BGE 99 II 125 | |||
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18. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 18 avril 1973 dans la cause T. contre Y. | |
Regeste |
Art. 46 und 47 Abs. 1 OG. | |
Sachverhalt | |
A.- La société anonyme T., à Sion, a érigé à H. un vaste ensemble immobilier, soumis au régime de la propriété par étages. Elle a eu recours aux services de deux notaires, Me X. et Me Y. A fin 1969, le premier a prétendu être le mandataire exclusif de T. et s'est refusé à tout partage d'honoraires. Attaqué par Me Y. devant la Chambre de surveillance des notaires, il a produit une lettre du 23 février 1970 de T. où cette société déclarait qu'il était son unique mandataire pour les affaires traitées à H.
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B.- Me Y. a ouvert action contre T. en paiement de 12 875 fr. 10 à titre d'honoraires et de 5000 fr. pour réparation du tort moral qu'il avait subi du fait de la lettre du 23 février 1970.
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Statuant le 15 novembre 1972, le Tribunal cantonal valaisan a condamné la défenderesse à payer 6775 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 3 juin 1970. Ce montant comprend 4275 fr. 10 d'honoraires et 2500 fr. d'indemnité pour tort moral. Le Tribunal cantonal a mis les frais de procédure et de jugement par 2/3 à la charge de la défenderesse et par 1/3 à la charge du demandeur.
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C.- T. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet total de la demande en indemnité pour tort moral et à ce que les frais de première instance soient mis pour 2/3 à la charge du demandeur et pour 1/3 à sa charge.
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L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours en réforme est recevable si les droits contestés en dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8000 fr. (art. 46 OJ). Aux termes de l'art. 47 al. 1 OJ, les divers chefs de conclusions formés par le demandeur sont additionnés s'ils ne s'excluent pas, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts. Le Tribunal fédéral admet donc la recevabilité du recours en réforme en cas de cumul objectif d'actions si les prétentions litigieuses atteignent ensemble la valeur prescrite; peu importe qu'elles soient connexes ou non, pourvu qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement (RO 78 II 182 s., 89 II 384 s. consid. 6). Selon une jurisprudence constante en revanche, les divers chefs de conclusions réunis en instance cantonale, mais dont certains seulement sont encore litigieux devant le Tribunal fédéral, ne s'additionnent pas lorsqu'ils ne sont pas connexes, mais qu'ils reposent sur des causes juridiques différentes; le recours n'est ainsi recevable en pareil cas que si les prétentions soumises à la juridiction de réforme atteignent à elles seules le montant prescrit (RO 35 II 711, 61 II 196, 65 II 48, 71 II 182 s.). Cette jurisprudence, instaurée sous le régime de l'ancienne organisation judiciaire, vaut aussi pour la nouvelle (RO 71 II 183; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 156). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a déclaré recevable le recours en réforme sur un chef de conclusions de nature pécuniaire d'une valeur litigieuse inférieure au minimum de l'art. 46 OJ, à condition toutefois que le recours porte aussi sur la prétention non pécuniaire litigieuse dans le même procès (RO 78 II 291, 80 II 30).
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Cette jurisprudence, critiquée par WURZBURGER (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 153), doit être maintenue. La jonction de prétentions non connexes est une facilité accordée au demandeur, commandée par des raisons d'économie procédurale. Elle irait au-delà de son but si elle devait avoir pour conséquence de fonder la compétence du Tribunal fédéral pour des causes non susceptibles d'être portées devant lui, alors que le motif de simplification pour lequel elle a été introduite a disparu par l'entrée en force du jugement cantonal sur certaines de ces prétentions (RO 61 II 196). Le Tribunal fédéral n'a pas à tenir compte de chefs de conclusions définitivement tranchés, ni d'une jonction qui n'existe plus.
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En l'èspèce, le demandeur faisait valoir en instance cantonale une prétention pour tort moral de 5000 fr., montant inférieur à la valeur litigieuse minimale prescrite par l'art. 46 OJ. La recevabilité du recours dépend dès lors de la connexité de cette prétention avec celle qui tendait au paiement d'honoraires et qui n'est plus litigieuse.
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