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30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1973 dans la cause Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents contre Rial. | |
Regeste |
Art. 46 Abs. 1 OR. |
Beeinträchtigung der künftigen Erwerbsfähigkeit. Medizinische Invalidität und Erwerbsunfähigkeit (Erw. 4a-b). Beeinträchtigung der künftigen Erwerbsfähigkeit bejaht, obwohl der Geschädigte nicht mehr arbeitsunfähig ist (Erw. 4c-d). | |
Sachverhalt | |
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A.- Henri Rial a été victime d'un accident de la circulation le 16 août 1964. Il a subi une commotion cérébrale, ainsi que des fractures des rochers avec otorragie bilatérale, de l'omoplate droite et des deuxième et troisième côtes droites.
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Avant l'accident, Rial était au service de l'entreprise de travaux publics Grisoni, Zaugg SA Au bénéfice de l'assuranceinvalidité, il a été placé au Centre de réadaptation professionnelle de Morges. Dès le 4 novembre 1968, il a trouvé un emploi stable de mécanicien dans l'atelier de Philippe Audemars, à Aubonne.
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B.- Rial a ouvert action le 22 janvier 1971 contre l'Assurance mutuelle vaudoise, qui couvre les détenteurs des deux voitures impliquées dans l'accident contre les conséquences de leur responsabilité civile. Il a conclu principalement au paie ment de 113 484 fr. 05.
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Statuant le 26 octobre 1972, la Cour civile du Tribunal cantonal de Fribourg a condamné la défenderesse à payer au demandeur:
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"a) à titre de réparation du dommage matériel, pour solde, un montant de 292,80 fr. avec intérêt au 5% dès le 16 août 1964;
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b) à titre d'indemnité pour incapacité de travail durant la période du 16 août 1964 au 26 octobre 1972, pour solde, un montant de 29 240 fr., dont à déduire la somme de 12 859,90 fr. versée, avec intérêt au 5 % dès le 1er janvier 1969;
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c) à titre d'indemnité pour invalidité permanente un montant de 89 505 fr., dont à déduire la somme de 18 000 fr. versée, avec intérêt au 5% dès le 26 octobre 1972;
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C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de la demande, sauf la somme de 292 fr. 80 qu'elle se déclare disposée à payer au demandeur. L'intimé propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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a) Le dommage doit en principe être déterminé de façon concrète dans chaque espèce et sauf cas exceptionnels prévus par la loi la preuve en incombe au lésé (art. 8 CC; RO 89 II 219 consid. 5 b). Ce principe vaut notamment en matière de lésions corporelles, pour les conséquences de l'incapacité de travail (art. 46 al. 1 CO; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, p. 172, 189). Le dommage réside ici dans l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique; ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain (RO 49 II 164, 72 II 206, 77 II 298 s., 91 II 426 consid. 3 b, 95 II 264 consid. 7 a; STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 3e éd., 1970, p. 30). Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail jusqu'au moment du jugement implique d'abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi d'accident, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables. Puis il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée durant la même période. La différence représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (RO 77 II 152, 314; 84 II 300 consid.7).
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b) La recourante considère à tort que le dommage concret doit être calculé jusqu'à "la date de l'arrêt que rendra le Tribunal fédéral". La date du "jugement" à laquelle doit être arrêté le dommage consécutif à l'incapacité de travail est celle du prononcé de l'instance cantonale qui peut encore connaître de faits nouveaux (RO 77 II 153). Lié par les faits régulièrement constatés par la dernière autorité cantonale (art. 55 al. 1 litt. c et 63 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral ne peut tenir compte de circonstances postérieures.
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Le salaire mensuel moyen de 1200 fr. (soit 14 400 fr. par an) retenu par les premiers juges correspond ainsi aux données concrètes de l'espèce.
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d) Il est constant qu'à l'issue de son stage au Centre de réadaptation professionnelle de Morges, où il a reçu une formation de mécanicien aux frais de l'assurance-invalidité, le demandeur a travaillé dès le 4 novembre 1968, de façon stable et rémunérée, dans l'atelier de Philippe Audemars, à Aubonne. Le Tribunal cantonal aurait dû tenir compte du revenu de cette activité pour déterminer le dommage consécutif à l'incapacité de travail. En se bornant à considérer le taux de l'invalidité médicale, soit 33 1/3 puis 30%, ainsi que le gain qu'aurait procuré au lésé sa profession antérieure, il ne s'est pas conformé aux principes qui président au calcul concret du dommage. Si le demandeur a obtenu dès le 4 novembre 1968, dans l'exercice de sa nouvelle activité, un salaire égal ou supérieur à celui qu'il aurait gagné chez Grisoni, Zaugg SA, il n'a subi depuis lors aucun dommage lié à une incapacité de travail. Les premiers juges considèrent à tort que le gain supérieur que le lésé peut réaliser grâce aux prestations de l'assurance-invalidité (reclassement professionnel) ne peut pas être pris en considération: le reclassement tend précisément, selon l'art. 17 LAI, à sauvegarder ou améliorer de manière notable la capacité de gain de l'assuré.
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e) (Le demandeur n'ayant pas établi de perte de gain depuis son engagement chez son nouvel employeur, l'indemnité qui lui a été allouée pour incapacité de travail à partir de ce moment est mal fondée.)
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La recourante reproche en substance aux premiers juges ![]() | 19 |
a) Pour déterminer le dommage consécutif à une invalidité, le juge arrête d'abord de manière abstraite le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle, soit l'invalidité théorique ou médicale. Ses constatations à cet égard, qui reposent sur l'avis des experts médecins, ressortissent au fait. Puis il apprécie l'incidence de cette invalidité sur la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative. Il examine pour cela la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel prévisible, sur la base des preuves administrées. Lorsque les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO; RO 77 II 299). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut examiner si l'autorité cantonale a fondé son appréciation sur des critères pertinents; si elle n'a pas omis, ou au contraire pris en considération à tort certains éléments; si le préjudice ne se trouve pas réduit, voire exclu par des circonstances particulières en dépit d'une atteinte avérée à la capacité de travail (RO 49 II 165, 72 II 206, 77 II 299; arrêt non publié Commune de Bienne c. Härri, du 21 juin 1966, consid. 4 b).
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b) Dans son rapport du 5 février 1970, précisé le 18 décembre 1970, le Dr Campiche estime à 20% au maximum le "dommage permanent consécutif au traumatisme d'août 1964". Il ressort de ses considérations que ce taux concerne l'invalidité médicale et le préjudice esthétique; une atteinte à la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative est en revanche niée.
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Les deux experts médecins admettent ainsi une invalidité médicale chez le demandeur; ils ne divergent que sur le pourcentage. En choisissant celui de 30% retenu par le Dr Buffat de préférence à celui de 20% proposé par le Dr Campiche, les premiers juges ont souverainement constaté le taux de l'invalidité médicale.
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Mais ils se bornent ensuite à mettre ce taux à la base de leur calcul de 1,"indemnité pour invalidité permanente et atteinte à l'avenir économique", sans rechercher du tout dans quelle mesure cette invalidité médicale a influé sur la capacité du demandeur d'exercer une activité lucrative. Ce mode de calcul du dommage est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au surplus, on a déjà relevé que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle le gain supérieur obtenu par le lésé grâce aux prestations de l'assurance-invalidité telles qu'un reclassement professionnel ne peut pas être pris en considération, est erronée. Peu importe qu'une amélioration de la capacité de gain soit l'effet d'un traitement médical ou d'un reclassement financé par l'assurance-invalidité; ce qui compte est l'accroissement notable et durable de l'aptitude à exercer une activité lucrative.
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c) Les Drs Campiche et Buffat admettent que la profession actuelle du demandeur lui convient. Mais la recourante en déduit à tort qu'aucune atteinte n'est portée à son avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1 CO. Bien que généralement liée à une incapacité de travail, une telle atteinte ne l'implique pas nécessairement (RO 81 II 515 s.). Dans le cours ordinaire des choses, un individu mutilé ou déformé a plus de difficulté qu'un individu sain à trouver un emploi, avec une rémunération identique. L'ère actuelle de plein-emploi ne saurait exclure à longue échéance l'hypothèse d'un chômage qui frapperait d'abord les personnes handicapées. D'autre part, on doit tenir compte de l'accoutumance à l'invalidité et des possibilités d'adaptation de l'activité, en fonction de l'atteinte subie ![]() | 25 |
d) Aux termes du rapport du Dr Buffat, "le pronostic reste réservé comme il est d'usage à la suite de tout traumatisme cranio-cérébral et il l'est aussi en ce qui concerne les séquelles du traumatisme de l'épaule droite, une arthrose proliférodéformante pouvant se développer". Le Tribunal cantonal a déduit avec raison de ces réserves que la situation actuelle favorable pouvait prendre fin brusquement en raison même de l'invalidité; "l'hypothèse d'un tel événement, chez un assuré encore jeune, et surtout celle d'une évolution ultérieure défavorable des séquelles du traumatisme crânien subi ne sauraient être écartées purement et simplement". La réserve émise par l'expert n'est pas une simple clause de style; elle traduit une expérience générale selon laquelle il faut compter avec des séquelles, s'agissant de lésions de cette nature. Elle ne saurait toutefois justifier l'adoption du taux d'invalidité médicale de 30% comme taux d'incapacité de travail et d'atteinte à l'avenir économique.
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Plus de huit ans après l'accident, en effet, le demandeur exerce une nouvelle profession qui lui assure, malgré son invalidité, un revenu équivalent à celui qu'il aurait vraisemblablement continué à obtenir sans l'accident. Selon le rapport du 17 juillet 1968 de l'Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés, il s'agit d'un ouvrier consciencieux, travailleur, dont l'habileté manuelle est bonne; praticien capable en rectifiage, il s'est révélé apte à mettre avec succès la main à des travaux manuels les plus divers. Ces indications, ainsi que celles des expertises médicales, permettent d'admettre que le demandeur ne subira pas de nouvelle perte de gain consécutive à l'accident du 16 août 1964, sauf aggravation de son état. Compte tenu de toutes les circonstances, une indemnité correspondant à une invalidité de 10% est équitable. Le salaire de base de 15 000 fr. ainsi que la méthode de calcul appliquée par l'autorité cantonale sont incontestés.
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(Indemnité arrêtée à 29 835 fr., dont à déduire 18 000 fr. déjà versés.)
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Admet partiellement le recours ef réforme le jugement attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur:
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a) 10 292 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 16 août 1964;
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