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Informationen zum Dokument  BGE 99 II 214  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
3. ... ...
4. Choisissant entre les avis divergents des experts médic ...
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30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1973 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents contre Rial.
 
 
Regeste
 
Art. 46 Abs. 1 OR.  
Beeinträchtigung der künftigen Erwerbsfähigkeit. Medizinische Invalidität und Erwerbsunfähigkeit (Erw. 4a-b). Beeinträchtigung der künftigen Erwerbsfähigkeit bejaht, obwohl der Geschädigte nicht mehr arbeitsunfähig ist (Erw. 4c-d).  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 II, 214 (215)Résumé des faits:
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A.- Henri Rial a été victime d'un accident de la circulation le 16 août 1964. Il a subi une commotion cérébrale, ainsi que des fractures des rochers avec otorragie bilatérale, de l'omoplate droite et des deuxième et troisième côtes droites.
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Avant l'accident, Rial était au service de l'entreprise de travaux publics Grisoni, Zaugg SA Au bénéfice de l'assuranceinvalidité, il a été placé au Centre de réadaptation professionnelle de Morges. Dès le 4 novembre 1968, il a trouvé un emploi stable de mécanicien dans l'atelier de Philippe Audemars, à Aubonne.
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B.- Rial a ouvert action le 22 janvier 1971 contre l'Assurance mutuelle vaudoise, qui couvre les détenteurs des deux voitures impliquées dans l'accident contre les conséquences de leur responsabilité civile. Il a conclu principalement au paie ment de 113 484 fr. 05.
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Statuant le 26 octobre 1972, la Cour civile du Tribunal cantonal de Fribourg a condamné la défenderesse à payer au demandeur:
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"a) à titre de réparation du dommage matériel, pour solde, un montant de 292,80 fr. avec intérêt au 5% dès le 16 août 1964;
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b) à titre d'indemnité pour incapacité de travail durant la période du 16 août 1964 au 26 octobre 1972, pour solde, un montant de 29 240 fr., dont à déduire la somme de 12 859,90 fr. versée, avec intérêt au 5 % dès le 1er janvier 1969;
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c) à titre d'indemnité pour invalidité permanente un montant de 89 505 fr., dont à déduire la somme de 18 000 fr. versée, avec intérêt au 5% dès le 26 octobre 1972;
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BGE 99 II, 214 (216)d) à titre d'indemnité pour tort moral un montant de 10 000 fr., avec intérêt au 5% dès le 16 août 1964."
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C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de la demande, sauf la somme de 292 fr. 80 qu'elle se déclare disposée à payer au demandeur. L'intimé propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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a) Le dommage doit en principe être déterminé de façon concrète dans chaque espèce et sauf cas exceptionnels prévus par la loi la preuve en incombe au lésé (art. 8 CC; RO 89 II 219 consid. 5 b). Ce principe vaut notamment en matière de lésions corporelles, pour les conséquences de l'incapacité de travail (art. 46 al. 1 CO; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, p. 172, 189). Le dommage réside ici dans l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique; ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain (RO 49 II 164, 72 II 206, 77 II 298 s., 91 II 426 consid. 3 b, 95 II 264 consid. 7 a; STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 3e éd., 1970, p. 30). Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail jusqu'au moment du jugement implique d'abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi d'accident, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables. Puis il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée durant la même période. La différence représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (RO 77 II 152, 314; 84 II 300 consid.7).
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b) La recourante considère à tort que le dommage concret doit être calculé jusqu'à "la date de l'arrêt que rendra le Tribunal fédéral". La date du "jugement" à laquelle doit être arrêté le dommage consécutif à l'incapacité de travail est celle du prononcé de l'instance cantonale qui peut encore connaître de faits nouveaux (RO 77 II 153). Lié par les faits régulièrement constatés par la dernière autorité cantonale (art. 55 al. 1 litt. c et 63 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral ne peut tenir compte de circonstances postérieures.
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BGE 99 II, 214 (217)c) La Cour civile fribourgeoise a retenu un salaire mensuel de 1200 fr. pour la période du 15 juin 1966 au 26 octobre 1972. Elle constate qu'au moment de l'accident, le demandeur travaillait comme machiniste (conducteur de pelle mécanique) dans l'entreprise Grisoni, Zaugg SA; en août 1964, son salaire horaire était de 4 fr. 15 et en juillet 1970, il aurait été de 6 fr. 50; il a fondé lui-même ses prétentions sur un gain annuel de 15 000 fr., incontesté en défense.
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Le salaire mensuel moyen de 1200 fr. (soit 14 400 fr. par an) retenu par les premiers juges correspond ainsi aux données concrètes de l'espèce.
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d) Il est constant qu'à l'issue de son stage au Centre de réadaptation professionnelle de Morges, où il a reçu une formation de mécanicien aux frais de l'assurance-invalidité, le demandeur a travaillé dès le 4 novembre 1968, de façon stable et rémunérée, dans l'atelier de Philippe Audemars, à Aubonne. Le Tribunal cantonal aurait dû tenir compte du revenu de cette activité pour déterminer le dommage consécutif à l'incapacité de travail. En se bornant à considérer le taux de l'invalidité médicale, soit 33 1/3 puis 30%, ainsi que le gain qu'aurait procuré au lésé sa profession antérieure, il ne s'est pas conformé aux principes qui président au calcul concret du dommage. Si le demandeur a obtenu dès le 4 novembre 1968, dans l'exercice de sa nouvelle activité, un salaire égal ou supérieur à celui qu'il aurait gagné chez Grisoni, Zaugg SA, il n'a subi depuis lors aucun dommage lié à une incapacité de travail. Les premiers juges considèrent à tort que le gain supérieur que le lésé peut réaliser grâce aux prestations de l'assurance-invalidité (reclassement professionnel) ne peut pas être pris en considération: le reclassement tend précisément, selon l'art. 17 LAI, à sauvegarder ou améliorer de manière notable la capacité de gain de l'assuré.
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e) (Le demandeur n'ayant pas établi de perte de gain depuis son engagement chez son nouvel employeur, l'indemnité qui lui a été allouée pour incapacité de travail à partir de ce moment est mal fondée.)
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La recourante reproche en substance aux premiers juges BGE 99 II, 214 (218)d'avoir méconnu la distinction entre l'invalidité médicale du lésé d'une part, son incapacité de travail et sa perte de gain effectives d'autre part. Faisant état de déclarations des experts médicaux et de deux faits souverainement constatés par le jugement déféré - savoir le salaire que le demandeur aurait réalisé sans l'accident, soit 15 000 fr., et celui qu'il gagne actuellement, soit 15 787 fr. 20, elle soutient "que l'intimé ne subira aucune perte effective de gain futur et qu'il n'a droit à aucune indemnité de ce chef". La recourante conteste toute atteinte à l'avenir économique. Elle relève qu'à dire d'expert, le métier qu'exerce actuellement le demandeur convient tout à fait à ses possibilités physiques. Ses chances d'accéder à un poste supérieur ne sont pas diminuées. Enfin, au cas où il quitterait sa place, il ne lui serait pas particulièrement difficile de trouver un autre emploi.
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a) Pour déterminer le dommage consécutif à une invalidité, le juge arrête d'abord de manière abstraite le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle, soit l'invalidité théorique ou médicale. Ses constatations à cet égard, qui reposent sur l'avis des experts médecins, ressortissent au fait. Puis il apprécie l'incidence de cette invalidité sur la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative. Il examine pour cela la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel prévisible, sur la base des preuves administrées. Lorsque les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO; RO 77 II 299). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut examiner si l'autorité cantonale a fondé son appréciation sur des critères pertinents; si elle n'a pas omis, ou au contraire pris en considération à tort certains éléments; si le préjudice ne se trouve pas réduit, voire exclu par des circonstances particulières en dépit d'une atteinte avérée à la capacité de travail (RO 49 II 165, 72 II 206, 77 II 299; arrêt non publié Commune de Bienne c. Härri, du 21 juin 1966, consid. 4 b).
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b) Dans son rapport du 5 février 1970, précisé le 18 décembre 1970, le Dr Campiche estime à 20% au maximum le "dommage permanent consécutif au traumatisme d'août 1964". Il ressort de ses considérations que ce taux concerne l'invalidité médicale et le préjudice esthétique; une atteinte à la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative est en revanche niée.
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BGE 99 II, 214 (219)Le Dr Buffat, en réponse à une question portant sur le "taux de l'invalidité médicale permanente", l'arrête à 30%. Il écrit dans son rapport du 21 mars 1972 que "seul un travail léger, tel que celui qu'accomplit maintenant Monsieur Rial, convient... Ce patient n'est plus apte à travailler dans des chantiers, à faire de gros travaux et le métier qu'il exerce actuellement me paraît tout à fait convenir à ses possibilités physiques."
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Les deux experts médecins admettent ainsi une invalidité médicale chez le demandeur; ils ne divergent que sur le pourcentage. En choisissant celui de 30% retenu par le Dr Buffat de préférence à celui de 20% proposé par le Dr Campiche, les premiers juges ont souverainement constaté le taux de l'invalidité médicale.
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Mais ils se bornent ensuite à mettre ce taux à la base de leur calcul de 1,"indemnité pour invalidité permanente et atteinte à l'avenir économique", sans rechercher du tout dans quelle mesure cette invalidité médicale a influé sur la capacité du demandeur d'exercer une activité lucrative. Ce mode de calcul du dommage est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au surplus, on a déjà relevé que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle le gain supérieur obtenu par le lésé grâce aux prestations de l'assurance-invalidité telles qu'un reclassement professionnel ne peut pas être pris en considération, est erronée. Peu importe qu'une amélioration de la capacité de gain soit l'effet d'un traitement médical ou d'un reclassement financé par l'assurance-invalidité; ce qui compte est l'accroissement notable et durable de l'aptitude à exercer une activité lucrative.
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c) Les Drs Campiche et Buffat admettent que la profession actuelle du demandeur lui convient. Mais la recourante en déduit à tort qu'aucune atteinte n'est portée à son avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1 CO. Bien que généralement liée à une incapacité de travail, une telle atteinte ne l'implique pas nécessairement (RO 81 II 515 s.). Dans le cours ordinaire des choses, un individu mutilé ou déformé a plus de difficulté qu'un individu sain à trouver un emploi, avec une rémunération identique. L'ère actuelle de plein-emploi ne saurait exclure à longue échéance l'hypothèse d'un chômage qui frapperait d'abord les personnes handicapées. D'autre part, on doit tenir compte de l'accoutumance à l'invalidité et des possibilités d'adaptation de l'activité, en fonction de l'atteinte subie BGE 99 II, 214 (220)(RO 72 II 206 s.; arrêt précité Commune de Bienne c. Härri, p. 12 s.; OFTINGER, op.cit., I p. 188 s.). Il convient en pareil cas de capitaliser une rente correspondant à l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, combinée avec une éventuelle incapacité de travail (RO 82 II 34 s.).
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d) Aux termes du rapport du Dr Buffat, "le pronostic reste réservé comme il est d'usage à la suite de tout traumatisme cranio-cérébral et il l'est aussi en ce qui concerne les séquelles du traumatisme de l'épaule droite, une arthrose proliférodéformante pouvant se développer". Le Tribunal cantonal a déduit avec raison de ces réserves que la situation actuelle favorable pouvait prendre fin brusquement en raison même de l'invalidité; "l'hypothèse d'un tel événement, chez un assuré encore jeune, et surtout celle d'une évolution ultérieure défavorable des séquelles du traumatisme crânien subi ne sauraient être écartées purement et simplement". La réserve émise par l'expert n'est pas une simple clause de style; elle traduit une expérience générale selon laquelle il faut compter avec des séquelles, s'agissant de lésions de cette nature. Elle ne saurait toutefois justifier l'adoption du taux d'invalidité médicale de 30% comme taux d'incapacité de travail et d'atteinte à l'avenir économique.
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Plus de huit ans après l'accident, en effet, le demandeur exerce une nouvelle profession qui lui assure, malgré son invalidité, un revenu équivalent à celui qu'il aurait vraisemblablement continué à obtenir sans l'accident. Selon le rapport du 17 juillet 1968 de l'Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés, il s'agit d'un ouvrier consciencieux, travailleur, dont l'habileté manuelle est bonne; praticien capable en rectifiage, il s'est révélé apte à mettre avec succès la main à des travaux manuels les plus divers. Ces indications, ainsi que celles des expertises médicales, permettent d'admettre que le demandeur ne subira pas de nouvelle perte de gain consécutive à l'accident du 16 août 1964, sauf aggravation de son état. Compte tenu de toutes les circonstances, une indemnité correspondant à une invalidité de 10% est équitable. Le salaire de base de 15 000 fr. ainsi que la méthode de calcul appliquée par l'autorité cantonale sont incontestés.
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(Indemnité arrêtée à 29 835 fr., dont à déduire 18 000 fr. déjà versés.)
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BGE 99 II, 214 (221)Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet partiellement le recours ef réforme le jugement attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur:
30
a) 10 292 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 16 août 1964;
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b) 11 835 fr. avec intérêt à 5% dès le 27 octobre 1972.
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