jeannes dépassaient la hauteur des ridelles, sans être arrimées. Sur le vu des photographies versées au dossier pénal constitué en Italie, auquel se réfère le jugement attaqué, la couche supérieure est complète. La cour cantonale a jugé non établi que la bonbonne qui est tombée fût simplement posée pardessus les autres. La seule explication plausible de l'accident est dès lors que la dame-jeanne en question avait été coincée quelque part dans le chargement, peut-être entre les couches inférieures; puis, sous l'effet des trépidations continues que provoquait le mouvement du camion, chaque bonbonne aura repris peu à peu sa place naturelle; le tassement progressif du chargement aura fait émerger de la couche supérieure un récipient qui a finalement été éjecté du véhicule.
| 27 |
La faute de Moschini consiste ainsi dans la violation de la règle générale de prudence, exprimée en droit suisse à l'art. 30 al. 2 LCR, en droit italien à l'art. 119 al. 1 du code de la route, selon laquelle le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne puisse pas tomber. Même à l'égard d'un chauffeur professionnel, une pareille faute ne saurait être qualifiée de grave, dans les circonstances particulières de l'espèce, telles qu'elles résultent des constatations du jugement attaqué.
| 28 |
La faute du chauffeur qui a chargé le camion devrait être appréciée différemment si la cour cantonale avait constaté en fait qu'une bonbonne avait été simplement posée par-dessus la dernière couche, sans être arrimée. Mais les juges vaudois n'ont précisément pas retenu cette hypothèse.
| 29 |
30 | |
A l'égard de la recourante, l'intimée répond solidairement du dommage en vertu de l'art. 60 al. 1 LCR, sous réserve de son droit de recours au sens de l'art. 60 al. 2 LCR. Il en résulte que la demande doit être accueillie en principe et le jugement attaqué réformé dans ce sens.
| 31 |
![]() | 32 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 33 |
34 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |