BGE 96 II 446 | |||
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58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 décembre 1970 dans la cause Beureux contre Union Suisse, compagnie d'assurances. | |
Regeste |
Zinsfuss für die Kapitalisierung von Renten. | |
6. ... | |
d) Les Tables de STAUFFER et SCHAETZLE utilisent, pour la capitalisation, un taux de 3 1/2%. Le recourant soutient que ce taux devrait être réduit à 2 1/2%, tandis que l'intimée voudrait qu'on l'augmente jusqu'à concurrence de 4%.
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C'est par son arrêt Wiederkehr, du 12 février 1946 (RO 72 II 134 consid. 4), que le Tribunal fédéral a fixé à 3 1/2% le taux qu'il entendait pratiquer pour la capitalisation des rentes; il ne s'en est pas départi depuis lors et il n'a point de raison de le faire aujourd'hui.
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Le capital servi en lieu et place d'une rente d'invalidité est, comme celle-ci, fixé une fois pour toutes en considération d'un état qui doit, en général et selon les prévisions normales, se prolonger pendant une longue période (RO 65 II 256 lit. b). Ce n'est donc pas la situation momentanée du marché de l'argent qui est déterminante, mais son évolution probable à longue échéance.
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Depuis quelques années, le loyer de l'argent a beaucoup augmenté en Suisse. Ce n'est toutefois qu'un phénomène relativement récent et qui, depuis un certain temps déjà, ne paraît pas avoir tendance à s'amplifier sensiblement. L'évolution subséquente est difficile à prévoir, de sorte que le mouvement relevé n'est, actuellement tout au moins, pas décisif et ne justifie pas une augmentation du taux de capitalisation.
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Le recourant estime qu'il y aurait lieu, au contraire, de réduire ce taux parce que la valeur de l'argent baisse constamment. Le fait est notoire; son ampleur, sous réserve de variations momentanées, ne paraît pas s'atténuer. Néanmoins, le Tribunal fédéral a, jusqu'ici, refusé d'en tenir compte dans la capitalisation des rentes (arrêts Charrière c. Schwind, Ire Cour civile, 7 février 1956 et Sedleger et cons. c. Schnyder, IIe Cour civile, 27 février 1958). La doctrine est également négative (PICCARD, Kapitalisierung, éd. allemande 1956, p. 1 lo; HENGGELER, RDS 56, p. 180 a); STAUFFER et SCHAETZLE, 3e éd., p. 89 ss.).
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Le Tribunal fédéral n'entend pas introduire, aujourd'hui, dans la capitalisation d'une rente, un élément qui s'imposerait ensuite pour les dettes à long terme également et dont les conséquences seraient incalculables, car il tendrait à l'indexation générale des dettes d'argent. Du reste, l'attribution d'un capital au lieu d'une rente procure au bénéficiaire des avantages qui compensent une dépréciation de la monnaie; ce capital, notamment, n'est pas soumis aux aléas auxquels est exposée la capacité de travail qu'il doit remplacer. La compensation se fait aussi, depuis quelques années et pour le moment tout au moins, par l'augmentation du taux de l'intérêt.
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