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Informationen zum Dokument  BGE 99 II 349  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le mandataire de la requérante fait valoir qu'il a part ...
2. Selon la requérante, c'est la notification, le 4 mai 19 ...
3. Le vice que la requérante entend faire corriger n'est e ...
4. Au demeurant, la requérante n'établit ni l'impos ...
5. La demande de restitution étant irrecevable, il est sup ...
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48. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 juillet 1973 dans la cause Industriewerk Schaeffier OHG contre Pitner et Nadella SA
 
 
Regeste
 
Art. 35 OG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 II, 349 (349)A.- Par arrêt du 1er février 1973 (RO 99 II 121), la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ le recours en réforme signé au nom et par mandat d'Industriewerk Schaeffier OHG par un avocat stagiaire. Celui-ci était au bénéfice d'une autorisation ad hoc qui lui donnait pouvoir de rédiger et de déposer l'acte de recours et qui émanait de l'avocat X., membre du barreau bernois, lui-même mandaté par la recourante selon un procuration écrite avec clause de substitution. Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 29 al. 2 OJ ne permettait d'agir devant lui comme mandataires dans les affaires civiles et pénales qu'aux avocats patentés, à l'exclusion des avocats stagiaires.
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L'avocat X. a reçu l'expédition complète de cet arrêt le 4 mai 1973.
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B.- Par acte du 14 mai 1973, Industriewerk Schaeffier OHG, représentée par Me X., a déposé une demande de restitution BGE 99 II, 349 (350)du délai de recours en réforme, accompagnée d'un nouveau mémoire de recours portant la signature de ce dernier.
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Les intimés ont conclu au rejet de la demande de restitution.
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Considérant en droit:
 
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A supposer ce motif valable au regard de l'art. 35 al. 1 OJ, la demande de restitution du délai et l'acte de recours en réforme devaient selon cette disposition être présentés dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé. En l'espèce, ils devaient donc intervenir le 21 décembre 1972 au plus tard. Ce terme était reporté au 2 janvier 1973 en vertu de l'art. 34 al. 1 litt. c OJ. Expédiée le 14 mai 1973, la présente demande de restitution est tardive, et pour cela irrecevable.
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a) Dans les arrêts RO 84 II 406 (consid. 1 in fine) et 94 IV 96, le Tribunal fédéral mentionne la faculté de la partie dont le recours est déclaré irrecevable en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ de demander la restitution pour inobservation du délai de recours. Mais il précise expressément dans le premier de ces arrêts que les conditions de l'art. 35 OJ doivent être remplies ("beim Zutreffen der Voraussetzungen von art. 35 OG"). Or on a vu que tel n'était précisément pas le cas en l'espèce.
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b) L'arrêt RO 96 II 265 s. admet qu'il y a empêchement sans faute au sens de l'art. 35 OJ lorsque deux sections du Tribunal fédéral ont développé une jurisprudence divergente sur un point déterminé - l'une d'elles seulement ayant publié ses décisions à ce sujet - et que le justiciable, fort de la jurisprudence publiée, s'engage dans une voie de recours qui se révèle ensuite erronée.
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Les circonstances de cet arrêt ne sont aucunement réalisées en l'espèce. A supposer même que la requérante ait été induite BGE 99 II, 349 (351)en erreur par un arrêt publié du Tribunal fédéral (RO 82 II 108 ss.), comme elle l'allègue, cela n'a pas eu pour effet de l'amener à choisir une voie de droit inappropriée, et partant de l'empêcher d'agir dans le délai fixé par la voie du recours en réforme. Elle a au contraire respecté ce délai en déposant le 27 novembre 1972 son acte de recours en réforme.
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Au surplus, c'est à tort que la requérante prétend qu'elle pouvait déduire la recevabilité de cet acte de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, en particulier de l'arrêt RO 82 II 108 consid. 2 rendu par la IIe Cour civile. Il s'agissait là d'une affaire provenant d'un canton où l'exercice du barreau est libre (art. 29 al. 2, deuxième phrase, OJ), ce qui n'est pas le cas du canton de Berne. Or deux ans plus tard et dans un arrêt également publié (RO 84 II 405 s.), la IIe Cour civile a laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence était applicable à des litiges provenant de cantons où la profession d'avocat est soumise à autorisation. Ce dernier arrêt se référait en outre à deux décisions antérieures prononçant l'irrecevabilité de recours déposés par des mandataires qui ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 OJ (RO 78 II 117, 79 II 104 ss.). Par la suite, le Tribunal fédéral a encore publié quatre arrêts dans le même sens (RO 87 II 130, 89 IV 180 consid. 1, 94 IV 95 s., 97 II 95 s.).
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3. Le vice que la requérante entend faire corriger n'est en réalité pas l'inobservation d'un délai, condition d'application de l'art. 35 OJ. Il réside dans l'ignorance en laquelle son mandataire et le signataire du recours en réforme se trouvaient de l'incapacité des avocats stagiaires d'agir valablement dans une affaire civile devant le Tribunal fédéral, c'est-à-dire dans leur méconnaissance de l'art. 29 al. 2 OJ et de la jurisprudence y relative. En sollicitant la restitution du délai de recours en réforme, la requérante vise à obtenir du Tribunal fédéral qu'il revienne sur son arrêt du 1er février 1973, c'est-à-dire qu'il modifie sa jurisprudence; elle voudrait que la solution consacrée par l'arrêt RO 82 II 110 consid. 2 in fine, selon laquelle le vice résultant de l'inobservation de l'art. 29 al. 2 OJ peut sous certaines conditions être corrigé par l'octroi d'un délai supplémentaire pour la signature de l'acte de recours, fût étendue aux litiges provenant des cantons où la profession d'avocat est soumise à autorisation. Pareille prétention est totalement étrangère au but poursuivi par l'art. 35 OJ.
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BGE 99 II, 349 (352)4. Au demeurant, la requérante n'établit ni l'impossibilité d'agir valablement dans le délai légal de 30 jours, ni l'absence de faute de sa part ou de la part de son mandataire (art. 35 al. 1 OJ; RO 78 IV 132 s., 87 IV 150 s.). L'absence pour cause de vacances n'excuse ni une partie ni son avocat, qui doivent s'organiser en sorte que les délais soient respectés en leur absence (RO 63 II 422, 91 II 152 et les arrêts cités; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 3 ad art. 35 p. 38 s.). Le surcroît de travail du mandataire, le manque de temps, la difficulté de rédiger un recours important ne sont pas des motifs suffisants.
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En l'espèce, l'arrêt cantonal a été prononcé publiquement le 20 octobre 1972. L'avocat genevois de la requérante a reçu l'arrêt motivé le 27 octobre et l'a communiqué le même jour au mandataire bernois, qui dit l'avoir reçu le 30 octobre. Il restait suffisamment de temps à ce dernier pour organiser avec sa mandante le dépôt du recours en temps utile et conformément aux exigences légales, jusqu'à son départ le 10 novembre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Déclare la requête irrecevable.
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