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44. Arrêt de la I/e Cour civile du 14 novembre 1972 dans la cause Laboratoires Procosa SA contre Beck. | |
Regeste |
Art. 375 OR. |
Grundgedanke des Art. 375 Abs. 2 OR (Erw. 4 b). |
Die Auflösung des Vertrages gemäss Art. 375 Abs. 1 OR wirkt von seinem Abschluss an (Erw. 4 c und 5). | |
Sachverhalt | |
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A la demande de Procosa, Beck lui a adressé le 22 février 1967 une "situation" qui indiquait des frais d'étude, d'outillage et de fabrication déjà engagés par 57 143 fr. 95; le prix de revient de la machine à remplir s'élevait à 76 000 fr. et celui de l'installation de bouchage et capsulage à 26 000 fr.
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A cette époque, Procosa avait versé à Beck des acomptes à concurrence de 38 000 fr. Elle s'est refusée à tout paiement supplémentaire. Les parties ont envisagé l'annulation du contrat et le remboursement des acomptes reçus par Beck. Celui-ci n'a pas accepté cette solution; il a proposé à Procosa de renoncer à ses frais d'études, le "devis final" ne s'élevant plus qu'à 102 000 fr. La machine n'était alors pas en état de fonctionner et bien des problèmes techniques restaient à résoudre.
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En automne 1967, Procosa a commandé à une maison zurichoise une machine remplissant des fonctions analogues à celle offerte par Beck. Livrée au début de 1968, cette.machine a coûté environ 40 000 fr.
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B.- Par demande du 24 octobre 1967, Procosa a ouvert action contre Beck en paiement de 38 000 fr. avec intérêts échelonnés du 29 janvier 1965 au 19 janvier 1967 selon la date de ses versements.
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Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de 1309 fr. 70 avec intérêt, soit le solde des frais et débours engagés pour l'exécution de l'ouvrage après déduction des acomptes reçus. Il demandait en outre qu'il lui fût donné acte de ce qu'il tenait à disposition de Procosa l'ensemble du matériel et des études acquis ou faits pour elle en vue de l'exécution du contrat.
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Par jugement du 1er mai 1972, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 18 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 octobre 1967. Ses motifs sont en bref les suivants:
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Les parties ont conclu un contrat d'entreprise avec devis approximatif. Les conditions d'une résiliation de ce contrat par la demanderesse selon l'art. 375 CO étaient réalisées, le prix de revient de la machine dépassant de plus de 150% le montant fixé par le devis. En l'absence d'une réglementation spéciale ou générale du code régissant les conséquences de la résiliation en l'espèce, il y a lieu d'appliquer de manière extensive le principe ![]() | 9 |
C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions initiales.
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Le défendeur a formé un recours joint dans lequel il persiste dans ses conclusions de première instance, à l'exception de sa demande reconventionnelle.
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Chacune des parties propose le rejet des conclusions de son adversaire.
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Considérant en droit: | |
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a) Dans ces conditions, la demanderesse avait le droit de se ![]() | 16 |
b) Le défendeur invoque à tort l'art. 377 CO: la dénonciation du contrat pour dépassement excessif du devis est régie par l'art. 375, et l'application de l'art. 377 est exclue lorsque le maître est fondé à se départir du contrat pour ce motif.
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Quant à l'art. 378 al. 2 CO, également cité par le défendeur, il vise le cas où l'ouvrage n'a pu être exécuté par la faute du maître, hypothèse qui n'est manifestement pas réalisée en l'espèce.
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a) Avec raison, la demanderesse objecte à cette argumentation que la prestation de l'entrepreneur consiste non pas dans un travail, mais dans la fourniture d'un objet, et que le critère de la durée du contrat est sans pertinence. Le contrat d'entreprise a pour objet le résultat du travail, et non pas le travail comme tel (RO 59 II 263). La réalisation de ce résultat, en l'espèce la construction d'une installation de remplissage de flacons, peut impliquer l'accomplissement d'actes préparatoires par l'entrepreneur. Le fait que ces actes s'étendent sur plusieurs ![]() | 20 |
b) La réglementation particulière de l'art. 375 al. 2 CO est justifiée par le fait que l'ouvrage érigé sur le fonds du maître devient sa propriété au für et à mesure de l'avancement des travaux, en vertu du principe superficies solo cedit consacré par les art. 642, 667 et 671 CC (BECKER, n. 10 ad art. 375 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 13-14 ad art. 375 CO; GAUTSCHI, n. 9 b ad art. 375 CO). En règle générale, l'enlèvement de l'ouvrage, terminé ou non, est impossible ou excessivement dispendieux. Limiter l'indemnisation de l'entrepreneur sans faute à l'enrichissement du maître serait inéquitable en pareil cas (BECKER, loc.cit.).
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La solution de l'art. 375 al. 2 CO subordonnant le droit du maître de se départir du contrat au paiement d'une indemnité équitable pour les travaux exécutés ne se justifie en revanche nullement quand l'ouvrage consiste dans la livraison d'une chose mobilière et que la matière est fournie par l'entrepreneur. L'ouvrage commandé (terminé ou non) reste la propriété de l'entrepreneur. L'opinion contraire du défendeur selon laquelle il appartiendrait au maître dès avant sa livraison est incompatible avec l'art. 714 al. 1 CC; seule la livraison de l'ouvrage constitue la mise en possession au sens de cette disposition et, partant, le transfert de la propriété au maître (GAUTSCHI, Vorbemerkungen ad art. 363-379 CO, n. 25). A défaut de livraison, le maître, qui n'a bénéficié d'aucune prestation de l'entrepreneur, n'est pas enrichi. S'il a déjà payé tout ou partie du prix, il est en droit de répéter ce qu'il a versé en vertu d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO).
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c) L'examen de la nature juridique de la dénonciation du contrat d'entreprise selon l'art. 375 al. 1 CO ne peut que confirmer le bien-fondé de cette solution. L'art. 375 CO repose sur l'idée - déterminante pour juger si le devis approximatif se trouve dépassé dans une mesure excessive au sens de cette disposition (BECKER, n. 2 ad art. 375 CO) - que le maître n'aurait pas commandé l'ouvrage s'il avait eu connaissance lors de la conclusion du prix pour lequel il serait exécuté. Le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en ![]() | 23 |
La réglementation de l'art. 375 al. 1 CO s'intègre ainsi parfaitement dans le système du CO et ne présente pas de lacune. En admettant le contraire et en déclarant applicable en l'espèce l'art. 375 al. 2 CO, la juridiction cantonale a violé les art. 375 al. 1 CO et 1 CC, ce qui entraîne la réformation du jugement déféré.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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1. Admet le recours principal et rejette le recours joint;
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