BGE 100 II 88 | |||
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16. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 mai 1974 dans la cause Richoz contre Fribourg, Tribunal cantonal. | |
Regeste |
Art. 395 ZGB | |
Sachverhalt | |
A.- En novembre 1972, Albert Richoz, qui habitait en appartement à Bulle, a dû être transporté à l'Hôpital de Riaz pour y recevoir des soins urgents que nécessitait son état. Il s'est confirmé à cette occasion que Richoz, âgé de 76 ans, se négligeait complètement et menait une vie recluse dans un logement sale et insalubre. Il vivait de peu et ne jetait rien; il avait conservé dans son appartement un amoncellement d'objets divers, notamment des journaux. Il était parvenu à réaliser des économies de quelque 10 000 fr., sous forme d'un carnet d'épargne et de billets de banque qu'il cachait dans les poches de vieux vêtements inutilisables.
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La Cour cantonale a admis que les conditions des art. 369 et 370 CC n'étaient pas réalisées. Elle a cependant estimé, en se fondant sur les avis des médecins, que Richoz présentait des anomalies de caractère justifiant l'institution d'une curatelle de l'art. 395 CC.
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C.-- Richoz recourt au Tribunal fédéral en concluant implicitement à la levée de la mesure prise contre lui, dont il conteste la légalité.
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Le Conseil communal de la ville de Bulle conclut au maintien de la décision attaquée.
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Considérant en droit: | |
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C'est avec raison, dans ces conditions, que la Cour cantonale n'a pas institué de tutelle au recourant, puisque les conditions d'application des art. 369 et 370 CC n'étaient pas remplies.
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Introduit lors des débats parlementaires, l'art. 395 CC pose deux conditions à l'institution d'un conseil légal: il faut qu'il n'existe pas de cause suffisante d'interdiction et que la privation partielle de l'exercice des droits civils soit commandée par l'intérêt de la personne en cause.
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3. La jurisprudence a parfois admis que la différence entre tuteur et conseil légal est essentiellement de nature quantitative (RO 38 II 437; 80 II 17; 81 II 259). L'institution d'une curatelle se justifie, selon cette conception, lorsqu'une personne n'est pas suffisamment malade pour qu'il y ait lieu de l'interdire, mais assez diminuée dans sa capacité pour que son intérêt commande une privation partielle de l'exercice des droits civils.
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Selon une autre conception, parfois implicitement approuvée par la jurisprudence (RO 58 II 12; 66 II 12), la tutelle se distingue de la curatelle sur un plan qualitatif. L'institution d'une tutelle se justifie si deux ordres d'éléments sont réunis: l'existence d'une cause générale d'interdiction - maladie mentale, par exemple - cette maladie ayant pour effet de créer un besoin de soins ou de secours permanents. Par contre, l'institution d'une curatelle est admissible déjà lorsque seul le second de ces éléments est établi, soit lorsque la personne considérée a simplement besoin d'assistance régulière et que ses intérêts commandent une privation partielle des droits civils (EGGER, Comm. ad art. 395, n. 28). Dans ce système, la distinction entre la tutelle et l'institution du conseil légal n'est ainsi pas uniquement quantitative.
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Admettre d'ailleurs que l'institution d'un conseil légal se justifie chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à multiplier par trop les cas dans lesquels il incomberait aux autorités tutélaires d'intervenir.
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Une curatelle peut certes être instituée sur une personne incapable d'agir elle-même dans une affaire urgente (art. 392 ch. 1 CC). Mais on ne peut, par analogie, instituer une curatelle de l'art. 395 CC à une personne qui s'y oppose, même si la maladie l'empêche durablement d'agir. En effet, d'une part l'institution d'un conseil légal est une interdiction partielle, essentiellement différente, dans sa nature et ses effets, de la curatelle ordinaire, et d'autre part on doit admettre que la personne qui ne réunit pas, même sous une forme atténuée, les conditions des art. 369 et 370 CC, est en mesure, cas urgents réservés, de gérer ses affaires, serait-ce en désignant un représentant. L'interprétation large de l'art. 395 CC conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or la loi réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie. L'art. 395 CC ne doit pas être appliqué au cas où, par suite d'une infirmité physique, une personne a besoin de soins et d'assistance, même permanents. Une telle aide ressortit à l'assistance sociale mais non aux mesures tutélaires.
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En l'espèce, le recourant souffre d'infirmités physiques et présente quelques traits de caractère particuliers. Mais il n'est pas suffisamment diminué pour que l'application de l'art. 395 CC se justifie.
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L'institution d'un conseil légal s'impose d'autant moins qu'elle n'apparaît pas être nécessaire, soit commandée par l'intérêt du recourant. Celui-ci est hospitalisé pour une longue période; dans la mesure où il parvient à se rétablir, le conseil légal n'aurait pas le pouvoir de contraindre Richoz à adopter un mode de vie déterminé. Le soin par exemple de trouver un logement au recourant et d'y faire régner la propreté est un problème d'assistance sociale; il n'entre pas dans les fonctions du conseil légal, même si on y englobe le devoir d'assistance personnelle.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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