BGE 96 II 1 | |||
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1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 février 1970 dans la cause Argand contre Silva-van Notten. | |
Regeste |
Beitrag der Ehefrau an die ehelichen Lasten (Art. 246 Abs. 1 und 3 ZGB). |
Im allgemeinen dürfen die Schenkungsabsicht oder der Wille, eine sittliche Pflicht zu erfüllen, vermutet werden. Diese Vermutung entfällt jedoch, wenn die Ehefrau dem Ehemann früher schon Darlehen gewährt hat und die Parteien durch Bestellung einer Ehesteuer den Willen äussern, die finanziellen Opfer der Ehefrau für den Haushalt innerhalb von bestimmten Grenzen zu halten. | |
Sachverhalt | |
Le 14 octobre 1963, dame van Notten remariée Silva a assigné le docteur Argand, son ex-époux, en paiement de 66 084 francs et de 24 930 francs, avec intérêts, soit des montants qu'elle avait versés à la Banque de l'Harpe en remboursement des crédits accordés au défendeur. Celui-ci a conclu au rejet de la demande.
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Statuant en appel par arrêt du 30 septembre 1969, la Cour de justice civile du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, qui avait accueilli la demande, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qu'elle a fixé au 7 août 1963.
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Contre cet arrêt, le docteur Argand a formé le présent recours en réforme. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'intimée est déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour complément d'instruction. Il fait valoir diverses violations de l'art. 246 CC; il soutient en outre qu'une action fondée sur l'enrichissement illégitime serait prescrite. L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
Selon l'art. 246 CC, le mari peut exiger de la femme qu'elle contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage (al. 1) et il n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 246 al. 3 était applicable non seulement aux prestations dues par la femme en vertu de l'art. 246 al. 1, mais également à celles qu'elle fournit volontairement, en sus de son obligation légale (RO 81 II 186). Cependant, cette disposition ne vise que les prestations accomplies par la femme animo donandi ou pour remplir un devoir moral. Tel sera souvent le cas; la femme qui en a la possibilité, qui dispose, notamment, de revenus élevés, a en effet naturellement à coeur de contribuer à la prospérité du ménage même au-delà de ce que la loi lui impose (LEMP, RJB 99 [1963], p. 34). Mais il se peut aussi que ces prestations aient une autre cause, qu'elles soient faites, par exemple, à titre de simple prêt. Il faut donc rechercher dans chaque cas quelle a été la volonté des époux (cf. sur tous ces points LEMP, n. 17 et 45 ad art. 246 CC, et RJB 99 [1963] p. 34; DESCHENAUX, RDS 76 [1957] II p. 454 a n. 64). LEMP soutient cependant (RJB 99 [1963] p. 34; plus restrictif: n. 17 ad art. 246 CC) que, d'une façon générale, l'animus donandi de la femme ou sa volonté d'accomplir un devoir moral doivent être présumés.
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Fondée en principe, cette opinion doit être nuancée. En l'espèce, la femme a remis à son mari durant les premières années de l'union conjugale des sommes très importantes; les époux ont décidé de régler compte en passant un contrat de mariage et à cette occasion ils ont convenu que le mari rembourserait une partie au moins de ces montants, une autre partie étant constituée en dot, et le solde étant définitivement abandonné par la femme; il faut conclure de ces faits que, dans l'esprit des époux, tous les versements antérieurs de la femme à son mari n'étaient pas faits animo donandi ou pour accomplir un devoir moral, mais que certains d'entre eux tout au moins étaient faits à titre de prêt; les époux ont en outre manifesté par là leur volonté de contenir dans des limites précises les sacrifices financiers de la femme en faveur du ménage. En pareil cas, si, par la suite, la femme fait de nouveaux versements à son mari, on ne saurait dès lors présumer que celle-ci agit animo donandi ou pour exécuter un devoir moral. Sans doute ne peut-on non plus l'exclure; mais c'est alors au mari qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Dans le cas particulier, le recourant n'a nullement administré cette preuve. La juridiction cantonale déclare au contraire que rien ne permet d'admettre que l'intimée ait effectué ces remboursements donandi causa (si ce n'est en ce qui concerne la charge d'intérêts, qu'elle reconnaît avoir désiré réduire pour en décharger son mari), qu'elle y a été poussée, s'agissant du premier crédit, par le désir de libérer sa grand-mère d'une garantie donnée à l'insu du mari de celle-ci, et s'agissant du second crédit, par le désir de se libérer de la garantie qu'elle avait donnée elle-même. Ces constatations portent sur la volonté interne de l'intimée, soit sur un point de fait (RO 91 II 277 avec des références à la jurisprudence antérieure). Le recourant ne prétend pas qu'elles auraient été faites en violation de règles de droit fédéral sur la preuve ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste; elles lient donc le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Dès lors qu'il n'est pas établi que ces remboursements ont été effectués donandi causa ou pour accomplir un devoir moral, l'art. 246 al. 3 ne leur est pas applicable, même si, comme le soutient le recourant, les crédits en question ont été utilisés pour les besoins du ménage; il n'est ainsi pas nécessaire de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sur ce point, comme le recourant le propose à titre subsidiaire.
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