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1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 février 1970 dans la cause Argand contre Silva-van Notten. | |
Regeste |
Beitrag der Ehefrau an die ehelichen Lasten (Art. 246 Abs. 1 und 3 ZGB). |
Im allgemeinen dürfen die Schenkungsabsicht oder der Wille, eine sittliche Pflicht zu erfüllen, vermutet werden. Diese Vermutung entfällt jedoch, wenn die Ehefrau dem Ehemann früher schon Darlehen gewährt hat und die Parteien durch Bestellung einer Ehesteuer den Willen äussern, die finanziellen Opfer der Ehefrau für den Haushalt innerhalb von bestimmten Grenzen zu halten. | |
Sachverhalt | |
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Statuant en appel par arrêt du 30 septembre 1969, la Cour de justice civile du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, qui avait accueilli la demande, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qu'elle a fixé au 7 août 1963.
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Contre cet arrêt, le docteur Argand a formé le présent recours en réforme. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'intimée est déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour complément d'instruction. Il fait valoir diverses violations de l'art. 246 CC; il soutient en outre qu'une action fondée sur l'enrichissement illégitime serait prescrite. L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
Selon l'art. 246 CC, le mari peut exiger de la femme qu'elle contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage (al. 1) et il n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 246 al. 3 était applicable non seulement aux prestations dues par la femme en vertu de l'art. 246 al. 1, mais également à celles qu'elle fournit volontairement, en sus de son obligation légale (RO 81 II 186). Cependant, cette disposition ne vise que les prestations accomplies par la femme animo donandi ou pour remplir un devoir moral. Tel sera souvent le cas; la femme qui en a la possibilité, qui dispose, notamment, de revenus élevés, a en effet naturellement à coeur de contribuer à la prospérité du ménage même au-delà de ce que la loi lui impose (LEMP, RJB 99 [1963], p. 34). Mais il se peut aussi que ces prestations aient une autre cause, qu'elles soient faites, par exemple, à titre de simple prêt. Il faut donc rechercher dans chaque cas quelle a été la volonté des époux (cf. sur tous ces points LEMP, n. 17 et 45 ad art. 246 CC, et RJB 99 [1963] p. 34; DESCHENAUX, RDS 76 [1957] II p. 454 a n. 64). LEMP soutient cependant (RJB 99 [1963] p. 34; plus restrictif: n. 17 ad art. 246 CC) que, d'une façon générale, l'animus donandi de la femme ou sa volonté d'accomplir un devoir moral doivent être présumés.
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