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1. Arrêt de la IIe Cour civile du 20 janvier 1972 dans la cause Morosoli contre Morosoli. | |
Regeste |
Art. 120 Ziff. 4 ZGB. | |
Sachverhalt | |
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Emilio Morosoli répondit à l'annonce de dlle Bernath. Après un échange de correspondance, ils se sont rencontrés et ont décidé de se marier. Le 19 octobre 1967, ils ont signé une ![]() | 2 |
Le 30 décembre 1967, à la suite d'une scène violente qui s'était produite entre les époux, dame Morosoli a quitté le domicile conjugal et s'est installée à l'Hôtel d'Angleterre à Cossonay. Elle est descendue ensuite, le 6 janvier 1968, à la pension Acquilon, à Genève, où elle a séjourné jusqu'à la fin du mois.
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Le 10 janvier 1968, Morosoli a écrit à sa femme pour lui demander pardon et l'a priée de rentrer. Le 15 janvier 1968, les époux ont fêté ensemble l'anniversaire de dame Morosoli. Celle-ci est tombée malade en janvier ou février 1968 et Morosoli lui a rendu visite. Dame Morosoli s'est installée à la rue Leschot 1. ![]() | 4 |
Dame Morosoli a d'autre part continué à travailler à Genève après la célébration du mariage. Elle s'est fait inscrire au registre du commerce de Genève, avec l'autorisation de Morosoli, selon la réquisition déposée le 22 février 1968, laquelle indiquait "représentation et vente de brosses de massage". L'inscription au registre du commerce a été opérée le 13 mars 1968.
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B.- Le 24 juin 1968, Morosoli a introduit une action en nullité de mariage fondée sur l'art. 120 ch. 4 CC.
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Par jugement du 1er juin 1970, le Tribunal civil du district de Cossonay a déclaré nul le mariage conclu entre les parties et dit que la défenderesse n'est pas maintenue dans la condition qu'elle avait acquise par son mariage, notamment qu'elle perd le droit de cité de son mari.
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Saisie d'un recours interjeté par dame Morosoli, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 6 septembre 1971.
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C.- Contre cet arrêt, dame Morosoli recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de l'action.
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Morosoli propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Avant que le législateur ait prévu expressément ce cas de nullité de mariage, le Tribunal fédéral avait admis, dans l'arrêt Frick c. Ville de Zurich, du 9 novembre 1939 (RO 65 II 133 ss.), que le mariage contracté par une femme étrangère avec un citoyen suisse, non pour créer une véritable communauté conjugale, mais pour obtenir la nationalité suisse en éludant les règles sur la naturalisation, est nul. Il avait fondé son arrêt sur l'art. 2 CC et considéré qu'il y a un abus de droit lorsque la femme n'est ni prête ni décidée à fonder une communauté conjugale, ![]() | 12 |
L'art. 2 al. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral modifiant les dispositions sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 20 décembre 1940 (ROLF 1940 p. 2106), comme de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941 qui le remplaça (ROLF 1941 p. 1290), prévoyait que le Département fédéral de justice et police peut annuler l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage, dans les cinq ans qui suivent la conclusion de l'union, si celle-ci a eu manifestement pour but d'éluder les prescriptions sur la naturalisation. L'art. 7 al. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 ouvrait le recours administratif au Conseil fédéral contre les décisions du Département de justice et police.
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Dans les arrêts RO 67 II 63/64 et 68 II 275, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence des tribunaux pour déclarer nul le mariage ficitif, conclu pour procurer à la femme étrangère la nationalité suisse du mari, mais non pour fonder une communauté conjugale, demeurait intacte, bien que le Département fédéral de justice et police eût reçu le pouvoir d'annuler, dans ce cas, l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage.
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Il y avait ainsi deux voies, l'une judiciaire et l'autre administrative, permettant, en cas de mariage fictif dit de nationalité, de déchoir la femme de la nationalité suisse acquise en éludant les règles sur la naturalisation. Le jugement du tribunal civil déclarant nul le mariage fictif emportait pour la femme la perte de la nationalité suisse, tandis que la décision administrative annulait seulement l'acquisition de la nationalité, le mariage ![]() | 15 |
La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, a supprimé la voie administrative; elle ne contient pas de disposition semblable à l'art. 2 al. 2 des ACF précités. Elle a en revanche introduit à l'art. 120 ch. 4 CC un nouveau motif de nullité de mariage. En vertu de cette disposition, lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation, il appartient au juge civil de déclarer nul le mariage et d'en annuler les effets en matière de nationalité (Message précité, p. 705; FAVRE, Le nouveau droit de la nationalité, RDS 1952, p. 773/74; D. BINDSCHEDLER-ROBERT, FJS no 1122, Nationalité, II, p. 4).
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La perte de la nationalité suisse en cas de nullité de mariage n'est du reste pas limitée aux cas de mariages fictifs dits de nationalité. En effet, seule la femme de bonne foi est maintenue dans la condition acquise par le mariage (art. 134 al. 1 CC; art. 3 al. 2 LN). Or la mauvaise foi peut aller de pair avec d'autres motifs de nullité (par exemple le dol, art. 125 CC). La femme de mauvaise foi sera déchue de la nationalité suisse, si elle était étrangère avant le mariage, par le jugement qui a prononcé la nullité (D. BINDSCHEDLER-ROBERT, op.cit., p. 5).
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b) La cour cantonale considère que, depuis l'introduction de l'art. 120 ch. 4 CC, la systématique suisse du mariage a été modifiée. A son avis, il ressort du texte de cette disposition que, pour que le mariage ne soit pas nul, il ne suffit pas que la femme ait voulu fonder une communauté conjugale, mais il faut encore qu'elle l'ait voulu dans un autre but que la seule acquisition de la nationalité suisse. Ce que le législateur a entendu, dit-elle, c'est que le mariage est nul même lorsqu'une communauté conjugale a été fondée, si cette communauté n'a pas eu d'autres motifs que d'éluder les règles sur la naturalisation. Celui qui se prévaut de l'art. 120 ch. 4 CC pour demander l'annulation du mariage doit dès lors établir qu'en créant une communauté conjugale l'épouse a eu pour seule intention d'acquérir par ce biais la nationalité suisse, soit qu'il n'existe aucun autre motif à la base de cette communauté.
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La juridiction cantonale rejette ainsi l'opinion du commentateur ![]() | 19 |
Dans l'arrêt RO 65 II 138, le Tribunal fédéral avait déjà jugé ce qui suit. Les motifs d'un mariage n'ont pas d'importance pour sa validité, lorsqu'il est conclu avec tout son contenu juridiquement nécessaire; du point de vue de la morale et du droit, il n'y a rien à objecter si une femme épouse un homme parce qu'elle veut acquérir la nationalité de celui-ci, quand elle est décidée à créer avec lui une véritable communauté conjugale; l'abus de droit n'existe que dans le cas où la femme, qui n'est ni prête ni décidée à fonder une communauté conjugale, contracte mariage avec un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse.
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2. a) Dans l'application de l'art. 120 ch. 4 CC, il est malaisé de distinguer avec netteté le fait et le droit. En soi la volonté interne, comme fait psychique, relève du fait (RO 95 II 146 et les arrêts cités). Mais l'art. 120 ch. 4 CC prend en considération que la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, d'une part, mais qu'elle veut éluder les règles sur la naturalisation, ![]() | 21 |
b) Dans la qualification juridique des faits retenus par la cour cantonale, on ne peut guère distinguer avec netteté ceux qui se rapportent à l'intention de la femme de ne pas fonder une véritable communauté conjugale et ceux qui ont trait à sa volonté d'éluder les règles sur la naturalisation. Ces faits doivent être juridiquement appréciés dans leur ensemble pour décider si le mariage est nul en vertu de l'art. 120 ch. 4 CC.
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c) En l'espèce, les faits de la cause constituent des indices concluants que la recourante a voulu en épousant l'intimé éluder les règles sur la naturalisation et acquérir la nationalité suisse par mariage pour échapper à l'obligation de quitter le territoire suisse, assortie d'une défense d'y revenir.
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Il résulte en outre des constatations de fait des premiers juges, reprises par la cour cantonale, que la recourante ne voulait pas fonder une véritable communauté conjugale durable. Il ne suffit pas pour qu'il y ait une telle communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une courte durée et qu'ils aient entretenu des rapports intimes. Une femme qui cherche à épouser un citoyen suisse, pour acquérir la nationalité suisse, peut user de ses charmes et entretenir avec lui des relations sexuelles avant le mariage pour l'y décider plus aisément, puis continuer à en avoir pendant quelque temps pour feindre une communauté conjugale.
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Le fait que la vie commune a été de courte durée et que peu après la célébration du mariage la femme a repris une existence indépendante, et d'autres circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures au mariage qui font douter de la volonté de la femme de fonder une véritable communauté conjugale, peuvent constituer des indices concluants qu'elle n'avait en réalité pas cette volonté. Il en est ainsi en l'espèce où la vie commune a été d'une extrême brièveté, soit une semaine et où les parties se sont ensuite revues quelquefois seulement jusqu'en mars 1968.
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Des faits constatés par la cour cantonale, considérés dans leur ![]() | 26 |
Il suit de là que les conditions d'application de l'art. 120 ch. 4 CC sont réunies et que dès lors le mariage est nul.
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d) La recourante est de mauvaise foi au sens de l'art. 134 al. 1 CC, car elle a contracté mariage avec l'intimé à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse par mariage en éludant les règles sur la naturalisation, sans avoir eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale (GÖTZ, n. 4 à l'art. 134 CC).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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